Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le bureau qu'un agent immobilier au Québec tient à domicile peut-il être considéré comme étant le lieu où il accomplit principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Il est nécessaire de se référer au temps que l'agent passe physiquement dans les locaux de son domicile aménagés aux fins de son travail. Si plus de 50% du temps consacré à l'ensemble des fonctions de l'agent liées à son emploi est attribuable au temps passé dans ces locaux, un montant pourra être déduit en vertu du sous-alinéa 8(13)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 18 juin 2007
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Michel Robert François Bordeleau, Avocat
2007-023186
Détermination de la principale place d'affaires
La présente fait suite à votre transmission par télécopieur du 13 avril 2007 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du sous-alinéa 8(13)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") aux frais de bureau à domicile engagés par des agents immobiliers au Québec dans le cadre d'un contrat de louage de services.
Plus spécifiquement, vous désirez savoir si le bureau qu'un agent immobilier tient à domicile peut être considéré comme étant le lieu où il accomplit principalement les fonctions de son emploi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Dans le cadre de votre demande, vous avez émis l'opinion selon laquelle l'expression retrouvée au sous-alinéa 8(13)a)(i), "le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi", doit être interprétée de façon à correspondre à l'endroit où le particulier accomplit les tâches les plus importantes de ses fonctions. Suite à l'analyse des dispositions de la Loi sur le courtage immobilier au Québec, L.R.Q. c. C-73.1, et du Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, R.Q. c. C-73.1, r.2, vous avez conclu que les agents immobiliers au Québec accomplissaient les tâches les plus importantes de leurs fonctions au bureau du courtier immobilier et, que par conséquent, aucune somme ne pouvait être déduite.
Notre opinion
Dans le calcul du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, l'alinéa 8(13)a) prévoit qu'un contribuable ne peut déduire un montant afférent à un établissement domestique autonome où il réside que si, entre autres, l'espace consacré au travail est le lieu où il accomplit principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi. Tel qu'indiqué au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-352R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, " principalement " est interprété comme 50% du temps.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le critère que vous utilisez n'est pas celui à employer dans le cadre de cette analyse. En effet, afin de déterminer si le bureau qu'un agent immobilier tient à domicile satisfait à l'exigence énoncée au sous-alinéa 8(13)a)(i), il est nécessaire de se référer au temps que l'agent passe physiquement dans les locaux de son domicile aménagés aux fins de son travail. Ainsi, si plus de 50% du temps consacré à l'ensemble des fonctions de l'agent liées à son emploi est attribuable au temps passé dans ces locaux, sous réserve de l'alinéa 8(13)b), un montant pourra être déduit. Cette analyse devra se faire eu égard aux circonstances particulières de chaque situation. Toutefois, veuillez noter que le temps que l'employé passe sur la route, sur les lieux des immeubles à vendre ainsi que le lieu d'affaires du courtier immobilier n'est pas assimilable à du temps où l'employé travail à son bureau à domicile.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire de la Section des
entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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