Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce qu'une entente rétroactive peut permettre à un contribuable de réclamer un montant pour pension alimentaire en déduction moindre que le montant prévu par le jugement de cour et demander un crédit d'impôt pour personne entièrement à charge pour l'enfant pour lequel il a décidé de ne plus payer de pension alimentaire pour des raisons de garde conjointe?
Position Adoptée:
Nous considérons l'entente rétroactive invalide. Seul, le dernier jugement de cour est valide et exécutoire. De ce fait, seuls les paiements de pension alimentaire effectivement payés sont admis en déduction et par l'effet de 118(5), aucun crédit d'impôt pour personne entièrement à charge n'est permis pour l'enfant pour lequel une pension alimentaire aurait dû être versée.
Raisons:
Il pourrait s'agir de planification fiscale rétroactive afin d'accommoder les ex-conjoints. Plusieurs décisions antérieures et cas de cour confirment la non-reconnaissance des accords rétrospectifs.
Le 25 février 2008
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Direction des décisions en impôt
À l'attention de Renée Roy Nancy Turgeon, CGA
2007-023042
Pension alimentaire et crédit équivalent pour personne entièrement à charge
La présente fait suite à votre télécopie du 10 avril 2007 dans laquelle vous demandez notre opinion portant sur la validité d'un accord rétroactif ayant trait à des paiements de pension alimentaire et au crédit équivalent pour personne entièrement à charge en vertu des alinéas 60b) et 118(1)b), respectivement, de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Plus précisément, vous exposez une situation où le contribuable est partie prenante d'un jugement en divorce de la cour de l'Ontario (1994) dans lequel sont stipulés les termes de la garde des deux enfants issus de l'union en cause ainsi que des paiements de pension alimentaire en découlant. Ce jugement indique que les deux enfants seront principalement sous la garde de la mère et que le père devra verser une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $/mois/enfant, soit une somme de XXXXXXXXXX $ annuellement pour les deux enfants.
Lors de la révision du dossier fiscal du père, ce dernier a produit une lettre signée par les deux parties en cause le XXXXXXXXXX 2006 vous informant que depuis le XXXXXXXXXX 2001, les enfants vivaient ponctuellement tant chez leur mère que chez leur père et que ce dernier ne payait plus de pension alimentaire que pour un seul des deux enfants. Vous désirez savoir si le contribuable peut payer une pension alimentaire pour un enfant et réclamer la déduction en vertu de l'alinéa 60b) tout en réclamant le crédit d'impôt pour personne entièrement à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) pour l'autre enfant qui habite épisodiquement avec lui pour les années d'imposition 2001 à 2006.
Nos commentaires
Avant toute chose, il convient d'examiner la validité de la lettre soumise par le contribuable afin d'en déterminer les incidences fiscales.
Un accord écrit subséquent à une ordonnance pourrait, dans certaines circonstances, être valide si un tel accord correspondait à la réalité d'une situation de partage de responsabilités financières et parentales et que l'accord était un contrat valide entre deux parties ayant pour effet de créer des obligations mutuelles. Cela signifierait non seulement la reconnaissance de changements au niveau des paiements de pension alimentaire, et de l'application possible de l'alinéa 60b) mais aussi de modifications à l'égard de la garde d'un ou des enfants et de l'obtention possible du crédit pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b), si par ailleurs les exigences du paragraphe 118(5) sont respectées.
En ce qui a trait au cas que vous nous avez soumis, pour les années en cause entre le jugement initial de 1994 et l'entente signée du XXXXXXXXXX 2006, le contribuable ne peut invoquer une entente à l'amiable ou verbale. Car, afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa 60b), une modification doit être faite par écrit dans l'année d'imposition où les changements surviennent.
Les modifications inscrites dans la lettre du XXXXXXXXXX 2006 sont de nature rétroactive puisqu'il est mentionné que le père paie une pension alimentaire pour l'un de ses fils depuis le XXXXXXXXXX 2001 et que les deux enfants sont tout à tour à la charge des deux parents depuis cette date. L'ARC a pour politique de ne pas accepter d'entente rétroactive.
Selon la documentation que vous nous avez soumise, nous croyons que les paiements de pension alimentaire pour enfants faits le sont aux termes du jugement en divorce de la cour de l'Ontario (1994) daté du XXXXXXXXXX 1994 rendant exécutoire le projet d'accord intervenu entre les parties le XXXXXXXXXX 1994 (soit avant mai 1997). Nous considérons que le jugement de 1994 est le seul valide jusqu'à la date de rédaction de la lettre du XXXXXXXXXX 2006. Ce qui a pour effet d'admettre en déduction les paiements de pension alimentaire effectivement payés pour un des enfants, en vertu de l'alinéa 60b), pour les années d'imposition 2001 à 2005. Par ailleurs, le père ne peut se prévaloir du crédit d'impôt pour équivalent pour personne entièrement à charge pour ces mêmes années d'imposition pour l'autre enfant. En effet, le paragraphe 118(5) de la Loi stipule que lorsqu'un particulier est tenu de payer une pension alimentaire à son ex-conjointe pour un enfant et qu'il vit séparé de cette dernière toute l'année, aucun montant ne peut être réclamé à titre de crédit d'impôt pour personne entièrement à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) pour cet enfant. Car même si le contribuable ne paie que pour un seul enfant, l'entente exige qu'il paie pour les deux enfants. Et dès que le contribuable est tenu de payer, qu'il l'ait fait ou non, le paragraphe 118(5) empêche le contribuable de se prévaloir du crédit d'impôt pour personne entièrement à charge.
La nouvelle entente écrite intervenue entre les ex-conjoints en date du XXXXXXXXXX 2006 prévaut maintenant à la lumière des nouvelles règles fiscales ayant trait à la non déductibilité des paiements de pension alimentaire pour enfants. Car il existe désormais une "date d'exécution" en vertu du paragraphe 56.1(4) de la Loi. Conséquemment, cette entente est considérée valide à compter de l'année d'imposition 2006 et ce, jusqu'à rectification écrite des deux parties. De plus, si toutes les autres conditions sont rencontrées, nous reconnaissons que l'un des deux enfants serait admissible à titre d'équivalent pour personne entièrement à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) à compter de cette même année d'imposition.
Accès à l'information
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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