Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce que les salaires versés pour les heures travaillées hors décret de la Commission de la construction du Québec sont des salaires admissibles aux fins du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprenti?
Position Adoptée:
Non
Raisons:
Les heures travaillées hors décret de la CCQ n'étant pas comptabilisées au carnet d'apprentissage de la CCQ, elles ne mènent pas à l'obtention d'un certificat de qualification ou une licence.
XXXXXXXXXX 2007-022849
Nancy Turgeon, CGA
Le 18 février 2008
Monsieur,
Objet: Crédit pour la création d'emplois d'apprentis
La présente fait suite à votre lettre du 15 mars 2007, dans laquelle vous nous demandez si les salaires versés pour des heures travaillées hors décret de la CCQ (Commission de la construction du Québec) sont admissibles lors de l'établissement du crédit. Nous nous excusons du délai pour y répondre.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
La définition du crédit d'impôt à l'investissement à l'alinéa 127(9) a.4) fait référence à une dépense d'apprentissage relativement à un apprenti admissible.
"La dépense d'apprentissage d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes:
a) 2 000 $;
b) 10 % des traitements et salaires admissibles payables par le contribuable au cours de l'année à l'apprenti admissible au titre de l'emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l'année et après le 1er mai 2006, dans le cadre d'une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l'année."
Un apprenti admissible est, quant à lui, "particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d'apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada ou d'une province dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention par les personnes exerçant ce métier d'un certificat de qualification ou d'une licence.
Au Québec, l'apprenti doit obtenir un Certificat de compétence d'apprenti (CCA) de la CCQ. Leurs standards sont basés sur l'établissement d'un plan de formation et se calculent en terme d'heures de formation professionnelle, de perfectionnement ainsi que d'heures de travail exercées dans le métier. Ces heures sont répertoriées dans un carnet d'apprentissage. Il est de notre compréhension que les heures travaillées hors décret de la CCQ n'entrent pas dans les heures de formation professionnelle de l'apprenti. Ainsi, ces heures n'ont aucune incidence quant à l'obtention d'un certificat ou d'une licence. Nous sommes donc d'avis que les salaires versés pour ces heures ne sont pas admissibles à titre de dépenses d'apprentissage..
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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