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Principales Questions: Les intérêts qui sont ajoutés au principal de la dette selon le paragraphe 3 du billet à payer constituent-ils un emprunt de la part du contribuable ou s'agit-il d'intérêts composés ?
Position Adoptée: non
Raisons: Il n'y a pas eu tradition d'argent à l'égard de ces intérêts. On ne peut pas conclure que les intérêts calculés sur les intérêts capitalisés sont déductibles selon l'alinéa 20(1)c
Le 21 avril 2008
Bureau des services fiscaux de l'Est du Québec Administration centrale
Division de la vérification des grandes entreprises Direction des décisions
en impôt
À l'attention de Mme Stéphanie Garneau Michel Lambert, CA, M.Fisc.
(613) 957-8968
2007-025176
Déduction des intérêts
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 7 septembre 2007 concernant le contribuable mentionné en titre.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Nom des parties
XXXXXXXXXX . Le Vendeur
XXXXXXXXXX . Le Contribuable
Les faits
1. Le XXXXXXXXXX , le Vendeur a vendu au Contribuable ses actifs en contrepartie d'actions du Contribuable et d'une dette de XXXXXXXXXX $ portant intérêt au taux annuel de XXXXXXXXXX %. Cette dette est reconnue par un billet à payer.
2. Le billet prévoit au troisième paragraphe que les intérêts peuvent être ajoutés au principal de la dette. On y mentionne ce qui suit :
" XXXXXXXXXX "
3. Le Contribuable n'a pas versé les intérêts à la fin de chaque année et les dispositions du paragraphe précédent se sont appliquées. Puisque le Vendeur est un non-résident et que le Contribuable considère avoir payé les intérêts accrus et capitalisés à chaque année, il a effectué une retenue en vertu de l'alinéa 212(1)b) et a ajouté au solde de sa dette les intérêts, nets de la retenue d'impôt.
Votre question
4. Vous nous demandez si les intérêts à payer à la fin de la deuxième année sur les intérêts qui n'ont pas été versés au créancier la première année sont déductibles.
Votre opinion
5. Vous êtes d'avis que ces intérêts sont des intérêts composés qui pourront être déduits du revenu du Contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)d) dans l'année où ils seront payés.
Opinion du Contribuable
6. Le représentant du Contribuable est d'avis qu'il y a eu paiement des intérêts à la fin de chaque année au terme du paragraphe précité et que les intérêts peuvent être déduits en vertu de l'alinéa 20(1)c) sans toutefois en préciser le sous-alinéa. À l'appui de son opinion, le représentant du Contribuable invoque le fait que la valeur nominale de la dette augmente aux livres du Contribuable. Il est d'avis que s'il s'agissait d'intérêts composés, on ne pourrait pas augmenter la valeur nominale (aux livres). Il prétend qu'il s'agit d'intérêts simples sur une deuxième dette et que cette dette est un emprunt. Il invoque aussi la cause Frederick W. Hill. V. Her Majesty the Queen, 2002 DTC 1749.
Notre démarche
7. À notre avis, il faut d'abord établir si les intérêts qui sont ajoutés au principal de la dette selon le paragraphe 3 du billet à payer constituent un emprunt en soi de la part du Contribuable. Pour conclure qu'il y a un emprunt en droit civil, nous verrons qu'il doit y avoir tradition d'argent.
S'il ne s'agit pas d'un emprunt en soi, il faut se demander si l'ajout des intérêts à l'emprunt initial entraîne une nouvelle dette pour un montant correspondant à la dette initiale plus les intérêts. Il pourrait alors s'agir d'une novation par changement de dette.
Dans les deux cas, les intérêts pourraient être déduits du revenu du Contribuable selon l'alinéa 20(1)c) si toutes ses conditions d'applications sont satisfaites.
Si les intérêts ne constituent pas un emprunt, les intérêts pourraient être déduits du revenu du contribuable selon l'alinéa 20(1)d) lorsque toutes ses conditions d'application seront satisfaites.
Finalement, il faudra déterminer si l'impôt de la partie XIII était exigible et si une retenue à la source était nécessaire.
Analyse sur la tradition d'argent
8. L'article 2314 du Code civil du Québec (CcQ) définit le simple prêt comme suit :
" Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage de l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. "
En droit civil, pour être en présence d'un prêt d'argent, il faut être en mesure de constater qu'il y a eu tradition des montants d'argent entre le débiteur et le créancier. Dans la décision Crédit Bail Banque Nationale Inc. c. Le sous-ministre du revenu du Québec, [1993] R.D.F.Q. 10, le juge Lachapelle de la Cour du Québec en faisant référence à des décisions antérieures fait le commentaire suivant :
Le juge Poirier, dans la cause Marcelon fait une analyse de la jurisprudence et de la doctrine française et, s'appuyant entre autres sur l'arrêt McCool de la Cour suprême, conclut comme le juge Adolphe Prévost que la tradition d'une somme d'argent est une condition essentielle du contrat de prêt.
La cour d'appel dans la décision Banque Nationale du Canada c. le Sous-ministre du revenu du Québec, [1997] R.D.F.Q. 124 a reconnu l'importance de la tradition :
De plus, les sommes en jeu ne peuvent constituer un prêt, la condition essentielle de la tradition d'une somme entre le prêteur et l'emprunteur étant absente en l'espèce.
9. Les tribunaux ont été appelés à plusieurs reprises à se prononcer sur ce que signifie la tradition d'argent en droit civil. La cour du Québec a récemment fait un résumé des règles applicables en matière de tradition d'argent dans la décision Imperial Tobacco Canada c Québec (Sous-ministre du Revenu) [2006] J.Q. no.9254. La cour fait alors référence à la décision Simoneau c Roy, 1965 R. L. 193. Nous retenons le passage suivant :
" [...] dans le jugement Simoneau c. Roy [...] la Cour supérieure devait se prononcer sur ce qui constitue une " tradition " au sens du Code civil du Québec. Dans cette affaire, le requérant était créancier du solde du prix de vente de 7 000 $ pour l'achat d'animaux, d'instruments aratoires et autres. Il donna une quittance totale et finale de cette somme à son débiteur et par conséquent, remit à ce dernier de façon effective une somme de 7 000 $ que celui-ci ne lui devait plus. Au même moment, dans un acte concomitant, le débiteur reconnaissait avoir emprunté la somme de 7 000 $ du requérant. Il venait donc de recevoir cette somme de 7 000 $ en recevant quittance du prix de vente de ce qu'il achetait comptant et qu'il devait. L'intimé soulevait à cet égard qu'il n'y avait pas eu tradition car l'emprunteur n'avait pas reçu une somme d'argent à ce moment et donc qu'il ne pouvait y avoir de prêt au sens du droit civil. Saisi de cette situation, la Cour supérieure décida que la tradition était effective[...] :
Dans ce prêt, comme dans n'importe quel autre, il est toujours nécessaire que soit livré l'objet du prêt. Cependant, cette livraison doit-elle être manuelle et faite en même temps que l'acte qui constate l'intention des parties? La réponse à cette question est évidemment négative. La livraison de ce qui fait l'objet du prêt peut avoir été faite antérieurement. Elle peut exister sous diverses formes. Tout ce qui compte c'est qu'elle soit effective.
À la faveur des opérations commerciales, cette institution juridique qu'est le prêt a acquis une faveur considérable et des modalités extrêmement subtiles. Tous savent que des sommes considérables d'argent font l'objet du crédit sous toutes ses formes sans que personne n'en voit la couleur. De simples entrées dans les livres, la plupart du temps, suffisent à établir les virements de fonds.
[....]
Dans l'acte R-5, il donne une quittance totale et finale de cette somme et, par conséquent, remet au débiteur d'une façon effective une somme de 7 000 $ que celui-ci ne lui doit plus. En même temps, dans un acte concomitant, le débiteur reconnaît avoir fait du requérant un emprunt pour la même somme de 7 000 $. Nous palpons du doigt qu'il vient de la recevoir, cette somme, en recevant quittance du prix de vente de ce qu'il achetait comptant et qu'il devait. "
Dans cette décision, le tribunal a accepté les écritures comptables comme un élément de preuve des virements de fonds. Les écritures comptables ne sont toutefois pas à l'origine de la tradition d'argent. À notre avis, le tribunal a constaté la tradition d'argent par l'ensemble des gestes que les parties ont posés, notamment l'octroi de la quittance et l'octroi d'un nouvel emprunt. Dans le dossier sous étude, les parties n'ont pas posé des gestes semblables à ceux faits dans la décision Simoneau et nous sommes d'avis que cette décision peut être distinguée de présent dossier.
10. La Cour d'appel du Québec dans la décision Le groupe C.S.L. Inc. c. le sous-ministre du revenu du Québec, 500-09-010963-015, a indiqué que la tradition d'argent pouvait être faite par des entrées comptables appropriées. Dans cette cause, l'appelante avait acquis des actifs de sa société mère en contrepartie de deux dettes à payer qui ont été reconnues par l'émission de deux billets. L'appelante prétendait que les billets étaient des emprunts dos-à-dos entre elle et sa société mère.
Au paragraphe 39, le juge Dussault au nom de la cour fait le commentaire suivant :
Je suis plutôt d'accord avec l'appelante qui écrit ce qui suit dans son mémoire :
Le juge de première instance a également erré en ignorant la jurisprudence plaidée devant lui en ce qui a trait au principe de la "tradition effective" d'une somme d'argent dans le cadre d'un contrat de prêt et en refusant d'admettre qu'une tradition, sans qu'elle ne soit physique ou directe, peut s'opérer par de simples entrées comptables ou des écritures aux livres, notamment lorsqu'il s'agit, en l'espèce, de transactions entre personnes étroitement liées qui possèdent un compte bancaire commun.
Après avoir pris en considération tous les faits pertinents, la cour a conclu que l'intention de l'appelant et de sa société mère était de créer une relation prêteur-emprunteur et que la tradition d'argent s'était faite par des entrées comptables appropriées. Les gestes des contribuables sont importants pour établir s'il y a un prêt entre les parties. La cour en fait mention spécifiquement en ces termes :
" Le sous-ministre prétend qu'il ne suffit pas pour le contribuable d'avoir une intention encore faut-il qu'il ait procédé en ce sens. Je ne suis pas en désaccord avec cette affirmation, mais en l'espèce, il y a une preuve incontestée et des documents qui démontrent réellement l'existence d'un prêt. "
11. Ainsi, nous constatons que les tribunaux semblent prêts à accepter que, dans certains cas, une tradition effective des sommes constatées par des entrées comptables puisse être suffisante pour pouvoir conclure à un prêt d'argent. Par contre, il faut être en mesure de démontrer l'intention de faire un prêt d'argent et cette intention doit être accompagnée de gestes qui confirment le transfert effectif des sommes d'argent.
12. Dans la situation sous-étude, le Contribuable et le Vendeur avaient peut-être l'intention de conclure un prêt d'argent en acceptant le troisième paragraphe du billet. Par contre, aucun fait ne nous a été soumis pour démontrer qu'il y a eu un transfert effectif des sommes d'argent. Le seul fait d'énoncer que l'ajout d'un montant d'intérêt au capital de la dette initiale ne nous semble pas suffisant pour conclure qu'il y a eu une tradition d'argent et un prêt entre les parties.
Analyse sur la novation
13. Dans l'ouvrage Les obligations publié aux Éditions Yvon Blais, le professeur Jean-Louis Beaudoin et ses collaborateurs mentionnent ce qui suit :
" La novation par changement de dette se produit lorsque, entre les mêmes personnes, une nouvelle dette comportant un élément neuf est substituée à l'ancienne (article 1660, alinéa 1 du CcQ). Le même débiteur s'engage donc vis-à-vis du même créancier, mais assume une nouvelle obligation (et non seulement une obligation modifiée) tout en étant libéré de l'ancienne. "
De plus, l'article 1661 édicte que la novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente.
14. Dans la décision Frorian Inc. c. le sous-ministre du Québec, [1992] R.D.F.Q. 24, la Cour du Québec a examiné la question de la novation dans le contexte d'une déclaration de dividende. Dans cette affaire, G. & R. De la Fontaine a déclaré un dividende le 17 décembre 1984. Le 31 décembre de la même année, cette dernière a signé en faveur de la requérante un document ainsi libellé :
À demande, nous promettons payer à " Frorian Inc. " la somme de six cent trente-deux mille dollars (632 000,00 $) sans intérêt et sans mode de remboursement défini pour prêt de ladite somme consenti ce jour.
La question consistait à établir si cette promesse a eu pour effet d'opérer novation de la dette résultant de la déclaration de dividende
La cour a conclu qu'il y avait eu novation parce que l'obligation de payer un dividende avait été éteinte alors qu'il s'était créé une nouvelle obligation, soit une promesse de payer. De plus, les livres comptables des deux parties reconnaissaient cet état de fait
15. Dans le cas sous étude, la conduite des parties ne nous porte pas à conclure qu'elles avaient l'intention d'opérer novation. De plus, à notre avis, le seul fait d'ajouter des intérêts impayés à une dette existante n'a pas pour effet de mettre fin à l'obligation existante pour en créer une nouvelle. Ainsi, nous sommes d'opinion qu'il n'y a pas eu de novation par changement de dette dans le présent dossier.
La cause Hill
16. Le Contribuable est d'avis que sa situation est semblable à celle décrite dans la décision Frederick W. Hill et Sa Majesté la Reine, 2000-3636-IT-G, 2002 DTC 1749 (CCI). Dans cette décision, le juge devait notamment déterminer si certaines opérations effectuées en application d'une clause d'une convention hypothécaire constituaient un versement d'intérêts et un emprunt d'un montant égal à titre de capital, ce qui faisait que l'intérêt excédentaire n'était pas de l'intérêt composé mais de l'intérêt simple. Le point de départ de l'analyse de la cour est le libellé suivant de la convention hypothécaire entre les parties et que le juge cite au paragraphe 30 du jugement :
" 2. Le débiteur hypothécaire verse au créancier hypothécaire le versement d'intérêt à chaque date de paiement pendant la durée de l'hypothèque. Cependant, si les frais d'intérêts au moment d'une date de paiement excèdent le solde des rentrées de fonds nettes payable au créancier hypothécaire, le montant dudit excédent est exigible et payable au créancier hypothécaire le 31 décembre de chaque année. Jusqu'en 1994 inclusivement, lors du versement par le débiteur hypothécaire de l'excédent susmentionné, celui-ci peut demander par écrit au créancier hypothécaire de lui avancer ledit excédent. Dans les trente (30) jours suivant cette demande, le créancier hypothécaire avance au débiteur hypothécaire le montant dudit excédent demandé par le débiteur hypothécaire, mais le capital de l'hypothèque ne doit jamais dépasser trente-cinq millions de dollars (35 000 000 $).
3. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, si le débiteur hypothécaire ne verse pas au créancier hypothécaire le montant par lequel les frais d'intérêts excèdent, lors d'une date de paiement, le solde des rentrées de fonds nettes, cet excédent est ajouté au solde du capital et porte intérêt au taux stipulé dans la présente annexe pour la période en cause. "
Le juge est d'avis que le libellé de ces deux paragraphes aurait permis au créancier hypothécaire d'entamer des poursuites au 31 décembre de chaque année pour recouvrer l'intérêt excédentaire. Au paragraphe 32 de la décision, il conclut en ces termes :
" [...] les parties étaient liées par une hypothèque qui, en termes clairs, octroyait au créancier hypothécaire le droit d'exiger l'intérêt excédentaire tous les 31 décembre. "
Dans la situation sous étude, le créancier n'a pas demandé le paiement des intérêts dans le délai imparti. Par conséquent, les intérêts n'étaient pas exigibles comme c'était le cas dans la décision Hill.
17. De plus, dans la cause Hill, le juge s'est dit persuadé que les parties s'étaient assurées que les montants nécessaires étaient disponibles pour ce que les parties désignaient comme l'échange de chèques. Il fait le commentaire suivant au paragraphe 50 de la décision :
Toutefois, l'échange de chèques en l'espèce se distingue de ce cas-là puisque l'appelant et Postel avaient pris des dispositions pour qu'il y ait des provisions suffisantes afin que les chèques (virements télégraphiques) soient honorés, et ils ont effectivement été honorés. Il existe une somme clairement identifiable de 60 000 000 $ de chaque côté de l'opération : il ne s'agissait pas pour chaque partie de compter sur les fonds de l'autre pour honorer son chèque. Si les conditions sont remplies, c'est-à-dire que votre argent est prêt et que mon argent est prêt, l'échange peut avoir lieu. Cela est tout à fait différent de la situation où les parties admettent que ni l'une ni l'autre n'a réellement besoin d'avoir l'argent à sa disposition pour réaliser l'échange.
18. Dans le présent dossier, rien ne laisse croire que le Contribuable et le Vendeur ont agi d'une manière semblable aux parties dans la décision Hill. Notamment, rien ne démontre qu'il y avait un montant d'argent disponible pour constater le prêt d'argent.
Impôt de la partie XIII
19. La situation sous étude s'apparente davantage de la décision La Compagnie minière Québec Cartier c. le Ministre du revenu national, 84 DTC 1348. Dans cette cause, le contribuable avait emprunté des sommes d'argent de sa société mère américaine. Plutôt que de payer les intérêts selon l'échéancier prévu, le contribuable faisait un choix en vertu d'une clause de la convention de prêt afin de capitaliser les intérêts au principal de la dette. La clause en question se lisait comme suit :
"Interest shall be payable on April 1, 1972 and semi-annually on each October 1 and April 1 thereafter. At the option of QCM, QCM may elect on ten (10) days' prior written notice given by it to USS, that interest due on any one or more of these dates shall be added to the principal amount borrowed hereunder, in which event such interest shall not be due and payable on said date but rather shall be thereafter considered part of the unpaid principal amount borrowed hereunder."
Le litige portait sur l'application de l'alinéa 212(1)b), notamment à savoir si le contribuable avait payé ou porté au crédit de sa société mère un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts. La cour a conclu que les intérêts ainsi capitalisés n'avaient pas été payés au créancier ni portés à son crédit. Le juge a indiqué ce qui suit :
" Les mots "au titre ou en paiement intégral ou partie ... d'intérêts" reliés aux mots "porte à son crédit" me semblent confirmer qu'il faut donner aux mots "porter à son crédit" mettre à sa disposition de le sens (sic)"mettre à la disposition de".
"Remplacer une dette d'intérêts" par une reconnaissance de dette en capital ou partiel d'intérêts me semble beaucoup plus l'application d'une formule d'intérêt composé que de "porter à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêt".
En résumé, la Cour est d'opinion que l'interprétation stricte de l'article 212(1)b) conduit à interpréter le mot "crédit" selon la substance "... de mettre à la disposition de" et non selon la forme de mettre une écriture "au côté droit d'un compte". "
Nous sommes d'avis que cette décision de la Cour canadienne de l'impôt est similaire au dossier sous étude et que les conclusions de la cour peuvent s'appliquer afin de conclure que le contribuable n'a pas payé les intérêts accrus et capitalisés annuellement et n'a pas porté au crédit du vendeur de tels intérêts.
Conclusion
20. Nous sommes d'avis que les intérêts accrus et capitalisés à la fin de la première année ne constituent pas un prêt d'argent. Nous sommes aussi d'opinion que les intérêts accrus durant la deuxième année et calculés sur les intérêts capitalisés la première année (les " Intérêts " ) ne peuvent pas être déduits du revenu du Contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)c) parce qu'ils ne sont pas des intérêts payés ou payables sur de l'argent emprunté ou sur une somme payable pour un bien acquis. À notre avis, les Intérêts pourront être déduits en vertu de l'alinéa 20(1)d) lorsqu'ils seront payés si toutes les conditions d'application de cet alinéa sont par ailleurs satisfaites.
Nous sommes aussi d'opinion que tous les intérêts accrus et capitalisés, incluant les intérêts accrus et capitalisés à la fin de la première année, n'ont pas été portés au crédit du Vendeur et il n'y avait pas lieu de payer un impôt en vertu de l'alinéa 212(1)b). De même, la retenue à la source n'était pas nécessaire. L'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)b) s'appliquera lorsque les intérêts seront payés ou portés au crédit du vendeur.
21. À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
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