Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Un enfant d'âge majeur, victime d'un accident de la route, reçoit un montant au titre d'aide personnelle à domicile de la SAAQ conformément l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Il verse tout ou une partie de cette somme à sa mère en guise de compensation pour les soins qu'elle lui prodigue. La mère doit-elle ajouter le montant qu'elle reçoit de son enfant à son revenu pour les fins de la loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée:
Question de faits. Possiblement que non à la lumière de la cause Lise Pellerin c. La Reine [2006 DTC 3341].
Raisons:
Jurisprudence.
Le 4 juin 2007
Centre fiscale de Jonquière Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Robin Plourde M.-F. Pleau
2007-022925
Allocation pour aide personnelle à domicile
La présente fait suite à votre télécopie du 30 mars 2007 par laquelle vous demandez notre opinion relativement à une somme reçue de la Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après la "SAAQ") qu'une victime verse à sa mère en guise de compensation pour les soins qu'elle lui prodigue à domicile.
En XXXXXXXXXX, fut impliqué dans un accident sur la voie publique et souffre, depuis, de troubles cognitifs sévères. Un rapport médical joint à votre demande démontre en détail l'état physique et l'état mental de XXXXXXXXXX La mère de XXXXXXXXXX lui prodigue quotidiennement divers soins comme en fait foi sa lettre jointe à votre demande.
Depuis XXXXXXXXXX reçoit de la SAAQ une somme au titre d'un montant d'aide personnelle à domicile conformément à l'article 79 de la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Il a choisi de verser à sa mère un montant à même cette somme pour l'aide qu'elle lui procure.
Vous désirez savoir si, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, la mère de XXXXXXXXXX devait ajouter à son revenu le montant reçu de son fils.
La question à savoir si le montant reçu par XXXXXXXXXX est à inclure dans le calcul de son revenu en est une de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir examiné tous les faits pertinents. Toutefois, nous sommes d'avis que la cause Lise Pellerin c. La Reine [2006 DTC 3341] pourrait être applicable. En effet, dans cette cause, le fils de l'appelante, lui aussi victime d'un accident très grave, recevait une somme de la SAAQ, entre autre pour lui permettre d'obtenir une aide personnelle à domicile. Il a choisi de verser un montant à sa mère en compensation des soins qu'elle lui prodiguait. Le fils était majeur et demeurait chez ses parents qui prenaient soin de lui.
Le juge a reconnu que cette situation était très différente de l'affaire Maurice c. La Reine [2001 DTC 3710] et devait être étudiée à son mérite et non pas par rapport aux éléments déterminants dans l'affaire Maurice.
À cet égard, il a énoncé ceci:
Il s'agissait indéniablement d'une relation où la dimension affective occupait une place prédominante, et où la surveillance était un aspect très important.
Fortement préoccupée par le bien-être, la sécurité et la santé de son fils, l'appelante y consacrait toute son énergie et tous ses efforts afin que son fils ait la meilleure qualité de vie possible.
Il ne s'agissait aucunement d'une relation d'affaires ou même d'un contrat de travail. L'affection découlant de la relation filiale était la raison première et fondamentale de la relation. La notion de profit n'existait pas et il n'existait aucun lien de subordination.
...
Les sommes n'avaient rien à voir avec les services rendus. Il s'agissait essentiellement d'une somme donnée gratuitement découlant de l'appréciation et de la reconnaissance. De toute évidence, l'appelante aurait prodigué les mêmes soins de la même façon, même s'il n'y avait aucun don ou récompense.
Pour ces motifs, le juge a conclu que les sommes versées à la mère ne constituaient pas du revenu et, par conséquent, n'étaient pas imposables. Suite à cette affaire, nous sommes maintenant d'avis que dans les situations similaires à celle de madame Pellerin, les montants reçus à l'égard d'aide personnelle à domicile ne seraient pas imposables.
Toutefois, dans la situation que vous nous avez soumise, les faits nous apparaissent insuffisants pour déterminer si les conclusions découlant de l'affaire Lise Pellerin s'appliquent à votre cas.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
Gestionnaire intérimaire de la section des
entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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