Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Si une institution financière est appelée à verser un montant en vertu d'une lettre de crédit dans le cadre d'une convention de retraite, ce montant peut-il être considéré comme une contribution de l'employeur et donner lieu à une déduction dans le calcul de son revenu?
Position Adoptée: Non
Raisons: Selon les règles de droit applicable aux lettres de crédit, le paiement est un paiement de l'émetteur de la lettre de crédit et non pas un paiement de l'employeur.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2007
Question 15: Lettre de crédit et convention de retraite
Il est fréquent qu'un employeur accepte de verser des prestations de retraite en sus des montants prévus en vertu d'un régime de pension agrée sans provisionner cet engagement.
Toutefois, pour garantir le paiement des prestations s'il n'est pas en mesure de le faire, l'employeur peut créer une fiducie qui va acquérir une lettre de crédit à titre de garantie. L'employeur verse à la fiducie les cotisations nécessaires pour lui permettre d'obtenir la lettre de crédit. Un tel arrangement est une convention de retraite.
Si l'institution financière est appelée à verser un montant en vertu d'une lettre de crédit, l'employeur peut-il déduire dans le calcul de son revenu les sommes versées en vertu de la lettre de crédit?
Réponse de l'ARC
L'alinéa 18(1)o.2) L.I.R. édicte que dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les cotisations versées dans le cadre d'une convention de retraite ne sont pas déductibles, sauf ce qui est prévu à l'alinéa 20(1)r) L.I.R.
L'alinéa 20(1)r) L.I.R. permet à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année les cotisations qu'il verse au cours de l'année dans le cadre d'une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s'il est établi que les cotisations ainsi versées font partie d'une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention.
L'Agence est d'avis que si l'émetteur de la lettre de crédit est appelé à verser un montant en vertu de la lettre de crédit, ce montant n'est pas une cotisation de l'employeur à la convention de retraite mais plutôt une cotisation de l'institution financière. En conséquence, le paiement que l'émetteur de la lettre de crédit effectue ne pourra pas donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu de l'employeur.
De plus, l'émetteur de la lettre de crédit sera responsable de la retenue à la source en vertu de l'alinéa 153(1)p) L.I.R., ce qui signifie qu'il devra remettre au receveur général l'impôt exigible en vertu de la partie XI.3 L.I.R.
Michel Lambert
(613) 957-8962
Le 5 octobre 2007
2007-024555
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS APFF - 2007 CONFERENCE
Question 15: Letter of Credit and Retirement Compensation Arrangement
Employers frequently agree to pay pension benefits over and above the amounts set out under a registered pension plan, without funding this commitment.
However, to secure payment of benefits in the event it is not in a position to do so, the employer may create a trust that will acquire a letter of credit as security. The employer makes the contributions needed to obtain the letter of credit to the trust. This type of arrangement is a retirement compensation arrangement.
If the financial institution is called upon to pay an amount under a letter of credit, can the employer deduct the amounts paid under the letter of credit in computing its income?
CRA Response
Paragraph 18(1)(o.2) of the ITA states that in computing the income of a taxpayer from a business or property, no deduction shall be made in respect of contributions made under a retirement compensation arrangement, except as expressly permitted by paragraph 20(1)(r) of the ITA.
Paragraph 20(1)(r) of the ITA allows a taxpayer in computing his income for a taxation year to deduct amounts paid by the taxpayer in the year as contributions under a retirement compensation arrangement in respect of services rendered by an employee or former employee of the taxpayer, other than where it is established that the amounts were paid as part of a series of payments and refunds of contributions under the arrangement.
The CRA is of the opinion that if the issuer of the letter of credit is called upon to pay an amount thereunder, that amount is not a contribution by the employer to the retirement compensation arrangement but rather a contribution by the financial institution. As a result, the payment made by the issuer of the letter of credit cannot give rise to a deduction in computing the employer's income.
In addition, the issuer of the letter of credit will be responsible for the source deduction pursuant to paragraph 153(1)(p) of the ITA, meaning that the issuer will be required to remit the tax due under Part XI.3 of the ITA to the Receiver General.
Michel Lambert
(613) 957-8962
October 5, 2007
2007-024555
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007