Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'achat d'un véhicule récréatif de type "fourgonnette" équipé, entre autres, d'un lit, d'une toilette, d'un système de chauffage d'appoint visés par une ordonnance médicale pour répondre à divers problèmes de santé dont souffre une personne se déplaçant en fauteuil roulant peut-il donner lieu au crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu des alinéas 118.2(2)l.7) ou 118.2(2)m) de la Loi?
Position Adoptée: Dans cette situation, non.
Raisons: L'équipement en question n'est pas d'un genre visé par l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu de sorte que l'alinéa 118.2(2)m) ne s'applique pas. L'alinéa 118.2(2)l.7) vise l'achat et l'adaptation d'une fourgonnette pour le transport d'une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Or, dans la présente situation, c'est une petite roulotte - acquise pour transporter un quadriporteur - qui se remorque à l'arrière de la fourgonnette, qui a été adaptée à l'aide de mécanismes (rampe motorisée, bascule électrique, etc.) conçus exclusivement pour une personne handicapée. L'intention du législateur par l'effet de l'alinéa 118.2(2)l.7) vise l'achat et l'adaptation d'un véhicule assez grand - une fourgonnette- pour le transport du patient, de son fauteuil roulant et de sa famille; ce qu'un véhicule normal pour une famille ne permettrait pas.
Le 6 février 2008
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Ghyslaine Larouche M.-F. Pleau
2007-024900
Crédit d'impôt pour frais médicaux - Fourgonnette adaptée
La présente est en réponse à votre télécopie du 14 août 2007 par laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'admissibilité- aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux ("CIFM") - pour un particulier, de frais payés pour adapter une fourgonnette aux besoins de sa conjointe qui souffre de fibromyalgie et se déplace en fauteuil roulant.
Faits
Un contribuable a fait l'acquisition d'un véhicule récréatif de type fourgonnette - grand modèle (équivalant à une capacité d'accueil de 15 passagers). Ce type de véhicule est commercialisé et vendu avec des attributs tels un comptoir avec lavabo, un lit, une toilette, une douche et des électroménagers tels un petit réfrigérateur, ainsi qu'un toit inclinable, etc.
En plus de la fourgonnette, le contribuable a fait l'acquisition d'une petite roulotte destinée à transporter le quadriporteur de sa conjointe lors des déplacements. De fait, la roulotte est remorquée à l'arrière de la fourgonnette seulement lors des déplacements de la conjointe. La roulotte en question a été munie de différents dispositifs facilitant l'accès tels une rampe motorisée, un plancher antidérapant, une bascule électrique, etc. Tous ces équipements ont été remboursés par la Société de l'assurance automobile du Québec ("SAAQ") à titre d' "aide financière accordée pour l'adaptation d'un véhicule". Le contribuable veut réclamer un CIFM relativement au coût de l'équipement installé dans sa fourgonnette qui n'a pas été remboursé par la SAAQ, notamment, un lit, une toilette adaptée, un système de chauffage d'appoint, un panneau solaire et une batterie.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Le paragraphe 118.2(2) énumère le genre de frais payés qui sont des frais médicaux aux fins du calcul du CIFM. Plus spécifiquement, l'alinéa 118.2(2)m) fait référence à certains dispositifs ou à de l'équipement visés par l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") qui doivent, entre autres, être utilisés sur ordonnance du médecin. L'équipement dont il est question dans la situation présentée - le lit, la toilette, le panneau solaire, le système de chauffage d'appoint et la batterie - bien qu'ayant été acquis sur ordonnance d'un médecin (jointe à votre demande), n'est pas d'un genre visé par le Règlement.
De plus, l'alinéa 118.2(2)l.7) prévoit que certains frais encourus pour adapter une fourgonnette au nom du particulier, de son époux, conjoint de fait ou d'une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) qui se déplace en fauteuil roulant, peuvent donner lieu au crédit d'impôt. L'alinéa se lit comme suit:
- pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu'à concurrence de 5 000$ ou, s'il est inférieur, du montant représentant 20% de l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant payé pour acquérir la fourgonnette,
(ii) la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l'effet de l'alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d'imposition;
Nous sommes d'avis que la disposition ne s'applique pas à cette situation parce que la fourgonnette n'a pas été adaptée aux fins visées par le législateur. En effet, l'intention était d'accorder un allègement fiscal par le biais du CIFM pour l'achat et l'adaptation d'un véhicule suffisamment grand -une fourgonnette - pour permettre le transport du patient, de son fauteuil roulant et de sa famille; ce qu'un véhicule normal pour une famille n'aurait pas permis. Dans cette situation la roulotte, plutôt que la fourgonnette, a été adaptée à l'aide de dispositifs qui sont visés par la LIR afin de permettre à la conjointe du contribuable de se déplacer en fauteuil roulant.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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