Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the deemed year-end provisions of paragraph 128(1)(d) of the Income Tax Act apply where a corporation that is not a bankrupt has made a proposal to its creditors.
Position: No, since the taxpayer is not a bankrupt, provision of paragraph 128(1)(d) does not apply.
XXXXXXXXXX 2007-024360
S. Grégoire
(613) 957-2746
Le 10 octobre 2007
Monsieur,
Objet: Proposition concordataire - alinéa 128(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 3 juillet 2007, dans laquelle vous nous demandez si les dispositions du paragraphe 128(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") trouvent application lorsqu'une proposition concordataire a été entérinée par la Cour supérieure.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Les faits
Opco a été constituée au cours de l'année XXXXXXXXXX. Son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX de chaque année.
Le XXXXXXXXXX, Opco a soumis une proposition concordataire à ses créanciers en vertu des règles prescrites contenues dans la Loi sur les faillites et l'insolvabilité ("LFI").
Cette proposition a été acceptée par l'ensemble des créanciers, approuvée par les inspecteurs et homologuée par la Cour supérieure. Chacun des créanciers a été payé selon les termes du concordat.
Question
Vous désirez que l'Agence du revenu du Canada (ci-après l' "ARC" ) confirme votre position quant à la non-application des dispositions du paragraphe 128(1) à une telle situation. Votre position s'appuie sur le fait que bien qu'Opco ait été insolvable au sens de la LFI, elle n'aurait en aucun temps été un failli au sens de cette même LFI. Ce faisant, son exercice financier se terminerait toujours, sans interruption, le XXXXXXXXXX de chaque année.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 128(1) s'applique lorsqu'une société est en faillite. Puisque ce terme n'est pas défini dans la Loi et que le terme "failli" adopte la définition que lui accorde la LFI, nous devons nous replier sur les dispositions de la LFI afin de déterminer si une société présentant une proposition concordataire est en situation de faillite pour les fins du paragraphe 128(1).
L'article 50(1) LFI prévoit que tant les personnes insolvables au sens de cette loi que les faillis peuvent effectuer une proposition concordataire. Ce faisant, il importe de déterminer si la société effectuant la proposition concordataire était techniquement en situation de faillite.
Dans votre énoncé des faits, vous mentionnez qu'Opco est une personne insolvable au sens de la LFI. L'article 2 LFI mentionne spécifiquement à la définition de "personne insolvable" qu'une telle personne n'est pas en faillite. De ce fait, nous sommes d'avis qu'Opco n'est pas une société en faillite pour les fins du paragraphe 128(1).
De ce constat, nous concluons que les dispositions de l'alinéa 128(1)d) ne sauraient trouver application dans la situation présentée.
Néanmoins, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que cette interprétation a été mise à l'épreuve devant la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Jacques V. Marchessault c. La Reine 2006 DTC 3468. La Cour a alors adopté une approche libérale dans son interprétation du terme "faillite" contenu au paragraphe 128(2), en concluant que le terme "faillite" référait implicitement à une "proposition concordataire". L'ARC en a cependant appelé de ce jugement devant la Cour d'appel fédérale.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous remercions d'avoir soumis ces questions à notre attention. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007