Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un travailleur indépendant dans le secteur du taxi peut réclamer des frais de repas le midi dans le cadre de ses déplacements?
Position Adoptée: Généralement, non.
Raisons: Application des alinéas 18(1)(a) et 18(1)(h) de la Loi.
Le 4 juillet 2007
Bureau des services fiscaux de Laval Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Gaston Hudon L. Allaire, LL.B, CGA
2007-023763
Déductibilité des frais de repas pour les travailleurs indépendants
dans le secteur du taxi
La présente est en réponse à votre note de service du 28 mai 2007 nous demandant notre opinion quant à la déductibilité des frais de repas dans la situation suivante.
Vous nous avez décrit la situation d'un travailleur indépendant qui est un chauffeur de taxi travaillant dans un endroit fixe dans la région de Montréal. Un répartiteur communique avec lui pour lui indiquer où il doit passer prendre les clients durant les heures de travail. Le contribuable engage des frais de repas pour le dîner.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Les frais personnels ou de subsistance (autres que les frais de déplacement engagés par le contribuable dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui) ne sont pas déductibles selon l'alinéa 18(1)h) de la Loi.
L'expression "frais de déplacemen" et le passage "pendant qu'il était absent de chez lui" ne sont pas définis dans la Loi. Par conséquent, on doit s'en remettre au sens usuel. À notre avis, des frais de déplacement sont des dépenses encourues pour se déplacer d'une place à une autre et incluent la nourriture et l'hébergement. Quant au passage "pendant qu'il était absent de chez lui", il exclut les déplacements entre une résidence et un lieu d'emploi. Ce passage est moins restrictif que celui utilisé au paragraphe 8(4) de la Loi quant au fait d'être absent, durant une période d'au moins douze heures de la municipalité ou le cas échéant, de la région métropolitaine, qui ne s'applique, selon des conditions spécifiques, qu'aux employés vendeurs à commissions et aux autres employés habituellement tenus d'exercer leurs fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de leur employeur ou à différents endroits. En effet, l'alinéa 18(1)h) n'impose pas de conditions relatives à une distance minimale ou une durée minimale d'un déplacement relativement à la déductibilité d'un repas.
Par contre, les frais de repas engagés par un travailleur indépendant dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui ne sont pas automatiquement des dépenses engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d'entreprise. En plus d'avoir à satisfaire aux exigences de l'alinéa 18(1)h), ces frais doivent également satisfaire les exigences de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
Ainsi, pour que des frais de repas d'un travailleur indépendant puissent constituer des frais de déplacement déductibles, celui-ci doit démontrer que ses frais ont été engagés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise et qu'ils constituent des dépenses engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d'entreprise.
Nous sommes d'avis que les frais de repas engagés par un travailleur indépendant, à l'égard de repas qu'il consomme seul, sur l'heure du midi, ne sont généralement pas des dépenses engagées par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise et en vue de tirer un revenu de son entreprise.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire intérimaire de la Section des
entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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