Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: En l'espèce, est-ce que des parents - y compris des accompagnateurs - peuvent réclamer un crédit d'impôt pour frais médicaux relativement aux frais de déplacement, de pension et de logement encourus dans le cadre d'une transplantation de la moelle épinière que subiront leurs enfants?
Position Adoptée: En présumant que les frais ne sont pas des frais visés aux alinéas 118.2(2)g) et h), les parents peuvent se prévaloir du sous-alinéa 118.2(2)l.1(ii) pour réclamer un crédit d'impôt pour frais médicaux. Les frais encourus par les deux accompagnateurs ne sont pas admissibles à titre de frais médicaux.
Raisons: Pour les parents, ces frais constituent les frais d'une personne qui accompagne une personne à sa charge relativement à une transplantation que doit subir cette dernière. Pour les deux autres personnes, les frais ne pourront donner lieu au crédit d'impôt pour frais médicaux puisque la Loi de l'impôt sur le revenu restreint à une personne le nombre de personnes pouvant accompagner le patient.
Le 31 juillet 2007
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Division des entreprises et des sociétés de personnes
À l'attention de XXXXXXXXXX M.-F. Pleau
2007-023754
Crédit d'impôt pour frais médicaux - frais de déplacement, de pension et de logement
La présente est en réponse à votre note de service du 29 mai 2007 par laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'admissibilité des frais de déplacement, de pension et de logement - aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux ("CIFM") - encourus par des parents accompagnant leurs bébés jumeaux qui doivent recevoir une transplantation de la moelle épinière.
Plus particulièrement, vous indiquez que les parents et les jumeaux doivent parcourir un trajet d'environ XXXXXXXXXX kilomètres, puisque ce service de transplantation n'est pas disponible en région. Il y a, dans le cadre de l'intervention, une période préparatoire puis, à la suite de la transplantation, une période d'isolement. Ces étapes exigent un séjour pouvant aller jusqu'à 4 mois et demi à l'hôpital. Sur recommandation d'un médecin, afin d'accorder un répit occasionnel aux parents, deux autres accompagnateurs sont également présents à l'hôpital.
Suite à la transplantation, les parents et leurs bébés devront faire des visites régulières à l'hôpital et ce, pour une période d'un an.
Vous désirez savoir si les parents et les accompagnateurs peuvent réclamer un CIFM relativement aux frais de déplacement, de pension et de logement qu'ils auront engagés et ce, aux termes des alinéas 118.2(2)h) ou 118.2(2)l.1).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Le paragraphe 118.2(2) énumère le genre de frais payés qui sont des frais médicaux aux fins du calcul du CIFM. Dans le cadre de la présente situation, l'alinéa 118.2(2)l.1) prévoit que certains frais payés au nom du particulier, de son époux, conjoint de fait ou d'une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)), qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d'un organe peuvent donner lieu au crédit d'impôt. Le sous-alinéa 118.2(2)l.1)(ii) fait, entre autres, référence à certains frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement engagés relativement à la transplantation. Ces frais sont décrits au paragraphe 53 du bulletin d'interprétation IT-519R, Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, de la façon suivante:
Les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement (autres que ceux décrits aux alinéas 118.2(2) g) et h) comme il est mentionné aux numéros 32 à 34 ci-dessus) payés pour le donneur et pour le patient, aux fins de la transplantation, sont aussi admissibles selon l'alinéa 118.2(2)l.1) ainsi que les dépenses de même nature pour une personne qui accompagne le donneur et pour une personne qui accompagne le patient.
Les frais de déplacement, de pension et de logement réclamés aux termes de l'alinéa 118.2(2)l.1) ne comprennent pas les frais qui sont visés aux alinéas 118.2(2)g) et h). Puisque les renseignements que nous avons ne sont pas suffisants pour déterminer si une partie des frais payés par les parents et les accompagnateurs sont des frais décrits aux alinéas 118.2(2)g) et h), nous présumerons, aux fins de la présente, que ces alinéas ne s'appliquent pas.
Nous sommes d'avis que, dans la présente situation, chaque parent peut réclamer le CIFM pour les frais de déplacement, de pension et de logement visés à l'alinéa 118.2(2)l.1). Plus particulièrement, les frais qui seront engagés autant lors de l'étape de la transplantation (incluant les étapes préparatoires et d'isolement) que lors des visites de contrôle pour l'année suivant la transplantation seront admissibles aux fins du CIFM.
Toutefois, nous sommes d'avis que les accompagnateurs ne pourront réclamer un CIFM pour les dépenses visées l'alinéa 118.2(2)l.1) puisque cet alinéa stipule qu'une seule personne accompagnant le patient peut réclamer de tels frais.
Par ailleurs, la Loi mentionne que les frais décrits à l'alinéa 118.2(2)l.1) doivent être raisonnables et ne prévoit pas de limite calculée selon le nombre de déplacements ni selon la durée des déplacements.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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