Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans un contexte particulier d'une annonce de prise de contrôle d'une société publique, l'ARC peut-elle commenter l'application de l'alinéa 110(1)d)?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: L'ARC peut examiner cette question dans le cadre d'une demande de décisions anticipées dans des situations particulières données.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2007
Question 7 : Exercice d'options d'achat d'actions et déduction disponible lors d'une prise de contrôle
Plusieurs annonces ont été faites dans les journaux concernant l'acquisition d'entreprises canadiennes par des intérêts étrangers. Devant cette éventualité, les détenteurs d'options d'achat d'actions procéderont le plus souvent à la levée de leurs options d'achat d'actions avant que la transaction ne soit concrétisée.
Le traitement fiscal avantageux réservé au gain réalisé lors de la levée d'une option d'achat d'actions (à l'alinéa 110(1)d) L.I.R.) n'est disponible que pour les actions prescrites telles que définies au paragraphe 6204(1) R.I.R.
Parmi ces conditions, il est prévu que:
à l'alinéa 6204(1)b) R.I.R.:
On ne peut raisonnablement s'attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l'émission de l'action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l'action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l'action, autrement que par suite:
i) soit de la fusion d'une filiale à cent pour cent,
ii) soit d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1) L.I.R.,
iii) soit d'une distribution ou attribution à laquelle s'applique le paragraphe 84(2) L.I.R.
Et à l'alinéa 6204(1)c) R.I.R. :
On ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une des conditions de l'action ou un accord existant relatif à l'action ou à sa vente ou son émission soient modifiés ou à ce qu'un nouvel accord relatif à l'action, sa vente ou son émission soit conclu, dans les deux ans de la date de la vente ou de l'émission de l'action, de telle sorte que l'action n'aurait pas été une action prescrite si elle avait été vendue ou émise à la date d'une telle modification ou à la date où le nouvel accord est conclu.
Il semble que l'objectif de ces conditions soit de refuser d'accorder le traitement fiscal avantageux à l'égard de bonis qui seraient déguisés en options d'achat d'action.
Dans certaines situations, lorsqu'un détenteur d'options exerce son droit après l'annonce d'une prise de contrôle, il pourrait être possible d'avancer qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l'émission de l'action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l'action en tout ou en partie.
Dans certaines autres situations, lorsqu'un détenteur d'options exerce son droit après l'annonce d'une prise de contrôle, il pourrait être possible d'avancer qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un accord existant relatif à l'action ou à sa vente ou son émission soient modifiés ou à ce qu'un nouvel accord relatif à l'action, sa vente ou son émission soit conclu, dans les deux ans de la date de la vente ou de l'émission de l'action, de telle sorte que l'action n'aurait pas été une action prescrite si elle avait été vendue ou émise à la date d'une telle modification ou à la date où le nouvel accord est conclu.
Question à l'ARC:
L'ARC peut-elle donner des exemples de situation où elle interpréterait positivement l'expression "raisonnablement s'attendre" prévue aux alinéas 6204(1)b) et c) R.I.R. de façon à refuser la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) L.I.R.?
L'ARC peut-elle commenter le cas particulier de l'annonce d'une prise de contrôle dans le cadre de l'application de ces deux dispositions?
Réponse de l'ARC:
Pour l'application de l'alinéa 110(1)d) L.I.R., une action est une action prescrite du capital-actions d'une société à la date de son émission si à cette date les conditions du paragraphe 6204(1) R.I.R. sont respectées. La condition énoncée à l'alinéa 6204(1)b) R.I.R. est que, à la date de la vente ou de l'émission de l'action, selon le cas, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l'émission de l'action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l'action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l'action, autrement que par suite de l'une des opérations visées aux sous-alinéas 6204(1)b)(i), (ii) ou (iii) R.I.R. La condition énoncée à l'alinéa 6204(1)c) R.I.R. est que, à la date de la vente ou de l'émission de l'action, selon le cas, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que, dans les deux ans de la date de la vente ou de l'émission de l'action, les modalités de l'action ou une convention concernant l'action ou sa vente ou son émission soient modifiés ou à ce qu'une nouvelle convention concernant l'action, sa vente ou son émission soit conclue, de telle sorte que l'action n'aurait pas été une action visée si elle avait été vendue ou émise à la date d'une telle modification ou à la date où la nouvelle convention est conclu.
Par ailleurs, l'alinéa 6204(3)a) R.I.R. stipule que pour l'application du paragraphe 6204(1) R.I.R., "personne apparentée" à une société s'entend entre autres d'une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance sauf en raison d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) L.I.R. qui découle de l'offre de la personne d'acquérir la totalité ou presque totalité des actions du capital-actions de la société. Également, le paragraphe 6204(4) R.I.R. stipule que pour l'application du paragraphe 6204(3) R.I.R., il n'est pas tenu compte de la présomption prévue au paragraphe 256(9) L.I.R. selon laquelle le contrôle d'une société qui est acquis à un moment donné est réputé l'être au début du jour où tombe ce moment.
La question à savoir si au moment de l'émission d'une action l'une des conditions énoncées aux alinéas 6204(1)b) ou c) R.I.R. est respectée en est une qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents. Il nous est donc impossible de commenter l'interprétation de ces alinéas à partir de situations hypothétiques dans le cadre de cette table ronde. L'ARC peut examiner cette question dans le cadre d'une demande de décisions anticipées dans des situations particulières données.
Par ailleurs, dans un contexte d'une offre publique d'achat et de prise de contrôle, l'ARC a comme pratique d'interpréter les conditions énoncées aux alinéas 6204(1)b) ou c) R.I.R. à la lumière des paragraphes 6204(3) et (4) R.I.R.
Guy Goulet
(819)-986-8098
Le 5 octobre 2007
2007-024193
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS APFF - 2007 CONFERENCE
Question 7: Exercising Stock Options and Deduction Available in a Takeover
Newspapers have carried a number of announcements regarding the acquisition of Canadian corporations by foreign interests. When faced with this eventuality, stock option holders will most often exercise their stock options before the transaction takes place.
The favourable tax treatment allowed on the gain realized upon exercising a stock option (in paragraph 110(1)(d) of the ITA) is only available for prescribed shares as defined in subsection 6204(1) of the ITR.
Among these conditions, it provides that:
In paragraph 6204(1)(b) of the ITR:
The corporation or a specified person in relation to the corporation cannot reasonably be expected to, within two years after the time the share is sold or issued, as the case may be, redeem, acquire or cancel the share in whole or in part, or reduce the paid-up capital of the corporation in respect of the share, otherwise than as a consequence of
(i) an amalgamation of a subsidiary wholly-owned corporation,
(ii) a winding-up to which subsection 88(1) of the Act applies, or
(iii) a distribution or appropriation to which subsection 84(2) of the Act applies;
And in paragraph 6204(1)(c) of the ITR:
It cannot reasonably be expected that any of the terms or conditions of the share or any existing agreement in respect of the share or its sale or issue will be modified or amended, or that any new agreement in respect of the share, its sale or issue will be entered into, within two years after the time the share is sold or issued, in such a manner that the share would not be a prescribed share if it had been sold or issued at the time of such modification or amendment or at the time the new agreement is entered into.
It appears that the objective of these conditions is to disallow the favourable tax treatment for bonuses disguised as stock options.
In certain situations, where an option holder exercises his option after the announcement of a takeover, it might be possible to argue that it is reasonable to expect that within two years after the time the share is sold or issued, the corporation or a specified person in relation to the corporation will redeem, acquire or cancel the share in whole or in part.
In certain other situations, where an option holder exercises his option after the announcement of a takeover, it might be possible to argue that it is reasonable to expect that an existing agreement in respect of the share or its sale or issue will be modified or that a new agreement in respect of the share, its sale or issue will be entered into, within two years after the time the share is sold or issued, in such a manner that the share would not be a prescribed share if it had been sold or issued at the time of such modification or at the time the new agreement is entered into.
Question to the CRA:
Can the CRA give some examples of situations where it would positively interpret the expression "reasonably be expected" provided in paragraphs 6204(1)(b) and (c) of the ITR in such a way as to disallow the deduction pursuant to paragraph 110(1)(d) of the ITA?
Can the CRA comment on the specific case of the announcement of a takeover for purposes of applying these two provisions?
CRA Response:
For the purposes of paragraph 110(1)(d) of the ITA, a share is a prescribed share of the capital stock of a corporation at the time of its issue if on that date the conditions of subsection 6204(1) of the ITR are met. The condition stipulated in paragraph 6204(1)(b) of the ITR is that, on the date the share is sold or issued, as the case may be, it cannot reasonably be expected that, within two years after the time the share is sold or issued, the corporation or a specified person in relation to the corporation redeem, acquire or cancel the share in whole or in part, or reduce the paid-up capital of the corporation in respect of the share, otherwise than as a consequence of one of the transactions provided in subparagraphs 6204(1)(b)(i), (ii) or (iii) of the ITR. The condition stated in paragraph 6204(1)(c) of the ITR is that, on the date the share is sold or issued, as the case may be, it cannot reasonably be expected that, within two years after the time the share is sold or issued, the terms or conditions of the share or any existing agreement in respect of the share or its sale or issue will be modified or amended, or that any new agreement in respect of the share, its sale or issue will be entered into, in such a manner that the share would not have been a prescribed share if it had been sold or issued at the time of such modification or amendment or at the time the new agreement is entered into.
Moreover, paragraph 6204(3)(a) of the ITR stipulates that for purposes of subsection 6204(1) of the ITR, a "specified person", in relation to a corporation, means, among others, any person with whom the corporation does not deal at arm's length otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b) of the ITA that arises as a result of an offer by the person to acquire all or substantially all of the shares of the capital stock of the corporation. Also, subsection 6204(4) of the ITR stipulates that for the purposes of subsection 6204(3) of the ITR, the ITA shall be read without reference to subsection 256(9) of the ITA, which provides that, where control of a corporation is acquired at a particular time on a day, control shall be deemed to have been acquired at the commencement of that day.
Whether or not one of the conditions stipulated in paragraphs 6204(1)(b) or (c) of the ITR is met at the time a share is issued is a question that can only be resolved only after a complete analysis of all the relevant facts and documents. We are therefore unable to comment on the interpretation of these paragraphs using hypothetical situations as presented in this round table. The CRA can examine this question in an advance income tax rulings request in particular given situations.
Moreover, in the context of a takeover bid or acquisition of control, the CRA's practice is to interpret the conditions stated in paragraphs 6204(1)(b) or (c) of the ITR in light of subsections 6204(3) and (4) of the ITR.
Guy Goulet
(819)-986-8098
Le 5 octobre 2007
2007-024193
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