Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le montant admissible d'un don d'une police d'assurance-vie à un organisme de bienfaisance enregistré?
Position Adoptée: Le montant admissible d'un don doit être établi selon les méthodes d'évaluation reconnues par l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises.
Raisons: La loi n'édicte aucune méthode spécifique pour les fins de donations à des organismes de bienfaisances enregistrés.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2007
Question 2. Don d'une police d'assurance-vie à un organisme de bienfaisance
Le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-244R3 se lit en partie comme suit:
"Lorsqu'un contribuable a contracté une police d'assurance-vie et qu'il la cède ensuite entièrement à un donataire admissible en vertu du paragraphe 118.1(1), le montant du don de charité correspond à la valeur de la police (c.-à-d., la fraction de la valeur de rachat de la police au moment de la cession absolue qui excède tout prêt sur police d'assurance impayé) avec tous les dividendes et les intérêts accumulés cédés en même temps."
Dans plusieurs circonstances, une police d'assurance-vie a une valeur marchande plus grande que la valeur de rachat. Cette valeur peut être déterminée selon les principes actuariels et peut tenir compte d'une variété de facteurs, dont plusieurs ont été identifiés par l'ARC dans la circulaire d'information 89-3. Cette circulaire d'information traite des principes sur l'évaluation de biens mobiliers, mais plusieurs commentaires aux paragraphes 40 et 41 concernent l'évaluation d'une police d'assurance-vie peuvent facilement s'appliquer dans d'autres circonstances incluant les dons de bienfaisance.
Le paragraphe 40 stipule que la valeur d'une police d'assurance-vie devrait tenir compte des facteurs suivants:
a) la valeur de rachat de la police;
b) le montant du prêt sur police;
c) la valeur nominale;
d) l'état de santé de la personne assurée et son espérance de vie;
e) les privilèges de conversion;
f) les autres modalités de la police, par exemple les avenants temporaires et les clauses de doublement de la prestation;
g) le coût de remplacement.
Le paragraphe 41 mentionne que l'imminence du décès devrait être prise en considération ainsi que la possibilité que l'assuré recouvre la santé et ne meurt pas.
La première question a trait au montant du reçu de bienfaisance qui peut être émis par l'organisme de bienfaisance. Selon l'article 3501 du Règlement de l'impôt sur le revenu, le reçu doit indiquer un montant égal à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait.
En prenant pour acquis que la juste valeur marchande de la police est déterminée par un actuaire qualifié, en tenant compte des facteurs ci-haut mentionnés, est-ce que l'ARC est d'avis que l'organisme de bienfaisance peut émettre un reçu pour un montant égal à cette juste valeur marchande même si elle excède la valeur de rachat de la police?
La seconde question a trait au produit de disposition pour le donateur. Le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-244R3, mentionne que le donateur doit tenir compte des conséquences de l'article 148 L.I.R. Aux fins du paragraphe 148(1) L.I.R., on considère que le produit de disposition pour le donateur correspond à la valeur de la police au moment de la cession. On retrouve la définition de "valeur" au paragraphe 148(9) L.I.R.:
""valeur" La valeur, à un moment donné, d'un intérêt dans une police d'assurance-vie est
a) lorsque l'intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la somme y afférente que le titulaire de l'intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment;
b) dans les autres cas, nulle.
Est-ce que l'ARC est d'accord à l'effet que le produit de disposition du donateur en vertu du paragraphe 148(1) LIR serait égal à la valeur de rachat?
Réponse de l'ARC
Selon les propositions législatives contenues dans le projet de loi C-33 que la Chambre des communes a adopté le 15 juin 2007, le total des dons de bienfaisance est fonction du montant admissible d'un don. Le paragraphe 248(31) L.I.R. tel qu'il est proposé, édicte que le montant admissible d'un don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande d'un bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage, le cas échéant, au titre du don.
Les paragraphes 40 et 41 de la circulaire d'information 89-3 Exposé des principes sur l'évaluation des biens mobiliers énumèrent des facteurs à considérer pour évaluer une police d'assurance-vie. L'ARC est d'avis qu'il faut tenir compte de ces paragraphes pour établir la juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie donnée à un donataire reconnu.
Le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-244R3 Dons par des particuliers de polices d'assurance-vie comme dons de charité doit être lu en tenant compte de cette nouvelle position de l'ARC.
Dans la situation décrite ci-dessus, l'organisme de bienfaisance devra inscrire sur le reçu la juste valeur marchande de la police d'assurance-vie au moment de la donation.
Le paragraphe 148(9) L.I.R. définit le terme "valeur" pour les fins de l'article 148 L.I.R. Ainsi, pour les fins du paragraphe 148(7) L.I.R., l'ARC est d'avis que la valeur d'une police d'assurance-vie correspond au montant déterminé selon le paragraphe 148(9) L.I.R. et en est le produit de disposition aux fins du paragraphe 148(1) L.I.R.
Michel Lambert
(613) 957-8962
Le 5 octobre 2007
2007-024190
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS APFF - 2007 CONFERENCE
Question 2. Gift of a Life Insurance Policy to a Charitable Organization
Paragraph 3 of Interpretation Bulletin IT-244R3 reads in part as follows:
"When a taxpayer has taken out a life insurance policy and later makes an absolute assignment of the policy to a qualified donee under subsection 118.1(1), the amount of the charitable gift is equal to the value of the policy (meaning, the amount by which the cash surrender value of the policy at the time of the absolute assignment exceeds any policy loan outstanding) and any accumulated dividends and interest which are also assigned at that time".
In many cases, a life insurance policy has a higher market value than the cash surrender value. This value can be determined according to actuarial principles and may take into account a variety of factors, several of which were identified by the CRA in Information Circular Number 89-3. This Information Circular deals with principles of business equity valuation, but a number of comments in paragraphs 40 and 41 regarding valuation of a life insurance policy can easily apply in other circumstances, including charitable gifts.
Paragraph 40 stipulates that the value of a life insurance policy should include the following factors:
a) cash surrender value;
b) the policy's loan value;
c) face value;
d) the state of health of the insured and his/her life expectancy;
e) conversion privileges;
f) other policy terms, such as term riders, double indemnity provisions; and
g) replacement value.
Paragraph 41 states that imminence of death should be considered as well as the possibility that the insured will recover and not die.
The first question deals with the amount of the charitable receipt that can be issued by the charity. According to section 3501 of the Income Tax Regulations, the receipt must indicate an amount that is the fair market value of the property at the time that the gift was made.
Assuming that the fair market value of the policy is determined by a qualified actuary, taking into consideration the factors indicated above, is the CRA of the opinion that the charity may issue a receipt for an amount equal to this fair market value, even if it exceeds the cash surrender value of the policy?
The second question deals with the proceeds of disposition for the donor. Paragraph 5 of Interpretation Bulletin IT-244R3 states that the donor must consider the implications of section 148 of the ITA. For purposes of subsection 148(1) of the ITA, one must consider that the donor's proceeds of disposition correspond to the value of the policy at the time of the assignment. The definition of "value" is found in subsection 148(9) of the ITA:
"value" at a particular time of an interest in a life insurance policy means
c) where the interest includes an interest in the cash surrender value of the policy, the amount in respect thereof that the holder of the interest would be entitled to receive if the policy were surrendered at that time, and
d) in any other case, nil.
Does the CRA agree that the proceeds of disposition for the donor under subsection 148(1) of the ITA would be equal to the cash surrender value?
CRA Response
According to the legislative proposals contained in Bill C-33 passed by the House of Commons on June 15, 2007, the total charitable gifts depends on the eligible amount of a gift. Subsection 248(31) of the ITA, as proposed, states that the eligible amount of a gift is the amount by which the fair market value of the property that is the subject of the gift exceeds the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
Paragraphs 40 and 41 of Information Circular 89-3 Policy Statement on Business Equity Valuations list the factors to be considered in valuing a life insurance policy. The CRA is of the opinion that these paragraphs must be taken into account in establishing the fair market value of a life insurance policy gifted to a qualified donee.
Paragraph 3 of Interpretation Bulletin IT-244R3 Gifts by Individuals of Life Insurance Policies as Charitable Donation must be read taking into account this new position of the CRA.
In the situation described above, the charity will be required to enter on the receipt the fair market value of the life insurance policy at the time of the gift.
Subsection 148(9) of the ITA defines the term "value" for purposes of section 148 of the ITA. Thus, for purposes of subsection 148(7) of the ITA, the CRA is of the opinion that the value of a life insurance policy corresponds to the amount determined according to subsection 148(9) of the ITA and is the proceeds of the disposition for purposes of subsection 148(1) of the ITA.
Michel Lambert
(613) 957-8962
Octobre 5, 2007
2007-024190
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