Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le montant de la prime payable pour l'année au titre d'une police d'assurance-vie universelle pour les fins de l'alinéa 20(1)e.2)?
Position Adoptée: C'est une question de fait. Généralement, le montant payable correspond aux primes payées.
Raisons: Le montant des primes payables est établi selon la police d'assurance-vie
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2007
Question 3: Déductibilité d'une prime de police d'assurance vie cédée en garantie et définition de "prime payable"
A) Déductibilité d'une prime de police d'assurance vie cédée en garantie L'alinéa 20(1)e.2) L.I.R. permet la déduction d'une prime d'assurance-vie ou le coût net de l'assurance pure, lorsque la police est cédée en garantie d'un emprunt. Le sous-alinéa 20(1)e.2(i) L.I.R. fait mention des primes payables par le contribuable pour l'année.
M. X contracte un emprunt dans le but de gagner un revenu de biens auprès d'une institution financière véritable qui lui exige comme garantie une hypothèque mobilière sur une police d'assurance-vie.
Monsieur X souscrit donc une police d'assurance-vie universelle.
Le fonctionnement de la police vie universelle est le suivant : l'assureur détermine le coût de mortalité et les frais administratifs et fixe ainsi la prime minimale que le contribuable doit payer afin de maintenir sa police en vigueur. Toutefois, ce genre de police permet au contribuable d'injecter des sommes additionnelles qui produiront un rendement à l'intérieur du contrat, constituant ainsi une épargne pour le contribuable.
Il est possible qu'après un certain nombre de dépôts additionnels dans la police, le contribuable, au lieu de faire parvenir à l'assureur un chèque pour le montant de la prime, avise l'assureur de prendre le montant de la prime dans son compte "fonds d'accumulation". Le fonds est donc débité d'un montant égal à la prime payable pour l'année en question.
Notre compréhension est que peu importe la façon dont la prime est payée, elle devrait être déductible en autant que toutes les autres conditions sont satisfaites. Ceci a été confirmé par l'ARC, dans une interprétation technique du 23 septembre 1992, dans laquelle l'ARC mentionne : "We would advise that subparagraph 20(1)e.2)(i) of the Act refers to premiums payable under a life insurance policy rather than to premiums paid. Accordingly, the method by which the premiums are paid is not relevant to their deductibility."
Cependant, il ne semble pas que ce soit le cas puisque l'ARC a émis une autre interprétation technique le 23 avril 1999 dans laquelle elle conclut: "Amounts transferred from the investment account to cover costs of insurance and policy fees do not constitute premiums and are therefore not relevant for the purposes of paragraph 20(1)(e.2) of the Act."
Étant donné que l'alinéa 20(1)e.2) L.I.R. limite la déduction au moindre du coût net de l'assurance pure (CNAP) selon le Règlement, et la prime payable; le dépôt excédant le CNAP n'est jamais déductible pour le contribuable.
Question: Est-ce que l'ARC pourrait réviser sa position sur ce point et permettre au contribuable qui utilise l'argent, qu'il a lui-même injecté dans sa police afin de s'assurer ainsi qu'il sera toujours en mesure de conserver sa police en vigueur, de déduire la prime payée via le fonds accumulé de sa police ?
B) Définition de l'expression "primes payables" à l'alinéa 20(1)e.2) L.I.R.
L'alinéa 20(1)e.2) L.I.R. se lit comme suit:
la partie du moins élevé des montants suivants qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu'un contribuable doit à une institution financière véritable au cours de l'année en raison d'un emprunt contracté auprès de l'institution:
(i) les primes payables par le contribuable pour l'année aux termes d'une police d'assurance-vie, sauf un contrat de rente, dans le cas où, à la fois :
(A) un intérêt dans la police est cédé à l'institution financière dans le cadre de l'emprunt,
(B) les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,
(C) cession visée à la division (A) est exigée par l'institution financière à titre de garantie de l'emprunt,
(ii) le coût net de l'assurance pure pour l'année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l'intérêt dans la police.
La notion de prime payable peut être différente selon que l'on est en présence d'une police de type universelle ou de type temporaire.
Question: Qu'entendez-vous par " primes payables " dans l'exemple suivant:
La première année, le client verse 15 000 $ dans sa police à titre de dépôt de prime. Le CNAP selon le Règlement est 10 000 $ et le coût de mortalité et les frais de l'assureur sont 7 500 $.
La deuxième année, le client verse un dépôt de 5 000 $ dans le contrat, le CNAP est 10 500 $ mais le coût de mortalité incluant les frais exigés par l'assureur est 7 500 $.
Quel est le montant que le contribuable peut déduire en assumant que toutes les autres conditions sont satisfaites?
Réponse de l'ARC
Pour les fins de cette réponse, nous allons décrire brièvement le fonctionnement d'une police d'assurance-vie universelle standard. De façon générale, dans une police d'assurance-vie universelle, l'assureur fixe une prime minimale pour la maintenir en vigueur et une prime maximale. Le titulaire peut ainsi verser des sommes additionnelles sans excéder la prime maximale établie par l'assureur pour que la police demeure exonérée aux fins de l'impôt sur le revenu. L'assureur dépose dans le compte de capitalisation de la police les primes versées moins les taxes applicables. Si le titulaire verse un montant excédentaire au maximum permis pour que la police demeure exonérée, l'assureur peut utiliser cet excédent pour augmenter le capital assuré ou le transférer à un compte distinct de la police d'assurance-vie. D'autre part, le coût de l'assurance et les frais prévus au contrat sont soustraits du compte de capitalisation selon la méthode de paiement choisie. Le compte de capitalisation est investi dans le ou les véhicules d'investissement que le titulaire a sélectionnés et qui génèrent un revenu qui s'accumule audit compte.
Le titulaire peut donc choisir le montant de la prime qu'il va verser sous réserve des montants minimal et maximal selon la police. Il peut aussi cesser temporairement ou définitivement de verser les primes si le solde du compte de capitalisation respecte certaines conditions.
L'assureur inclut le montant total des primes versées, après déduction des taxes s'y rapportant, dans son revenu. De plus, c'est la prime nette qui est prise en compte pour déterminer le coût de base rajusté de la police d'assurance-vie.
Le sous-alinéa 20(1)e.2)(i) L.I.R. fait référence aux primes payables par le contribuable pour l'année aux termes d'une police d'assurance-vie. Pour établir le montant qui constitue une telle prime, il faut s'en remettre aux termes de la police. L'ARC est disposée à rendre des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu sur cette question après avoir considéré tous les faits pertinents et les termes de la police.
Dans la lettre d'interprétation portant le numéro E9220255 émise en 1992, l'ARC a indiqué que le sous-alinéa 20(1)e.2)(i) L.I.R. réfère aux primes payables aux termes d'une police d'assurance-vie et non pas aux primes payées et qu'en conséquence, la méthode de paiement des primes n'est pas déterminante pour établir le montant déductible. Cette opinion représente toujours la position de l'ARC.
Dans la lettre d'interprétation portant le numéro E9901875 émise en 1999, l'ARC devait se prononcer sur le montant des primes payables aux termes d'une police d'assurance-vie universelle spécifique et a conclu que le montant payable correspondait, dans ce cas, aux primes payées.
Dans le cas d'une police d'assurance-vie universelle comme celle que nous venons de décrire sommairement, l'ARC est généralement d'avis que les primes payables correspondent aux primes que le titulaire choisit de verser à l'assureur aux termes de la police. D'autre part, nous sommes d'opinion que les montants que l'assureur retire du compte de capitalisation pour couvrir les coûts d'assurance et les frais connexes ne constituent pas des primes. Ainsi, dans l'exemple à la question B, l'ARC est d'avis que la prime payable serait 15 000 $ la première année et 5 000 $ la deuxième année. Le montant déductible serait 10 000 $ pour la première année et 5 000 $ pour la deuxième année.
Michel Lambert
(613) 957-8962
Le 5 octobre 2007
2007-024191
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENT APFF - 2007 CONFERENCE
Question 3: Deductibility of a Premium on Life Insurance Used as Collateral and the Definition of "Premium Payable"
A) Deductibility of a premium on life insurance used as collateral
Paragraph 20(1)(e.2) of the ITA allows for the deduction of a life insurance premium or the net cost of pure insurance where the policy is assigned as collateral for a borrowing. Subparagraph 20(1)(e.2)(i) of the ITA refers to premiums payable by the taxpayer in respect of the year.
Mr. X borrows money for the purpose of gaining income from property, from a restricted financial institution that requires a movable hypothec on a life insurance policy as collateral.
Mr. X thus takes out a universal life insurance policy.
A universal life insurance policy works as follows: the insurer determines the mortality cost and the administrative fees and then sets the minimum premium that the taxpayer must pay in order to keep his policy in force. However, this type of policy allows the taxpayer to deposit additional amounts that will produce a return within the policy, thus constituting savings for the taxpayer.
It is possible that after a certain number of additional deposits to the policy, the taxpayer, instead of sending the insurer a cheque for the premium, may advise the insurer to take the amount of the premium from his "accumulation account". The account is thus debited by an amount equal to the premium payable for the year in question.
Our understanding is that regardless of the way in which the premium is paid, it should be deductible as long as all the other conditions are met. This was confirmed by the CRA in a technical interpretation dated September 23, 1992, in which the CRA states: "We would advise that subparagraph 20(1)(e.2)(i) of the Act refers to premiums payable under a life insurance policy rather than to premiums paid. Accordingly, the method by which the premiums are paid is not relevant to their deductibility."
However, this does not appear to be the case as the CRA issued another technical interpretation on April 23, 1999 in which it concludes: "Amounts transferred from the investment account to cover costs of insurance and policy fees do not constitute premiums and are therefore not relevant for the purposes of paragraph 20(1)(e.2) of the Act."
Given that paragraph 20(1)(e.2) of the ITA limits the deduction to the lesser of the net cost of pure insurance (NCPI) according to the Regulation and the premium payable, the deposit exceeding the NCPI is never deductible for the taxpayer.
Question: Could the CRA review its position on this point and allow the taxpayer, who is using money that he himself deposited to his policy in order to ensure he would still be able to keep the policy in force, to deduct the premium paid from his policy's accumulation account?
B) Definition of the term "premiums payable" in paragraph 20(1)(e.2) of the ITA
Paragraph 20(1)(e.2) of the ITA reads as follows:
such portion of the lesser of
(i) the premiums payable by the taxpayer under a life insurance policy (other than an annuity contract) in respect of the year, where
(A) an interest in the policy is assigned to a restricted financial institution in the course of a borrowing from the institution,
(B) the interest payable in respect of the borrowing is or would, but for subsections 18(2) and 18(3.1) and sections 21 and 28, be deductible in computing the taxpayer's income for the year, and
(C) the assignment referred to in clause (A) is required by the institution as collateral for the borrowing
and
(ii) the net cost of pure insurance in respect of the year, as determined in accordance with the regulations, in respect of the interest in the policy referred to in clause (i)(A), as can reasonably be considered to relate to the amount owing from time to time during the year by the taxpayer to the institution under the borrowing.
The concept of premium payable may be different depending on whether one is referring to a universal or a term policy.
Question: What do you consider to be the "premiums payable" in the following example?
The first year, the client pays $15,000 into his policy as a premium deposit. The NCPI according to the Regulation is $10,000 and the mortality cost and insurer's fees are $7,500.
The second year, the client makes a deposit of $5,000 into the policy, the NCPI is $10,500 but the mortality cost including the fees charged by the insurer is $7,500.
What is the amount that the taxpayer may deduct assuming that all the other conditions are met?
CRA Response
For purposes of this response, we will briefly describe how a standard universal life policy works. Generally, with respect to a universal life insurance policy, the insurer sets a minimum premium to keep the policy in force and a maximum premium. The policyholder may thus pay additional amounts without exceeding the maximum premium set by the insurer in order for the policy to remain exempt for income tax purposes. The insurer deposits in the policy's accumulation account the premiums paid less the applicable taxes. If the policyholder pays an amount exceeding the maximum allowed in order for the policy to remain exempt, the insurer may use this surplus to increase the amount of insurance or may transfer the amount to an account separate from the life insurance policy. Moreover, the cost of insurance and the fees set out in the policy are deducted from the accumulation account using the payment method selected. The accumulation account is invested in one or more investment vehicles that the policyholder has selected and which generate income that accumulates in the aforesaid account.
The policyholder may thus choose the amount of the premium that he will pay subject to minimum and maximum amounts under the policy. He may also temporarily or permanently discontinue premium payments if the balance of the accumulation account meets certain conditions.
The insurer includes the total amount of premiums paid, after deducting the applicable taxes, in its income. In addition, it is the net premium which is used to determine the adjusted cost basis of the life insurance policy.
Subparagraph 20(1)(e.2)(i) of the ITA refers to premiums payable by the taxpayer under a life insurance policy in respect of the year. To determine the amount constituting such a premium, the terms of the policy must be referred to. The CRA is prepared to issue advance income tax rulings on this matter after having considered all the relevant facts and the terms of the policy.
In interpretation letter number E9220255 issued in 1992, the CRA indicated that subparagraph 20(1)(e.2)(i) of the ITA refers to premiums payable under a life insurance policy rather than to premiums paid and accordingly, that the method by which the premiums are paid is not decisive in determining the amount deductible. This is still the CRA's position.
In interpretation letter number E9901875 issued in 1999, the CRA was asked to give an opinion on the amount of the premiums payable under a specific universal life insurance policy and concluded, in that case, that the amount payable corresponded to the premiums paid.
In the case of a universal life insurance policy such as the one we have just briefly described, the CRA is generally of the opinion that the premiums payable correspond to the premiums the policyholder chooses to pay to the insurer under the terms of the policy. Moreover, it is our opinion that the amounts the insurer withdraws from the accumulation account to cover the costs of insurance and related fees do not constitute premiums. Thus, in the example in question B, the CRA is of the opinion that the premium payable would be $15,000 for the first year and $5,000 for the second year. The amount deductible would be $10,000 for the first year and $5,000 for the second year.
Michel Lambert
(613) 957-8962
October 5, 2007
2007-024191
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