Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'ARC permet-elle aux membres d'un club de placement imposé selon le système modifié d'imposition des sociétés, de faire le choix de reporter le gain en capital lors d'apports à la société, de biens en capital, jusqu'au moment de la vente du bien ou du retrait de la participation dans le club de placement?
Position Adoptée: Non. Le système modifié d'imposition des sociétés de personnes ne s'adresse qu'à un club de placement qui n'est pas une fiducie, une société par actions ou une société de personnes. N'étant pas une société de personnes, les membres d'un club de placement ne peuvent se prévaloir du paragraphe 97(2) de la Loi.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2007
Question 13: Apports à un Club de placement et Système modifié d'imposition des sociétés (de personnes).
La circulaire d'information 73-13 explique la position de l'ARC relativement à l'imposition des clubs de placement selon deux méthodes, soit la méthode de la participation indivise et le système modifié d'imposition des sociétés. La présente question porte sur les conséquences fiscales des apports effectués selon la seconde méthode.
Dans le système modifié d'imposition des sociétés, la circulaire fait mention au paragraphe 13 d'une acquisition des unités de participation à leur prix d'achat, qui inclut le gain en capital latent sur le bien transféré. Il n'est pas clair, selon la politique de l'ARC si le bien transféré fait l'objet d'une disposition et non plus si la valeur à laquelle se ferait une disposition serait fixée à la juste valeur du bien ou son prix de base rajusté pour le nouvel associé.
Dans une société de personnes formelle, les apports à la société donnent habituellement lieu à une disposition à la juste valeur marchande des biens apportés à la société par chacun des associés. Un choix est tout de même possible, en vertu du paragraphe 97(2) permettant de transférer le bien à la société à son PBR pour l'associé et ainsi reporter la réalisation du gain en capital jusqu'à la vente du bien par la société ou la vente par l'associé de ses participations dans la société. Le système modifié d'imposition des sociétés devrait donc permettre, en principe, ce report du gain en capital non réalisé.
Notons que, juridiquement, un club de placement constitue une copropriété indivise, et l'apport d'un copropriétaire peut donner lieu à un transfert libre d'impôt selon le pourcentage de participation du copropriétaire dans la copropriété. La méthode de la participation indivise reconnaît une disposition des éléments d'actifs selon le pourcentage de participation des copropriétaires.1 Par exemple, un apport d'un copropriétaire sous la forme de valeurs mobilières d'une valeur de 30 000 $, dont la totalité consiste en du gain en capital latent, dans un compte où il détient une participation de 50%, devrait déclencher un gain en capital de la moitié des titres qu'il a transférés.
Il nous paraît illogique que le système modifié d'imposition des sociétés ne permette pas de transfert libre d'impôt des biens d'un membre au club de placement.
Question
L'ARC permet-elle aux membres d'un club de placement imposé selon le système modifié d'imposition des sociétés, de faire le choix de reporter le gain en capital lors d'apports à la société, de biens en capital, jusqu'au moment de la vente du bien ou du retrait de la participation dans le club de placement?
Réponse de l'ARC
Le choix de reporter le gain en capital lors d'apports à une société de personnes prévu au paragraphe 97(2) L.I.R.vise un contribuable qui dispose d'un bien qui y est décrit en faveur d'une société de personnes canadienne dont il est un associé immédiatement après la disposition.
Les clubs de placement peuvent être constitués sous différentes formes juridiques. Ils peuvent être des fiducies, des sociétés par actions ou des sociétés de personnes. Dans d'autres situations, les membres peuvent simplement détenir des participations indivises dans chaque valeur ou autre élément d'actif détenu par le club.
Conformément à la circulaire d'information 73-13, le système modifié d'imposition des sociétés de personnes est une politique administrative qui s'applique uniquement aux clubs de placement dont les membres possèdent une participation indivise dans chaque valeur ou autre élément d'actif détenu par le club. Cette politique ne s'applique pas aux clubs de placement qui sont constitués en fiducie, sociétés de personnes ou en société par actions.
L'ARC permet à un club de placement de faire le choix afin de calculer et déclarer le revenu du club selon l'année civile ainsi que d'accepter l'état de revenu et le montant imposable entre les mains de chaque membre, y compris les gains et les pertes en capital.
Le but du système modifié d'imposition des sociétés de personnes est de faciliter le calcul et la déclaration du revenu et des gains et pertes en capital d'un club de placement aux fins de la L.I.R. et non de rendre toutes les dispositions de celle-ci portant sur les sociétés de personnes applicables à un club de placement qui fait le choix d'utiliser cette méthode. Ainsi, l'ARC est d'avis que les dispositions de la L.I.R. permettant le transfert libre d'impôt de biens d'un associé à une société de personnes ne peuvent pas s'appliquer à un membre dont le club de placement choisit le système modifié d'imposition des sociétés.
Nancy Turgeon, CGA
(613) 957-2082
Le 5 octobre 2007
2007-024246
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS
APFF - 2007 CONFERENCE
Question 13: Contributions to an Investment Club and Modified Partnership Basis
Information Circular 73-13 explains the CRA's position relative to taxation of investment clubs according to two methods, i.e. the undivided interest basis and the modified partnership basis. This question deals with the tax consequences of contributions made using the second method.
Under the modified partnership basis, paragraph 13 of the Circular refers to an acquisition of units at their purchase price, which includes the unrealized capital gain on the transferred property. It is not clear, based on the CRA policy, whether or not the transferred property results in a disposition and if it does, whether the value at which a disposition would be made would be the fair market value of the property or its adjusted cost base (ACB) to the new member.
In a formal partnership, contributions to the partnership usually give rise to a disposition at the fair market value of property brought into the partnership by each of the partners. An election is nevertheless possible, pursuant to subsection 97(2) of the ITA, allowing for the transfer of property to the partnership at its ACB to the partner and thus deferring realization of the capital gain until the sale of the property by the partnership or the sale by the partner of his interest in the partnership. The modified partnership basis should thus allow, in principle, this deferment of the unrealized capital gain.
It should be noted that, legally, an investment club constitutes an undivided co-ownership and the contribution of a co-owner may give rise to a tax-free rollover based on the co-owner's fractional interest in the co-ownership. The undivided interest method recognizes a disposition of the assets based on the co-owners' fractional interest.2 For example, a co-owner's contribution in the form of securities with a value of $30,000, totally consisting of unrealized capital gain, into an account where he holds a 50% interest should trigger a capital gain for half of the securities he transferred.
It seems illogical to us that the modified partnership basis does not allow a tax-free rollover of a member's property to an investment club.
Question
Does the CRA allow members of an investment club, taxed on the modified partnership basis, to elect to defer the capital gain upon contributions to the partnership of capital property until the sale of the property or the withdrawal of the interest in the investment club?
CRA Response
The election to defer the capital gain upon contributions to a partnership set out in subsection 97(2) of the ITA applies to a taxpayer who disposes of a property described therein in favour of a Canadian partnership in which he is a partner immediately after the disposition.
Investment clubs may be set up under various legal structures. They may be trusts, corporations or partnerships. In other situations, the members may simply hold undivided interests in each security or other asset held by the club.
In accordance with Information Circular 73-13, the modified partnership basis is an administrative policy that applies solely to investment clubs whose members hold an undivided interest in each security or other asset held by the club. This policy does not apply to investment clubs that are set up as trusts, partnerships or corporations.
The CRA allows an investment club to elect to compute and report the club's income on a calendar year basis as well as to accept the statement of income and the amount taxable in the hands of each member, including capital gains and losses.
The objective of the modified partnership basis is to facilitate computing and reporting of an investment club's income and capital gains and losses for purposes of the ITA and not to make all provisions of the ITA in respect of partnerships applicable to an investment club that chooses to use this method. Thus, the CRA is of the opinion that the provisions of the ITA allowing a tax-free rollover of a partner's property to a partnership cannot apply to a member whose investment club chooses the modified partnership basis.
Nancy Turgeon, CGA
(613) 957-2082
October 5th, 2007
2007-024246
ENDNOTES
1 Tel que spécifié dans le paragraphe b) de l'appendice C de la même circulaire.
2 As specified in paragraph (b) of Appendix C of this Circular.
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