Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A parent corporation ("Parentco") owns preferred shares of the capital stock of a subsidiary wholly-owned corporation ("Subco") denominated in U.S. dollars (the "U.S. Preferred Shares"). Subco purchases for cancellation the U.S. Preferred Shares. In consideration, it issues to Parentco preferred shares of another class denominated in Canadian dollars (the "Canadian Preferred Shares"). The purchase price, in Canadian dollars, of the U.S. Preferred Shares and the stated capital, in Canadian dollars of the Canadian Preferred Shares are higher than the value, in Canadian dollars, of the U.S. Preferred Shares at the time of their issuance. Subsection 86(1) of the Act applies with respect to the disposition of the U.S. Preferred Shares by Parentco. Whether Subco has sustained a loss pursuant to subsection 39(2) of the Act by reason of the purchase for cancellation of the U.S. Preferred Shares and the issuance of the Canadian Preferred Shares.
Position: There is a good argument that Subco has not sustained a loss pursuant to subsection 39(2) of the Act by reason of the purchase for cancellation of the U.S. Preferred Shares and the issuance of the Canadian Preferred Shares.
Reasons: The patrimony of Subco remained unaffected by the transaction since Subco did not transfer any property (money or other) it owned at that time to Parentco in payment of the U.S. Preferred Shares. The only effect of the transaction was merely to change the claims of various classes of shareholders on Subco's assets. In this situation, even this effect of the transaction is theoretical considering that Subco is a subsidiary wholly-owned corporation. The decision of the Federal Court of Appeal in MacMillan Bloedel Ltd. can be distinguished from the situation in this file because, in MacMillan Bloedel, the taxpayer redeemed its preferred shares by paying a cash amount to the shareholders. This had a clear impact on the taxpayer's patrimony.
Le 23 juillet 2007
Bureau des services fiscaux de Montréal Direction des décisions
1208 en impôt
Section 441-1-1, 7e étage S. Prud'Homme
(613) 957-8975
À l'attention de Monsieur Jean Rousseau
2007-022860
Demande d'opinion - XXXXXXXXXX - Rachat d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX - Application du paragraphe 39(2)de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 19 mars 2007 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application potentielle du paragraphe 39(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans le dossier mentionné en rubrique.
Pour les fins de notre opinion, nous avons examiné les documents suivants que vous nous avez fournis:
- copie du formulaire de demande de renseignement T997 en date du 27 janvier 2005 émanant de madame Loan Nguyen, vérificatrice de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") et concernant XXXXXXXXXX et des sociétés de son groupe corporatif;
- courriel en date du 13 avril 2006 émanant de vous et adressé à XXXXXXXXXX faisant état d'un projet de nouvelle cotisation concernant l'année d'imposition XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX;
- réponse en date du 10 mai 2006 au projet de nouvelle cotisation ci-dessus mentionné, émanant de XXXXXXXXXX;
- note de service du 6 décembre 2006 émanant de monsieur Ubaldo De Felice, chargé de cas, Dossiers Importants, du bureau des services fiscaux de Montréal, et adressée à XXXXXXXXXX;
- réponse à la note de service du 6 décembre 2006 de l'ARC émanant de Groupe XXXXXXXXXX;
- lettre du 23 février 2007 émanant de XXXXXXXXXX, et adressée à monsieur Ubaldo De Felice de l'ARC;
- ébauche d'une note de service du 6 mars 2007 émanant de vous, et adressée à la Division des applications techniques et des évaluations, section Impôt sur le revenu des sociétés;
- lettre du 16 mars 2007 émanant de XXXXXXXXXX, et adressée à monsieur Ubaldo De Felice de l'ARC;
- note de service du 19 mars 2007 émanant de vous, et adressée à la Division des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources, Direction des décisions en impôt, à l'attention de monsieur Maurice Bisson, gestionnaire.
Il est à noter que notre analyse a été effectuée en nous fondant uniquement sur l'examen des documents que vous nous avez fournis. Vous n'avez pas jugé pertinent, à ce stade du dossier, que nous prenions connaissance d'autres documents en rapport avec les présentes.
Par ailleurs et à moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Faits et hypothèses pertinents au présent dossier
Selon notre compréhension et aux termes des documents analysés ci-dessus mentionnés, les faits et hypothèses importants relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante.
a) XXXXXXXXXX (ci-après "Mèreco") XXXXXXXXXX
b) XXXXXXXXXX ("FilialeÉtrangère") a été constituée sous l'autorité du XXXXXXXXXX. La constitution de FilialeÉtrangère a été effectuée dans le cadre de la mise sur pied par Mèreco d'un "real estate investment trust" (ou "REIT") américain.
Mèreco détenait la totalité des actions ordinaires (comportant droit de vote) émises et en circulation du capital-actions de FilialeÉtrangère. Pour financer ses opérations, FilialeÉtrangère a également émis dans le public des actions privilégiées échangeables ne comportant aucun droit de vote.
c) Mèreco a constitué XXXXXXXXXX. (ci-après "Holdco") sous l'autorité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 26 août 1999.
Mèreco détenait la totalité des actions ordinaires (comportant droit de vote) émises et en circulation du capital-actions de Holdco.
Nous comprenons qu'à tout moment pertinent entre le XXXXXXXXXX (la date de constitution de Holdco) et le XXXXXXXXXX (la date de l'achat pour annulation d'actions décrit en 1) n) ci-dessous), Holdco était une filiale à XXXXXXXXXX pour cent de Mèreco.
Il a été procédé à la constitution de Holdco parce que Mèreco voulait regrouper sous une même société de portefeuille certaines de ses filiales qui ne sont pas des institutions financières.
d) Le XXXXXXXXXX, Mèreco a disposé de la totalité des actions ordinaires (comportant droit de vote) émises et en circulation du capital-actions de FilialeÉtrangère en faveur de Holdco pour une contrepartie correspondant à la juste valeur marchande desdites actions ordinaires transférées, soit environ XXXXXXXXXX $ U.S. (environ XXXXXXXXXX $ CA, compte tenu qu'à ce moment, 1 $ U.S. équivalait à 1,4745 $ CA). Mèreco a reçu en contrepartie pour les biens transférés à Holdco, XXXXXXXXXX d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX, sans valeur nominale, du capital-actions de Holdco. La valeur de rachat de ces actions privilégiées de XXXXXXXXXX a été fixée à environ XXXXXXXXXX $ U.S., soit la valeur de la contrepartie reçue pour l'émission desdites actions privilégiées. De plus, une somme d'environ XXXXXXXXXX $ U.S. a été versée au compte de capital déclaré afférent aux actions privilégiées de XXXXXXXXXX du capital-actions de Holdco.
Le transfert d'actions ci-dessus décrit s'est effectué en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1). La somme convenue par Mèreco et Holdco à l'égard des actions ordinaires du capital-actions de FilialeÉtrangère transférées a été fixée à environ XXXXXXXXXX $ CA. Le capital versé des actions privilégiées de XXXXXXXXXX du capital-actions de Holdco a été déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 85(2.1).
e) Les actions privilégiées de XXXXXXXXXX, du capital-actions de Holdco étaient non votantes et non participantes, et donnaient droit de recevoir des dividendes fixes, non cumulatifs et préférentiels au taux de XXXXXXXXXX% calculé sur le prix de rachat. Ces actions privilégiées de XXXXXXXXXX, étaient également rachetables au gré de la société ou du détenteur pour un prix égal à la juste valeur marchande des biens reçus en contrepartie au moment de l'émission (soit XXXXXXXXXX $ U.S. dans le cas présent, étant la juste valeur marchande des actions ordinaires du capital-actions de FilialeÉtrangère transférées de Mèreco à Holdco le XXXXXXXXXX), plus un montant égal aux dividendes déclarés et non payés. Lors de la liquidation de la société, les actions privilégiées de XXXXXXXXXX, donnaient droit, prioritairement aux détenteurs d'actions d'autres catégories prenant rang après les actions privilégiées de XXXXXXXXXX, et de pair avec les détenteurs d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX d'autres séries, au paiement de la valeur de rachat desdites actions, plus un montant égal aux dividendes déclarés et non payés.
f) Conformément au souhait de Mèreco de regrouper sous une même société de portefeuille certaines de ses filiales qui ne sont pas des institutions financières, nous comprenons que Mèreco aurait transféré en faveur de Holdco la propriété d'au moins XXXXXXXXXX autres filiales entre XXXXXXXXXX .
g) Au cours de l'année XXXXXXXXXX, des représentants de Mèreco ont constaté que le transfert par Mèreco en faveur de Holdco de son placement dans FilialeÉtrangère, tel que décrit en 1) d) ci-dessus, allait à l'encontre d'une ordonnance rendue par XXXXXXXXXX. En effet, cette ordonnance autorisait l'acquisition par Mèreco, au moyen d'un placement provisoire, de plus de XXXXXXXXXX% des actions avec droit de vote de FilialeÉtrangère, à la condition toutefois que Mèreco soit propriétaire directe de la totalité des actions avec droit de vote de FilialeÉtrangère en tout temps.
En vue de régulariser son dossier, Mèreco a fait en sorte que Holdco lui "rétrocède", en date du XXXXXXXXXX, la totalité des actions du capital-actions de FilialeÉtrangère qu'elle avait acquises le XXXXXXXXXX. Cette rétrocession du placement dans FilialeÉtrangère a été effectuée de la manière décrite en 1) h) à 1) l) ci-dessous.
Relativement à ce qui précède, nous prenons comme hypothèse que même si certaines des opérations décrites aux présentes ont pu être contraires à l'une quelconque des dispositions de la XXXXXXXXXX, chacune des opérations décrites en 1) demeurait tout de même valide sur le plan juridique.
h) Mèreco a constitué XXXXXXXXXX. ("Soeurco") sous l'autorité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le XXXXXXXXXX. Mèreco a alors souscrit à XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de Soeurco.
i) Le XXXXXXXXXX, Holdco a modifié ses statuts de manière à créer entre autres un nombre illimité d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX, sans valeur nominale. Ces actions privilégiées de XXXXXXXXXX ont les mêmes droits privilèges, conditions et restrictions que les actions privilégiées de XXXXXXXXXX, à l'exception d'une légère différence quant au délai d'avis de rachat (XXXXXXXXXX). Les actions privilégiées de XXXXXXXXXX du capital-actions de Holdco ont été créées afin que la valeur des actions émises de cette série soit libellée en dollars CA.
j) Le XXXXXXXXXX, Holdco a disposé de la totalité des actions ordinaires (comportant droit de vote) émises et en circulation du capital-actions de FilialeÉtrangère en faveur de Soeurco pour une contrepartie correspondant à la juste valeur marchande desdites actions ordinaires transférées, soit environ XXXXXXXXXX $ U.S. (environ XXXXXXXXXX $ CA, compte tenu qu'à ce moment, 1 $ U.S. équivalait à 1,5887 $ CA). Holdco a reçu en contrepartie pour les biens transférés à Soeurco, XXXXXXXXXX d'actions privilégiées du capital-actions de Soeurco. La valeur de rachat de ces actions privilégiées a été fixée à environ XXXXXXXXXX $ U.S., soit la valeur de la contrepartie reçue pour l'émission desdites actions privilégiées.
Le transfert d'actions ci-dessus décrit s'est effectué en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1). Le capital versé des actions privilégiées du capital-actions de Soeurco a été déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 85(2.1).
Les représentants des contribuables semblent avoir pris comme position que lors de la disposition de la participation dans FilialeÉtrangère ci-dessus décrite, Holdco n'a réalisé aucun gain sur taux de change. À cet égard, la position depuis longtemps établie de l'ARC est à l'effet que lorsqu'il y a une disposition d'immobilisation et que cette disposition ne résulte pas en un gain ou une perte aux fins de l'article 40, il n'y a pas non plus de gain ou perte aux fins des paragraphes 39(1) et 39(2).
k) Le XXXXXXXXXX et après le transfert d'actions décrit au paragraphe précédent, Soeurco a racheté les actions privilégiées de son capital-actions possédées par Holdco. En contrepartie, Soeurco a émis en faveur de Holdco une dette subordonnée payable à demande d'une valeur égale à la valeur de rachat des actions privilégiées, soit environ XXXXXXXXXX $ CA. Nous comprenons que Holdco a accepté cette dette subordonnée comme paiement absolu et complet pour le rachat des actions privilégiées du capital-actions de Soeurco.
Aux fins fiscales, lors du rachat de ces actions privilégiées, Soeurco a été réputée avoir versé et Holdco a été réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3), à l'égard du rachat desdites actions privilégiées, dont le montant correspondait à l'excédent de la valeur de rachat des actions privilégiées sur le capital versé des actions visées.
Nous comprenons que Holdco a déduit, dans le calcul de son revenu imposable, ce dividende réputé en vertu du paragraphe 112(1) et a jugé que le paragraphe 112(2.1) n'était pas applicable en l'espèce.
Nous comprenons également que Holdco a pris la position que le dividende réputé ci-dessus mentionné ne donnait pas lieu à l'application du paragraphe 55(2) en raison de l'application de l'alinéa 55(3)a). À cet égard, nous vous référons à une "lettre de confort" du 21 avril 2005 émanant du ministère des Finances à l'effet que la liquidation d'une filiale dans une société publique du type de celle décrite en 1) l) ci-dessous résultait techniquement en des augmentations sensibles de participations directes dans la société liquidée par les actionnaires de la société publique visées aux sous-alinéas 55(3)a)(ii) et (v). Le ministère des Finances a indiqué dans la "lettre de confort" du 21 avril 2005 que ce résultat n'était pas souhaitable et qu'il entendait recommander au Ministre de modifier la Loi afin de régler ce problème technique. Nous comprenons que le ministère des Finances a recommandé que ces modifications proposées soient applicables à l'égard de dividendes reçus après 2004.
Il semble qu'une partie du montant du dividende réputé déduit par Holdco et ci-dessus mentionné soit reliée à un gain sur taux de change, résultant de la détention par Holdco du placement dans FilialeÉtrangère entre XXXXXXXXXX et de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien pendant la même période.
l) Le XXXXXXXXXX, après le rachat d'actions ci-dessus décrit au paragraphe précédent, Soeurco a été liquidée dans Mèreco. Dans le cadre de cette liquidation, Mèreco a reçu tous les biens possédés par Soeurco au moment de sa liquidation (notamment les actions ordinaires (comportant droit de vote) émises et en circulation du capital-actions de FilialeÉtrangère) et a pris en charge toutes les dettes et obligations de Soeurco (notamment la dette subordonnée due à Holdco). Le paragraphe 88(1) s'est appliqué à la liquidation de Soeurco dans Mèreco.
m) Immédiatement après ces opérations, Mèreco détenait encore XXXXXXXXXX d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX, du capital-actions de Holdco dont le capital déclaré et la valeur de rachat, aux fins du droit corporatif, étaient libellés en dollars U.S. Comme Holdco ne possédait plus d'éléments d'actif d'un montant équivalent en dollars U.S., il a été décidé que Holdco effectue l'opération décrite au paragraphe suivant pour éliminer tout risque de change étranger pour le futur.
n) Le XXXXXXXXXX, après la liquidation de Soeurco dans Mèreco décrite en 1) l) ci-dessus, Holdco a acheté pour annulation les XXXXXXXXXX d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX, de son capital-actions possédées par Mèreco. Le prix d'achat relatif aux actions privilégiées de XXXXXXXXXX, du capital-actions de Holdco correspondait à la juste valeur marchande des actions visées au moment de l'opération, soit environ XXXXXXXXXX $ CA (environ XXXXXXXXXX $ U.S., compte tenu qu'à ce moment, 1 $ U.S. équivalait à 1,5887 $ CA). En contrepartie, Holdco a émis en faveur de Mèreco des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, sans valeur nominale, du capital-actions de Holdco. La valeur de rachat de ces actions privilégiées de XXXXXXXXXX, a été fixée à environ XXXXXXXXXX $ CA, soit la valeur de la contrepartie reçue pour l'émission desdites actions privilégiées. De plus, une somme d'environ XXXXXXXXXX $ CA a été versée au compte de capital déclaré afférent aux actions privilégiées de XXXXXXXXXX du capital-actions de Holdco.
La disposition d'actions ci-dessus décrite s'est effectuée en franchise d'impôt pour Mèreco en vertu du paragraphe 86(1). Le capital versé des actions privilégiées de XXXXXXXXXX du capital-actions de Holdco a été déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 86(2.1). Cet achat d'actions pour annulation n'a pas résulté en un dividende réputé aux termes du paragraphe 84(3) et ce, en raison notamment des termes du paragraphe 84(5).
o) Les représentants des contribuables prétendent qu'en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA, Holdco a subi une perte sur taux de change d'environ XXXXXXXXXX $ CA au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX, et qu'en vertu de l'alinéa 39(2)b), cette perte de change est réputée être une perte en capital de Holdco pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, résultant de la disposition de la monnaie d'un pays étranger. Nous comprenons qu'en vertu de l'alinéa 111(1)b), Holdco a reporté un montant d'environ XXXXXXXXXX $ CA à titre de perte en capital nette de l'année d'imposition XXXXXXXXXX à d'autres années d'imposition.
Le montant de la perte d'environ XXXXXXXXXX $ est calculé comme suit par les représentants des contribuables:
Valeur d'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX ,
du capital-actions de Holdco au XXXXXXXXXX
environ XXXXXXXXXX $ U.S. à 1,4745 $ CA XXXXXXXXXX $ CA
Valeur de rachat des actions privilégiées de XXXXXXXXXX ,
du capital-actions de Holdco au XXXXXXXXXX
environ XXXXXXXXXX $ U.S. à 1,5887 $ CA (XXXXXXXXXX $ CA)
Perte de change ( XXXXXXXXXX $ CA)
De plus, les représentants des contribuables prennent la position qu'aucune règle sur la minimisation des pertes de la Loi ne s'est appliquée à la perte de change prétendument subie par Holdco au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX.
p) Les représentants des contribuables prennent également comme position que lors de la disposition des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, ci-dessus décrite, Mèreco n'a réalisé aucun gain sur taux de change. À cet égard, les représentants des contribuables réfèrent à la position depuis longtemps établie de l'ARC à l'effet que lorsqu'il y a une disposition d'immobilisation et que cette disposition ne résulte pas en un gain ou une perte aux fins de l'article 40, il n'y a pas non plus de gain ou perte aux fins des paragraphes 39(1) et 39(2). En d'autres termes, cette position de l'ARC permet au contribuable effectuant une disposition d'immobilisation en franchise d'impôt en vertu d'une quelconque disposition de "roulement" de la Loi, de reporter non seulement le gain attribuable à la valeur intrinsèque de l'immobilisation, mais également tout gain de change relatif à cette immobilisation. Il est à noter que l'ARC considère que la décision La Reine c. MacMillan Bloedel Limited, 99 DTC 5454 (C.A.F.) n'interfère pas avec cette position. Relativement à ce qui précède, se référer notamment aux documents suivants: pages 36 :15 et 16 du Conference Report 2000 de l'Association canadienne d'études fiscales (E 2000-EM20425) et F 2002-0135307).
q) À titre d'information complémentaire, nous comprenons que Holdco a acheté pour annulation, en date du XXXXXXXXXX, les XXXXXXXXXX d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX, détenues par Mèreco. En contrepartie, Holdco a émis en faveur de Mèreco des actions privilégiées XXXXXXXXXX, des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, et des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, comportant une valeur de rachat totale d'environ XXXXXXXXXX $.
Nous comprenons que l'opération ci-dessus décrite s'est effectuée en franchise d'impôt pour Mèreco en vertu du paragraphe 51(1) ou du paragraphe 86(1). Le capital versé des actions privilégiées du capital-actions de Holdco émises lors de cette opération a été déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 51(3) ou du paragraphe 86(2.1).
2) Résumé de la position des représentants des contribuables
Tel qu'indiqué en 1) o) ci-dessus, les représentants des contribuables prétendent qu'en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA, Holdco a subi une perte sur taux de change d'environ XXXXXXXXXX $ CA au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX, et qu'en vertu de l'alinéa 39(2)b), cette perte de change est réputée être une perte en capital de Holdco pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, résultant de la disposition de la monnaie d'un pays étranger.
Les représentants des contribuables réfèrent entre autres à la décision La Reine c. MacMillan Bloedel Limited, 99 DTC 5454 (C.A.F.) pour appuyer leurs prétentions. Dans cette affaire, le contribuable avait émis en 1977, 1982 et 1983 des actions privilégiées libellées et rachetables en dollars U.S. Au cours de son année d'imposition 1987, le contribuable avait racheté ces actions privilégiées en payant à leurs détenteurs une contrepartie en espèces, en dollars U.S. La Cour d'appel fédérale a conclu que l'excédent payé par le contribuable lors du rachat des actions, par suite d'une hausse de la valeur du dollar U.S. par rapport à la monnaie canadienne, constituait une perte en capital selon le paragraphe 39(2). Le juge Strayer de la Cour d'appel fédérale indique ce qui suit:
According to the plain wording of subsection 39(2) the taxpayer is only required to have sustained a loss by virtue of a currency fluctuation in order to claim a capital loss, if the amount is not otherwise included in computing income. In this case, there is no dispute with respect to the effect of the currency fluctuation; the only question is whether the share redemption payment here falls within the meaning of "loss". According to the common understanding of "loss", the respondent's payment to the shareholders clearly qualifies. That is, in Canadian dollar terms the respondent paid more to redeem the shares than it had initially received. The circumstances here are not unlike those in Tahsis Company Ltd. v. The Queen, wherein the Federal Court Trial Division interpreted subsection 39(2) as providing relief to a debtor with respect to payments owed on a loan. There, currency fluctuations forced the taxpayer to pay more Canadian dollars in order to meet his U.S. dollar loan payments. Both that taxpayer and the respondent here sustained what would ordinarily be understood to be a loss. There is nothing in subsection 39(2) to limit the meaning of "loss" such that it would not cover this otherwise straightforward result.
Les représentants des contribuables soulignent que, sur le plan juridique, Holdco a acheté pour annulation les actions privilégiées de XXXXXXXXXX, et qu'il y a eu paiement du prix d'achat de ces actions. Les représentants des contribuables prétendent que ni le paragraphe 39(2) ni la décision MacMillan Bloedel n'exigent que le paiement ait lieu sous forme d'un versement en espèces.
Les représentants des contribuables soulignent que l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellés en dollars U.S. et l'émission, en contrepartie, des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellés en dollars CA, a permis de cristalliser la valeur de rachat des actions de cette dernière série, en dollars CA. Ceci a donc permis à Holdco de se départir, à compter de la date d'achat des actions privilégiées de XXXXXXXXXX et pour le futur, de tout risque relié aux fluctuations de la valeur de la monnaie américaine par rapport à la monnaie canadienne.
Les représentants des contribuables prétendent qu'en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellés en dollars U.S. et l'émission, en contrepartie, des actions privilégiées de XXXXXXXXXX , libellés en dollars CA, Holdco a subi une perte finale et irrévocable au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX. Selon eux, Holdco a payé plus cher, en monnaie canadienne, pour acheter les actions privilégiées de XXXXXXXXXX, qu'elle avait émises que ce qu'elle avait reçu lors de leur émission. Les représentants des contribuables prétendent que c'est là le seul test imposé par la Cour d'appel fédérale dans la décision MacMillan Bloedel. Enfin, selon les représentants des contribuables, un paiement du type de celui effectué par Holdco en contrepartie de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, qu'il soit effectué en biens ou en numéraire, atteste qu'une perte a été subie au sens du paragraphe 39(2).
3) Résumé de votre position dans le présent dossier
Vous êtes d'avis que Holdco n'a pas subi une perte sur taux de change d'environ XXXXXXXXXX $ CA au sens du paragraphe 39(2) en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA.
En effet, vous êtes entre autres d'avis que le paiement du prix d'achat au moyen de l'émission par Holdco d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX de son capital-actions, au lieu de la remise d'un montant en espèces ou d'autres biens possédés par Holdco, n'a pas fait en sorte que Holdco subisse véritablement une perte sur taux de change au sens du paragraphe 39(2) au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX.
À cet égard, vous êtes d'avis que les faits relatifs à la décision MacMillan Bloedel doivent être distingués de la situation prévalant dans le présent dossier. En effet, dans la décision MacMillan Bloedel, le contribuable avait racheté ces actions privilégiées en payant à leurs détenteurs une contrepartie en espèces, en dollars U.S., ce qui n'est pas le cas pour Holdco dans ce dossier.
Par ailleurs, vous soulignez que la position préconisée par les représentants des contribuables dans le présent dossier a pour effet de permettre à la filiale de Mèreco, Holdco, de réclamer une perte en capital au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX, sans pour autant que Mèreco ne réalise un gain corrélatif au cours de cette même année. Il existe donc une disparité à cet égard. Il est à noter que cette disparité pourrait être qualifiée de permanente, dans la mesure où les actions de XXXXXXXXXX (ou les actions y substituées) n'étaient jamais rachetées sur une base taxable pour Mèreco. Vous soulignez aussi que la perte prétendument subie par Holdco résulte d'opérations effectuées entre personnes affiliées. Enfin, il est à noter que le rachat des actions du capital-actions de Soeurco a pour effet de transformer, ni plus ni moins, le gain de change de Holdco résultant de la détention de son placement dans FilialeÉtrangère entre XXXXXXXXXX en un dividende réputé, lequel a été déduit par Holdco dans le calcul de son revenu imposable. Ce gain de change n'a donc pas entraîné d'incidences fiscales "négatives" au niveau de Holdco. Ces divers éléments vous semblent poser un problème sur le plan de la politique fiscale.
4) Votre question relativement au présent dossier
Vous désirez savoir si, selon nous, Holdco a effectivement subi une perte sur taux de change d'environ XXXXXXXXXX $ CA au sens du paragraphe 39(2) en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA le XXXXXXXXXX.
Le préambule du paragraphe 39(2) et l'alinéa 39(2)b) édictent que lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a subi une perte au cours d'une année d'imposition, cette perte est réputée être une perte en capital du contribuable pour l'année, résultant de la disposition de la monnaie d'un pays étranger.
Il appert donc de ce qui précède que la question fondamentale dans le présent dossier est de déterminer si Holdco a effectivement subi une perte au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA le XXXXXXXXXX.
Nous sommes d'avis qu'il existe un argument raisonnable à l'effet que, compte tenu des faits et circonstances relatifs au présent dossier, Holdco n'a pas subi une perte sur taux de change au sens du paragraphe 39(2) en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA en XXXXXXXXXX. Notre position à cet égard est entre autres fondée sur ce qui suit.
Il faut d'abord souligner que sur le plan juridique, aucun bien appartenant à Holdco n'est sorti du patrimoine de cette dernière en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de son capital-actions libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées libellées en dollars CA. En d'autres termes, il appert que la valeur de Holdco, qui est fonction de la valeur des éléments d'actif qu'elle possède, n'a aucunement été affectée par l'achat pour annulation des actions privilégiées libellées en dollars U.S.,ou par l'émission des actions privilégiées libellées en dollars CA. Ainsi, il semble qu'avant ou après les opérations décrites en 1) n) ci-dessus, un tiers aurait payé le même prix pour acquérir la totalité des actions du capital-actions de Holdco. Dans ces conditions, il existe, selon nous, un argument raisonnable à l'effet que Holdco n'a pas subi une perte sur taux de change au sens du paragraphe 39(2) en raison des opérations décrites en 1) n) ci-dessus.
Il peut être argumenté que le seul effet de l'achat pour annulation des actions privilégiées du capital-actions de Holdco libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées du capital-actions de Holdco libellées en dollars CA, a été de modifier, pour le futur, les droits conférés aux actionnaires des diverses catégories d'actions de Holdco relativement aux éléments d'actif de cette dernière. Et encore, dans le présent dossier, cet élément demeure théorique puisque à tout moment pertinent, l'actionnariat de Holdco ne comportait qu'un seul actionnaire, Mèreco.
Les représentants des contribuables insistent sur le fait que l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA, constituent un paiement et que Holdco a payé plus cher, en monnaie canadienne, pour acheter les actions privilégiées de XXXXXXXXXX, de son capital-actions. Les représentants des contribuables prétendent que cela est suffisant pour conclure que Holdco a subi une perte de change au sens du paragraphe 39(2) dans le présent dossier. Nous sommes en désaccord avec cette position. À strictement parler, l'application du paragraphe 39(2) ne repose pas sur la question de savoir si le contribuable a payé ou non un montant quelconque. L'application du paragraphe 39(2) requiert plutôt que le contribuable subisse une perte par suite de la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne. Dans la mesure où le patrimoine d'un contribuable n'est aucunement affecté par une opération donnée, il nous apparaît difficile de prétendre que ce contribuable puisse subir une perte en raison de cette même opération donnée.
Nous reconnaissons qu'en effectuant les opérations décrites en 1) n) ci-dessus, Holdco s'est départie, à compter du XXXXXXXXXX, de tout risque futur relié aux fluctuations de la valeur de la monnaie américaine par rapport à la monnaie canadienne, eu égard aux actions de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. En ce sens, les opérations décrites en 1) n) ci-dessus ont eu pour effet de fixer le montant de la perte de Holdco. Toutefois, il peut être argumenté que ceci est insuffisant pour entraîner l'application du paragraphe 39(2). Encore une fois, l'application du paragraphe 39(2) requiert que le contribuable subisse une perte par suite de la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne. Dans les circonstances du présent dossier, nous sommes d'avis qu'il existe un argument raisonnable à l'effet que les opérations décrites en 1) n) ci-dessus n'ont eu aucun effet sur le patrimoine de Holdco et qu'en conséquence, Holdco n'aurait pas subi une perte au sens du paragraphe 39(2) en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de son capital-actions libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de son capital-actions libellées en dollars CA en XXXXXXXXXX.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il existe un argument raisonnable à l'effet que les faits relatifs à la décision MacMillan Bloedel doivent être distingués de la situation prévalant dans le présent dossier. Tel qu'indiqué ci-dessus, dans la décision MacMillan Bloedel, le contribuable avait racheté ses actions privilégiées en payant à leurs détenteurs une contrepartie en espèces, en dollars U.S., ce qui n'est pas le cas pour Holdco dans ce dossier. Cette distinction nous apparaît importante dans le contexte de l'application du paragraphe 39(2). Dans la décision MacMillan Bloedel, le rachat des actions privilégiées du capital-actions du contribuable a clairement affecté le patrimoine dudit contribuable. En effet, le rachat d'actions a entraîné une sortie de biens du patrimoine du contribuable, soit un montant en espèces, en dollars américains. Le contribuable dans la décision MacMillan Bloedel avait payé plus cher, en monnaie canadienne, pour racheter les actions privilégiées qu'elle avait émises que ce qu'elle avait reçu lors de leur émission et la valeur de son patrimoine reflétait ce coût additionnel. Dans le présent dossier, il peut être argumenté que les opérations décrites en 1) n) ci-dessus n'ont eu aucun effet sur le patrimoine de Holdco et qu'en conséquence, Holdco n'aurait pas subi une perte au sens du paragraphe 39(2) en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de son capital-actions libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de son capital-actions libellées en dollars CA en XXXXXXXXXX. Nous sommes également d'avis que les propos du juge Strayer cités en 2) ci-dessus sont fortement colorés par le fait que le contribuable dans la décision MacMillan Bloedel a acquitté le prix de rachat des actions privilégiées en payant à leurs détenteurs une contrepartie en espèces. Les propos du juge Strayer doivent être interprétés dans ce contexte.
Selon nous, il existe un argument raisonnable à l'effet que Holdco ne subira véritablement une perte de change au sens du paragraphe 39(2) que lorsque Holdco rachètera les actions de XXXXXXXXXX (ou les actions y substituées) en remettant au détenteur de ces actions privilégiées (Mèreco) des biens de son propre patrimoine en guise de paiement. Il est à noter que si un tel rachat était effectué, Mèreco devrait probablement reconnaître un gain de change au même moment. Ainsi, la disparité que vous aviez soulevée du fait qu'une perte soit réclamée par Holdco en XXXXXXXXXX sans pour autant qu'un gain corrélatif ne soit réalisé par Mèreco, n'existerait plus.
6) Conclusion
Pour les raisons mentionnées en 5) ci-dessus, nous sommes d'avis qu'il existe un argument raisonnable à l'effet que, compte tenu des faits et circonstances relatifs au présent dossier, Holdco n'a pas subi une perte sur taux de change au sens du paragraphe 39(2) en raison de l'achat pour annulation des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars U.S. et de l'émission des actions privilégiées de XXXXXXXXXX, libellées en dollars CA en XXXXXXXXXX.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable. Si les contribuables visés par les présentes demandent une copie de cette note de service, il est possible de leur fournir la version de la bibliothèque électronique. Les contribuables concernés peuvent aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité des contribuables concernés. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre aux contribuables concernés vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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