Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Aux fins de la partie I.3, faut-il inclure dans le capital d'une société les fonds reçus d'un client et déposés en fidéicommis ou en fiducie pour le compte des clients des agents de voyages?
Position Adoptée: oui, s'il s'agit d'avances
Raisons: Les montants apparaissent au passif du bilan de la société dressé selon les PCGR.
XXXXXXXXXX 2007-022919
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 21 septembre 2007
Monsieur,
Objet : Agence de voyages
Application de l'alinéa 181.2(3)c)
La présente fait suite à votre lettre du 26 mars 2007 nous demandant si une société assujettie aux lois québécoise et ontarienne sur les agents de voyages doit inclure dans le calcul de son capital imposable aux fins de la partie I.3, en vertu de l'alinéa 181.2(3)c), les fonds perçus des clients pour des services à leur rendre après la fin de l'année de la société et qui sont déposés dans un compte en fiducie ou en fidéicommis.
Vous nous avez mentionné que la société présente à l'actif dans ses états financiers les sommes déposées dans les comptes en fiducie ou en fidéicommis et inscrit un passif correspondant appelé "dépôts de clients et revenus reportés".
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 33 de la Loi sur les agents de voyages du Québec (L.R.Q., chapitre A-10) s'énonce ainsi:
Les fonds qu'un agent de voyages perçoit pour le compte d'autrui sont transférés en fiducie. L'agent de voyages agit alors comme fiduciaire : il doit déposer ces fonds dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec, les y maintenir et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
Les fonds qui sont perçus par un agent de voyages et qui doivent être déposés en fidéicommis sont réputés détenus en fiducie par l'agent de voyages et un montant égal au total des fonds ainsi réputés détenus en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de l'agent de voyages ou de ses dirigeants, que ce montant ait été ou non conservé distinctement et séparé des propres fonds de l'agent de voyages ou de ses dirigeants ou de la masse de ses biens.
En vertu du Règlement sur les agents de voyages (C. A-10, r.1), les fonds gardés selon l'article 33 ci-haut mentionné ne peuvent être retirés qu'à des fins spécifiques, notamment pour les services à rendre au client.
En Ontario, les agents de voyages sont assujettis à la Loi de 2002 sur le secteur du voyage. L'article 27 du Règlement de l'Ontario 26/05, pris en application de cette loi, prévoit notamment que la personne inscrite doit tenir un compte en fiducie pour toutes les sommes reçues de clients pour des services de voyages. Elle ne peut prélever ou retirer des sommes ainsi détenues qu'à des fins spécifiques, notamment pour effectuer un paiement aux fournisseurs des services de voyages à l'égard desquels les sommes ont été reçues.
Le sous-alinéa 181(3)b)(i) édicte ce qui suit:
Pour déterminer la valeur comptable d'un des éléments d'actif d'une société ou tout autre montant en vertu de la présente partie afférant au capital d'une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une participation:
b) sous réserve de l'alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants:
(i) soit ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société (...).
Nous sommes d'avis que si le bilan d'une société est préparé selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), ce bilan doit être accepté afin de déterminer l'impôt de la partie I.3. Donc, les montants qui sont reçus des clients par un agent de voyages et qui figurent au passif doivent être inclus dans le capital s'ils sont visés par les dispositions du paragraphe 181.2(3) même s'ils doivent être placés en fiducie ou en fidéicommis selon les législations québécoise ou ontarienne décrites si-dessus.
Vous nous avez mentionné que la société inscrit un passif à son bilan appelé "dépôts de clients et revenus reportés". Il faut donc établir si ce montant fait partie du capital de la société. Le paragraphe 181.2(3) prévoit notamment que le capital d'une société, sauf une institution financière, pour une année d'imposition comprend "les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l'année".
Le terme "avance" n'est pas défini dans la Loi. Nous sommes d'opinions que ce terme inclut une somme versée par anticipation. Les fonds reçus des clients et placés en fiducie ou en fidéicommis selon les dispositions législatives québécoise et ontarienne précitées sont à notre avis des sommes versées par anticipation et des avances pour les fins de la définition de capital au paragraphe 181.2(3).
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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