Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A taxpayer acquires land on which there is standing timber. Whether such property constitutes a "commercial non-farm woodlot," as this expression is used in IT-373R2. Whether such property constitutes a "timber limit."
Position: It is possible that the land acquired constitutes a "commercial non-farm woodlot," as this expression is used in IT-373R2, and a "timber limit." However, the facts provided are insufficient to confirm the income tax consequences resulting from the acquisition of the land. General comments provided only. In the context of a commercial non-farm woodlot, paragraph 23 (b) of IT-373R2 states that capital cost allowance may be available in respect of the cost to the taxpayer of the woodlot. The expression "timber limit" is not defined in the Act. However, paragraph 7 of IT-481 states that if a taxpayer acquires land on which there is standing timber (for example, freehold timberlands), such property is a timber limit. Furthermore, paragraph 3 of IT-481 states that paragraph 20(1)(a) and paragraph 1100(1)(e) of the Income Tax Regulations (the "Regulations") provide for a deduction in respect of the capital cost of a timber limit. The amount claimed may not exceed the amount calculated in accordance with Schedule VI of the Regulations. Each property that is a timber limit is prescribed by subsection 1101(3) of the Regulations to be a separate class of property. Finally, rather than deduct an amount calculated pursuant to section 1 and section 2 or section 3 of Schedule VI of the Regulations, a taxpayer may elect to deduct the lesser of $100 and the amount of his timber sales in the year in accordance with section 4 of Schedule VI of the Regulations.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
2007-025205
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 30 avril 2008
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Boisé commercial et " concession forestière "
La présente est en réponse à votre fac-similé du 12 septembre 2007 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant certaines incidences fiscales découlant de l'acquisition d'une terre à bois par un contribuable dans le cadre d'une situation particulière donnée.
1) Situation donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
Un de vos clients s'apprêterait à acheter une terre à bois. Votre client aurait l'intention de bûcher le bois se trouvant sur cette terre et de vendre ce bois par la suite. L'agriculture ne serait pas la principale source de revenu de votre client.
2) Vos commentaires relativement à la situation donnée
Vous êtes d'avis que, sur la base des termes du bulletin d'interprétation IT-373R2, " Boisés (Consolidé( ", la terre à bois achetée par votre client serait considérée comme un " boisé commercial non agricole ", au sens donné à cette expression par le bulletin d'interprétation IT-373R2.
Vous êtes également d'avis que, sur la base des termes du bulletin d'interprétation IT-481, " Avoirs forestiers et concessions forestières (Consolidé( " (13 janvier 2004), la terre à bois achetée par votre client constituerait une " concession forestière " pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ").
Vous êtes finalement d'avis que, sur le plan fiscal, votre client devrait avoir le droit de prendre une déduction pour épuisement relativement à cette terre à bois, étant donné que la coupe et à la vente de bois auraient pour effet de réduire de manière significative la valeur de ladite terre à bois.
Vous désirez que nous vous confirmions que la terre à bois acquise par votre client serait considérée comme un " boisé commercial non agricole ", au sens donné à cette expression par le bulletin d'interprétation IT-373R2, et que cette terre à bois constituerait une " concession forestière " pour les fins de la Loi et du Règlement.
Vous désirez également savoir dans quelle catégorie de bien amortissable devrait se classer la terre à bois de votre client. Finalement, vous désirez connaître la façon de calculer la déduction pour épuisement relativement à cette terre à bois.
3) Nos commentaires relativement au présent dossier
Il est possible que la terre à bois à être acquise par votre client serait considérée comme un " boisé commercial non agricole ", au sens donné à cette expression par le bulletin d'interprétation IT-373R2, et que cette terre à bois constituerait une " concession forestière " pour les fins de la Loi et du Règlement. Toutefois, les faits et les renseignements soumis avec votre demande d'interprétation sont insuffisants pour nous permettre de confirmer les incidences fiscales découlant de l'acquisition de la terre à bois par votre client. Nous sommes tout de même en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le bulletin d'interprétation IT-373R2 décrit les étapes à suivre pour établir les principales règles fiscales qui s'appliquent relativement à un boisé. En ce qui a trait à un " boisé commercial non agricole ", les paragraphes 1 à 10 et 23 du bulletin d'interprétation IT-373R2 nous apparaissent, à première vue, les plus pertinents.
À cet égard, l'alinéa 23 b) du bulletin d'interprétation IT-373R2 précise que le contribuable peut demander une déduction pour amortissement à l'égard du coût du boisé et réfère au bulletin d'interprétation IT-481.
Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-481 précise que la Loi ne donne aucune définition de l'expression " concession forestière ". Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-481 indique toutefois que " si un contribuable achète un fonds de terre sur lequel il y a du bois debout (p. ex., une région boisée), ce bien constitue une concession forestière ".
Le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-481 précise pour sa part que l'alinéa 20(1)a) de la Loi et l'alinéa 1100(1)e) du Règlement prévoient une déduction à l'égard du coût en capital d'une concession forestière. Le montant de cette déduction ne doit pas dépasser le montant calculé en vertu de l'annexe VI du Règlement. De plus, chaque concession forestière constitue, en vertu du paragraphe 1101(3) du Règlement, une catégorie distincte de biens. Enfin, un contribuable peut choisir de déduire le moindre de 100 $ et du montant de ses ventes de bois durant l'année conformément à l'article 4 de l'annexe VI du Règlement plutôt que de déduire un montant calculé selon les articles 1 et 2 ou 3 de ladite annexe VI du Règlement.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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