Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Les prestations versées dans le cadre du programme "Soutien financier aux mineures enceintes" du gouvernement du Québec sont-elles considérées être des prestations imposables en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(2) Si la réponse à la première question est "oui", les récipiendaires des sommes versées en vertu du programme peuvent-elles se prévaloir de la déduction compensatoire visée à l'alinéa 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: (1) Oui.
(2) Oui.
Raisons: (1) Après examen du programme, de ses conditions et de son application, nous sommes d'avis que les sommes payées en vertu du programme sont versées suite à un examen des ressources, des besoins et du revenu des postulantes.
(2) Libellé de l'alinéa 110(1)f).
Le 20 juillet 2007
Direction du traitement des déclarations et des Administration Centrale
paiements des entreprises Division des entreprises et
Section des déclarations des renseignements des sociétés de personnes
Nancy Turgeon, CGA
À l'attention de Daniel Beaudoin
2007-023045
Programme de soutien financier aux mineures enceintes
La présente fait suite à votre courriel du 11 avril 2007 concernant le sujet mentionné en titre. Vous désirez connaître le traitement fiscal des sommes versées en vertu du programme "soutien financier aux mineures enceintes" (le "programme") tel qu'établit en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., chapitre A-13.1.1.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Faits
La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, incluant ses Règlements, régit le programme. L'objectif de ce programme est de venir en aide aux jeunes femmes enceintes âgées de moins de 18 ans, résident au Québec dont plusieurs ressources familiales et économiques sont déficientes.
Le programme vise à accorder une aide financière temporaire, à partir de la 20e semaine de grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant. Cette aide est fondée sur le risque pour la santé et l'intégrité physique de la mère et de l'enfant à naître. Il vise également à assurer une aide active où le soutien financier accompagne d'autres formes de soutien et d'encadrement. Le soutien financier accordé aux postulantes est fonction des revenus et des ressources, évalués mensuellement, de celles-ci.
L'aide pour le mois de la demande est accordée pour le mois complet sans égard à la date de dépôt de la demande. Les revenus à considérer pour déterminer l'admissibilité sont ceux qui sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour ce mois (par exemple, les revenus provenant d'une charge ou d'un emploi et les rentes d'orphelin de la Régie des rentes du Québec). Pour les mois suivants, l'aide financière représente le déficit des ressources du mois précédent sur les besoins de ce mois.
En vertu de l'alinéa 56(1)u), un contribuable ou son époux ou conjoint de fait doit inclure dans le calcul de son revenu les sommes reçues à titre de prestations d'assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et des revenus.
Cet alinéa se lit comme suit:
u) Prestation d'assistance sociale - la prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l'année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d'imposition:
(i) le contribuable, à l'exclusion d'un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l'année est inférieur à celui de son époux ou de son conjoint de fait pour l'année,
(ii) l'époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l'époux ou conjoint de fait pour l'année est inférieur à celui du contribuable pour l'année;
À la lumière des informations que vous nous avez transmises, il appert que les sommes versées dans le cadre du programme sont des prestations d'assistance sociale visées directement par l'alinéa 56(1)u). Les sommes reçues doivent donc être incluses dans le calcul du revenu de celles qui les reçoivent.
Par ailleurs, le contribuable qui reçoit des prestations d'assistance sociale pour une année donnée peut demander une déduction compensatoire en vertu de l'alinéa 110(1)f) égale aux sommes qu'il a reçues pour cette année en vertu de l'alinéa 56(1)u).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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