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Principales Questions: Est-ce que Monsieur peut déduire de ses revenus, en vertu de l'alinéa 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ versés au titre de pension alimentaire pour les années 2005 et 2006 respectivement dans le calcul de son revenu?
Position Adoptée: Non. Rien n'indique que ces montants étaient payables par Monsieur de façon périodique. Ces montants ne constituent pas une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la loi.
Raisons: La loi est claire.
Le 23 août 2007
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Robin Plourde M.-F.Pleau
2007-024559
Déductibilité d'un montant à titre de pension alimentaire
La présente fait suite à votre lettre en date du 12 juillet 2007 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à la déduction d'un montant versé au titre d'une pension alimentaire.
Plus précisément, vous faites mention des faits suivants:
- Le XXXXXXXXXX 2006, Monsieur et Madame signent un consentement provisoire devant la Cour supérieure du Québec selon lequel Monsieur s'engage à verser à Madame une somme de XXXXXXXXXX $ par semaine à titre alimentaire, à compter du XXXXXXXXXX 2006 et ce, jusqu'à ce que la résidence familiale soit vendue;
- Monsieur s'engage à verser à Madame une pension alimentaire pour les XXXXXXXXXX enfants de XXXXXXXXXX $ par semaine;
- Les parties conviennent qu'à compter du XXXXXXXXXX 2006, la demie des coûts hypothécaires payés par Monsieur sera imposable pour Madame et déductible pour Monsieur;
- Durant l'instance, Madame demeurera dans la résidence familiale;
- Madame est tenue d'amender ses rapports d'impôts pour l'année d'imposition 2005 afin d'ajouter à ses revenus une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ versé par Monsieur pour le bénéfice de Madame et des enfants issus de l'union de Monsieur et Madame, en sus du crédit provincial pour impôt foncier ainsi que la prime au travail;
- Le XXXXXXXXXX 2007, un consentement à jugement sur mesures accessoires au divorce de Monsieur et Madame a été entériné par la Cour supérieure du Québec selon les termes suivants:
- Au paragraphe XXXXXXXXXX qui amende le paragraphe XXXXXXXXXX du consentement provisoire, les parties conviennent que Madame devra amender ses rapports d'impôts pour les années d'imposition 2005 et 2006 afin d'ajouter à ses revenus les montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ respectivement, chacun représentant une pension alimentaire. Il est prévu par ce paragraphe que Monsieur pourra prendre les déductions qui s'imposent relativement à ces montants.
- Le XXXXXXXXXX 2007, le divorce entre Monsieur et Madame est prononcé.
Ainsi, vous désirez savoir si Monsieur peut déduire de ses revenus, en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi"), les montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $, versés au titre d'une pension alimentaire, dans le calcul de son revenu pour les années 2005 et 2006 respectivement?
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de Loi.
Analyse
Le paragraphe 60.1(3) précise que des paiements faits l'année de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit, ou l'année précédente, sont considérés comme ayant été payés en vertu de l'ordonnance ou de l'accord si l'acte en question le prévoit.
L'alinéa 60b) énonce la formule servant à calculer le montant qu'un payeur peut déduire comme pension alimentaire payée pendant une année d'imposition à l'une des personnes suivantes:
- L'époux ou le conjoint de fait du payeur;
- L'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur;
- Le parent d'un enfant dont le payeur est le parent naturel;
Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit l'expression "pension alimentaire". Le bulletin IT-530 énumère les caractéristiques d'un tel montant en ces termes:
- Il est payable au bénéficiaire;
- Il est payable à titre d'allocation pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ses enfants;
- Il est payable périodiquement;
- Le bénéficiaire peut utiliser ce montant à sa discrétion;
- Quand le bénéficiaire est l'époux, l'ex-époux, le conjoint de fait ou l'ancien conjoint de fait du payeur, le montant est payable aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;
- Le payeur et le bénéficiaire vivent séparés l'un de l'autre à cause de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait.
L'alinéa 60.1(4) précise que les définitions à 56.1(4) valent pour les articles 60 et 60.1.
Les clauses XXXXXXXXXX du consentement provisoire et XXXXXXXXXX du consentement à jugement sur mesures accessoires au divorce visent l'obligation pour Madame d'amender sa déclaration de revenus pour l'année 2005 afin d'y inclure un montant de XXXXXXXXXX $. La clause XXXXXXXXXX du consentement à jugement vise également l'obligation pour Madame d'amender sa déclaration de revenus de 2006 pour y ajouter un montant de XXXXXXXXXX $. Il est prévu que Monsieur peut déduire lesdits montants dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 2005 et 2006.
Bien que l'allocation périodique hebdomadaire de XXXXXXXXXX $ prévue dans le consentement provisoire semble constituer une pension alimentaire pour Madame au sens de la Loi, nous ne pouvons conclure ainsi pour les montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $. Notamment, rien n'indique que ces montants étaient payables par Monsieur de façon périodique. De plus, nous n'avons aucune indication que les montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ représentent le total des montants périodiques de XXXXXXXXXX $ versés par Monsieur à compter du XXXXXXXXXX 2006.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ ne sont pas déductibles en vertu des dispositions applicables de la Loi.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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