Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des parts sociales, parts privilégiées et des parts privilégiées participantes peuvent être des placements admissibles pour des REÉR ?
Position Adoptée: Oui si les conditions de la définition de part admissible sont respectées.
Raisons: Texte de 4901(2)
XXXXXXXXXX 2007-025208
Catherine Ayotte, Notaire, M.Fisc.
Le 18 janvier 2008
Monsieur,
Objet : Part admissible d'une coopérative donnée
La présente fait suite à votre lettre du 11 septembre 2007 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer si une "part admissible" au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement d'une coopérative déterminée comprend:
1. une part de qualification d'une coopérative au sens des articles 37 et 38.3 de la Loi sur les coopératives L.R.Q. c. C-67.2. (L.C.)?
2. une part privilégiée d'une coopérative au sens de l'article 46 de la L.C.?
3. une part privilégiée participante d'une coopérative au sens de l'article 49.1 de la L.C.?
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi"); toute mention au "Règlement" fait référence au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires sont de nature générale et la qualification d'une part à titre de " part admissible " doit être analysée au cas par cas.
La définition de l'expression "part admissible" contenue au paragraphe 4901(2) du Règlement, prévoit deux conditions à respecter pour qu'une part d'une société coopérative déterminée soit une "part admissible".
Tout d'abord, l'alinéa 4901(2)a) du Règlement prévoit qu'il ne doit pas être obligatoire d'être propriétaire de la part ou d'une part identique pour devenir membre de la société. Cette condition vient exclure de la définition de "part admissible" toute part qui est une part de qualification ainsi que toute part qui est identique à celle-ci.
Ensuite, l'alinéa 4901(2)b) du Règlement prévoit qu'une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime (ou toute autre personne qui lui est liée) ne doit pas avoir reçu de paiement de la coopérative après le 29 novembre 1994 par suite d'une répartition proportionnelle à l'apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services (ci-après appelé "Ristournes de consommation"). De plus, après l'acquisition de la part par la fiducie régie par le régime, ladite personne (ou toute autre personne qui lui est liée) ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative au titre de Ristournes de consommation. L'expression "marchandises de consommation ou services", telle que définie au paragraphe 4901(2) du Règlement et au paragraphe135(4), signifie marchandises ou services dont le coût n'était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens.
La condition énoncée à l'alinéa 4901(2)b) du Règlement vient exclure toute part qui donnerait droit à un paiement provenant de Ristournes de consommation. En conséquence, une part qui ne permet pas de recevoir de Ristournes de consommation pourrait généralement respecter la condition énoncée à l'alinéa 4901(2)b) du Règlement.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008