Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Si une option porte sur différents genres de biens dont une résidence principale, peut-on exclure de l'application du paragraphe 49(1) de la Loi, la partie de la contrepartie reçue pour l'option et sa prolongation qui peut être raisonnablement attribuée à la partie pour la résidence principale?
Position Adoptée: Il serait raisonnable d'exclure la partie de la contrepartie que l'on peut attribuer à la portion visant la disposition de la résidence principale.
Raisons: Même traitement que si des options séparées avaient été accordées pour chaque genre de biens.
XXXXXXXXXX 2007-023038
Sylvie Labarre, CA
Le 17 avril 2007
Cher Monsieur:
Objet: Option d'achat de bien
La présente est en réponse aux conversations téléphoniques que nous avons eues (Labarre/XXXXXXXXXX) et aux documents que vous nous avez fait parvenir suite à la lettre que nous vous avions envoyée le 21 décembre 2006 portant le numéro 2006-017085.
Le document 2006-017085 mentionnait le traitement fiscal des montants que votre père a reçu en raison de l'octroi d'une option à un éventuel acquéreur de la ferme qu'il possédait. Nous avions établi les conséquences fiscales en tenant compte que l'option avait été octroyée à l'égard de la terre agricole et non pas à l'égard d'une résidence principale. Par conséquent, dans notre lettre portant le numéro 2006-017085, nous n'avions pas tenu compte de l'exception à l'application des règles de disposition prévues au paragraphe 49(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), exception visant une option portant sur l'acquisition ou la disposition d'une résidence principale.
Vous croyez qu'une partie des contreparties reçues pour l'option et sa prolongation devrait être exclue de l'application du paragraphe 49(1) de la Loi pour tenir compte que l'option et sa prolongation vise en partie la disposition d'une résidence principale.
Le paragraphe 49(1) de la Loi indique que, règle générale, l'octroi d'une option équivaut à la disposition d'un bien dont le prix de base rajusté est nul sauf s'il s'agit, entre autres, d'une option portant sur l'acquisition ou la disposition d'une résidence principale. Dans la présente situation, il n'y a pas d'option séparée pour les différents genres de biens visés par l'option dont la résidence principale. Il serait cependant raisonnable de considérer qu'une partie des contreparties reçues pour l'option et sa prolongation a été reçue pour une option portant sur la disposition de la résidence principale et que l'autre partie des contreparties reçues pour l'option et sa prolongation a été reçue pour une option ne portant pas sur la disposition d'une résidence principale et de traiter chacune des parties comme étant l'octroi d'une option séparée. Ainsi, la partie des contreparties reçues pour l'option et sa prolongation attribuée à l'option portant sur la disposition de la résidence principale ne ferait pas partie du produit de disposition inclus conformément au paragraphe 49(1) de la Loi.
La répartition des contreparties reçues pour l'option et sa prolongation entre la partie pour la disposition de la résidence principale et la partie pour la disposition de la terre agricole pourrait se faire en fonction de la valeur raisonnable attribuée à chacun des genres de biens par rapport à la valeur totale. Nous ne donnons pas d'opinion sur ce que constitue cette valeur. Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation
IT-220R2, même lorsque la valeur attribuée à chaque catégorie ou genre de biens ou services est précisée dans une convention et que la contrepartie totale de la vente est raisonnable, l'Agence du revenu du Canada peut, faire une nouvelle répartition de la contrepartie entre les différents genres ou les différentes catégories de biens ou services, s'il juge qu'une partie ou que la totalité des valeurs attribuées est déraisonnable.
Si une contrepartie a été reçue en 2006 pour la prolongation de l'option, il faudrait faire un calcul semblable pour déterminer la contrepartie attribuée à l'option ne portant pas sur la disposition de la résidence principale.
Les autres commentaires de la lettre portant sur l'exercice de l'option ne s'appliqueront pas en 2006 puisque la société XXXXXXXXXX n'a pas exercé l'option en 2006. Cependant, ces commentaires pourraient s'appliquer dans l'année de l'exercice de l'option.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des opérations internationales et
des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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