Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les frais suivants représentent-ils des dépenses admissibles pour activités physiques aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants:
(1) des frais d'inscription aux cours;
(2) des frais de location de patins de vitesse;
(3) des frais obligatoires d'affiliation à la Fédération de patinage de vitesse du Québec;
(4) des frais d'inscription à une compétition.
Position Adoptée: Dans la mesure où les frais se rapportent tous à un programme qui est un programme d'activités physiques visé par règlement, l'Agence du revenu du Canada est d'avis que les frais représentent une dépense admissible pour activités physiques.
Raisons: Libellé de la définition de "dépense admissible pour activités physiques" au paragraphe 118.03(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2007-023204
XXXXXXXXXX François Bordeleau,
Avocat
Le 15 février 2008
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
La présente est en réponse à votre lettre du 18 avril 2007 dans laquelle vous demandez si certains frais payés dans le cadre d'un programme d'activités physiques visé par règlement peuvent donner droit au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants ("CICPE").
Plus spécifiquement, vous indiquez que votre organisation offre différents cours de patinage aux jeunes enfants de 4 à 16 ans dans le cadre de ses activités et ce, de septembre à avril. Vous demandez si les frais suivants représentent des dépenses admissibles pour activités physiques aux termes du paragraphe 118.03(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR"):
- des frais d'inscription au cours;
- des frais de location de patins de vitesse
- des frais obligatoires d'affiliation à la Fédération de patinage de vitesse du Québec;
- des frais d'inscription à une compétition.
L'expression "les frais en question" sera utilisée pour désigner les frais ci-dessus.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Aux termes du paragraphe 118.03(2), un particulier peut réclamer le CICPE s'il verse une somme qui constitue une " dépense admissible pour activités physiques ". De façon générale, une telle dépense comprend une somme versée à une entité admissible au titre du coût d'inscription ou d'adhésion d'un enfant admissible à un programme d'activités physiques visées par règlement. Le coût d'inscription ou d'adhésion comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande. Toutefois, le coût d'inscription ou d'adhésion ne comprend pas, entre autres, le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons.
Dans la mesure où les frais en question se rapportent tous à un programme qui est un programme d'activités physiques visé par règlement, nous sommes d'avis que les frais en question représentent tous des "dépenses admissibles pour activités physiques".
Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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