Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Si le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique à l'égard d'un bien locatif transféré par un particulier à une fiducie et si le particulier a d'autres biens locatifs, comment s'applique la règle prévue au paragraphe 1100(11) du Règlement lorsque l'on calcule la déduction pour amortissement permise pour la fiducie et la déduction pour amortissement à l'égard des biens locatifs du particulier?
Position Adoptée: Si le bien transféré par le particulier à la fiducie est le seul bien locatif que cette dernière possède directement ou par l'entremise d'une société de personnes, la déduction pour amortissement de la fiducie sera limitée au revenu de location provenant de ce bien.
Lorsque le particulier calcule la déduction pour amortissement à l'égard des biens locatifs qu'il possède, il ne tiendra pas compte du revenu de location provenant du bien qui a été transféré à la fiducie et ce, même s'il lui a été attribué en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi.
Raisons: Selon le paragraphe 1100(11) du Règlement, le revenu ou la perte dont doit tenir compte un contribuable, dans le calcul de la restriction à la déduction pour amortissement, est celui ou celle provenant de biens qu'il possède directement ou par l'entremise d'une société de personnes. La fiducie ne possède pas les biens locatifs possédés par le particulier personnellement. De même, le particulier ne possède pas le bien qui a été transféré à la fiducie.
XXXXXXXXXX 2007-023995
Sylvie Labarre, CA
Le 6 février 2008
Madame,
Objet : Immeuble locatif détenu par une fiducie
La présente est en réponse à votre lettre du 6 juin 2007 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 1100(11) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") dans la situation hypothétique suivante.
Un particulier est propriétaire de plusieurs immeubles locatifs qui ont un coût supérieur à 50 000 $. Par conséquent, chaque immeuble se retrouve dans une catégorie distincte en vertu du paragraphe 1101(1ac) du Règlement.
Le particulier transfère un des immeubles locatifs à une fiducie dont il est constituant, fiduciaire et l'unique bénéficiaire. Le revenu provenant de ce bien n'est pas un revenu d'entreprise. Par conséquent, le revenu ou la perte provenant du bien locatif sera réputé être un revenu ou une perte du particulier conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Vous désirez savoir si le revenu réputé reçu par le particulier sera le revenu brut de location moins les dépenses incluant la déduction pour amortissement, s'il y a lieu et si le revenu attribué en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi conservera sa nature de revenu net de location. Vous désirez également savoir si, pour les fins de la restriction à la déduction pour amortissement prévue au paragraphe 1100(11) du Règlement, la fiducie tiendra compte dans son calcul, du revenu net de location des autres immeubles du particulier ou si le particulier tiendra compte dans son propre calcul, du revenu net de location réputé reçu en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le particulier est réputé recevoir, en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, un revenu de biens d'un montant égal à l'excédent du revenu brut provenant du bien locatif transféré à la fiducie sur les dépenses déductibles y afférentes incluant la déduction pour amortissement permise, s'il y a lieu. Le particulier pourra inscrire ce revenu de biens comme un revenu net de location sur sa déclaration de revenus.
Le paragraphe 1100(11) du Règlement limite le montant de la déduction pour amortissement qui peut être demandé pour un bien locatif possédé par un contribuable. Le paragraphe 1100(11) du Règlement s'applique lorsqu'un contribuable possède un bien d'une catégorie prescrite aux fins de la déduction pour amortissement et que cette catégorie comprend un bien locatif détenu par un contribuable. Un contribuable peut demander une déduction pour amortissement qui serait par ailleurs déductible dans le calcul du revenu pour une année d'imposition à l'égard de ces catégories de biens qu'il possède dans la mesure où le montant total ne dépasse pas:
a) le revenu du contribuable pour l'année provenant de la location ou de la location à bail de biens qu'il possède (calculé avant toute demande de déduction pour amortissement qui serait autrement déductible en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi)
et
b) la fraction dévolue au contribuable du revenu d'une société de personnes pour l'année provenant de la location ou de la location à bail de biens qu'elle possède,
sur
c) la perte du contribuable provenant de la location ou de la location à bail de biens qu'il possède (calculée avant toute demande de déduction pour amortissement qui serait autrement déductible en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi)
et
d) la fraction dévolue au contribuable de la perte d'une société de personnes pour l'année provenant de la location ou de la location à bail de biens qu'elle possède.
Comme vous pouvez le constater, le revenu ou la perte dont doit tenir compte le contribuable, dans le calcul de la restriction, est celui provenant de biens que le contribuable possède directement ou par l'entremise d'une société de personnes.
Dans la présente situation, la fiducie ne possède pas les biens locatifs possédés par le particulier personnellement. Par conséquent, si le bien transféré par le particulier à la fiducie est le seul bien locatif que cette dernière possède directement ou par l'entremise d'une société de personnes, la déduction pour amortissement de la fiducie sera limitée au revenu de location provenant de ce bien.
De même, le particulier ne possède pas le bien qui a été transféré à la fiducie. Par conséquent, lorsqu'il calcule la déduction pour amortissement à l'égard des biens locatifs qu'il possède, il ne tiendra pas compte du revenu de location provenant du bien qui a été transféré à la fiducie et ce, même s'il lui a été attribué en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des opérations internationales et
des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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