Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
(1) Quel sera le traitement fiscal à accorder aux montants reçus par un bénéficiaire du programme options qui n'a pas de revenu d'entreprise agricole par ailleurs?
(2) Quel sera le traitement fiscal pour les bénéficiaires qui ont un revenu d'entreprise agricole par ailleurs?+-
(3) Est-ce que les montants reçus sont des revenus assujettis aux cotisations au RPC et au RRQ?
(4) Est-ce que les montants entreront dans le calcul du revenu gagné au sens du paragraphe 146(1)?
Position Adoptée:
(1) Les paiements versés dans le cadre du Programme Options aux actionnaires ou aux conjoints sans entreprise agricole sont imposables comme " autres revenus ". Un relevé T4A doit être émis aux bénéficiaires des montants.
(2) Les paiements d'aide reçus selon le Programme Options devront être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise agricole. Un relevé AGR-1 doit être émis pour les paiements effectués dans l'année dans le cadre du programme Options.
(3) Le travailleur autonome pourrait contribuer au RPC.
(4) Oui s'ils sont imposables à titre de revenu d'entreprise agricole.
Raisons:
(1) Application du sous-alinéa 56(1)r)(iv) proposé et de l'alinéa 200(2)c) du Règlement.
(2) Les montants sont imposables selon 9(1), 28(1) ou 12(1)x). Les termes utilisés aux paragraphes 234(1) et (2) du Règlement sont suffisamment larges pour inclure les montants reçus en vertu du programme options.
(3) Commentaires généraux fournis par la Division des décisions sur le RPC/AE
(4) Les montants reçus dans le cadre du Programme Options à titre de revenu d'entreprise sont considérés comme étant du revenu gagné au sens des dispositions du paragraphe 146(1)(a)(ii)
XXXXXXXXXX 2007-022824
Julie Racette
Le 2 janvier 2008
Monsieur,
Objet: Programme canadien d'options pour les familles agricoles
La présente est en réponse à votre lettre du 9 mars 2007 nous demandant notre opinion sur le traitement fiscal relativement à l'aide financière accordée aux agriculteurs dans le cadre du Programme canadien d'options pour les familles agricoles (Programme Options):
- Le Programme Options est conçu pour offrir aux agriculteurs et à leur famille une aide financière immédiate et l'accès à des services de perfectionnement professionnel pour les aider à prendre des décisions susceptibles d'améliorer leur revenu familial.
- Le Programme Options vise les familles agricoles dont le revenu familial total est inférieur à 25 000$ et à 15 000$ dans le cas des agriculteurs seuls.
- Les exploitants agricoles doivent avoir déclaré un revenu agricole brut d'au moins 50 000$ dans leur déclaration fiscale pour l'année d'imposition 2005 et devront mener des activités agricoles régulières dans l'année de l'application du programme.
- Dans le cas d'une entreprise agricole constituée en société, la famille ou l'agriculteur particulier devra détenir au moins 20% des actions ordinaires en circulation de la société. La part du revenu agricole brut de l'actionnaire dans la société doit être d'au moins 50 000$.
Questions
1. Quel sera le traitement fiscal à accorder aux montants reçus par un bénéficiaire du programme qui n'a pas de revenu d'entreprise agricole par ailleurs?
2. Quel sera le traitement fiscal pour les bénéficiaires qui ont un revenu d'entreprise agricole?
3. Est-ce que les montants reçus sont des revenus assujettis à la cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ)?
4. Est-ce que les montants reçus entreront dans le calcul du revenu gagné aux fins des contributions au régime enregistré d'épargne-retraite (REER)?
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "LIR") ou à une de ses composantes.
1. Bénéficiaires du programme qui n'ont pas de revenu d'entreprise agricole par ailleurs (actionnaires, conjoints sans entreprise agricole)
Le Projet de Loi C-10 qui a été adopté en deuxième lecture le 4 décembre 2007 propose l'ajout du sous-alinéa 56(1)r)(iv). Le sous-alinéa 56(1)r)(iv) proposé s'applique pour les années d'imposition 2003 et suivantes. Il prévoit que les prestations de remplacement du revenu reçues dans le cadre de programmes d'aide gouvernementale qui sont semblables à celles prévues par la Loi sur l'assurance-emploi sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire. À notre avis, les paiements versés dans le cadre du Programme Options aux actionnaires ou aux conjoints sans entreprise agricole sont imposables en vertu du sous-alinéa 56(1)r)(iv) proposé.
Également, selon l'alinéa 200(2)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement"), une personne qui effectue un paiement sous la forme d'un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)r) est tenu de produire un feuillet de renseignements T4A. Par conséquent, les montants versés en vertu du Programme Options doivent être indiqués à la case 28 - autres revenus du feuillet de renseignements T4A.
2. Bénéficiaires du programme qui ont un revenu d'entreprise agricole par ailleurs.
À notre avis, les paiements d'aide reçus conformément au Programme Options devront être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise agricole conformément au paragraphe 9(1) ou au paragraphe 28(1) si le contribuable a choisi la méthode de comptabilité de caisse.
Selon les dispositions au paragraphe 234(1) du Règlement, tout gouvernement, municipalité, organisme municipal ou autre organisme public ou toute organisation ou association productrice qui verse à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement d'aide aux agriculteurs est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard d'un tel montant (AGR-1). Selon le paragraphe 234(2) du Règlement, un paiement d'aide aux agriculteurs s'entend notamment du paiement qui:
a) soit est calculé par rapport à la superficie d'une terre agricole
b) soit est effectué relativement à une unité de produit agricole produite ou faisant l'objet d'une disposition ou à un animal de ferme élevé ou faisant l'objet d'une disposition
c) soit représente une remise ou une compensation pour tout ou partie, selon le cas
(i) d'un coût ou d'un coût en capital engagé relativement à l'agriculture
(ii) de superficies non ensemencées, de récoltes non produites ou de récoltes, de produits agricoles ou d'animaux de ferme détruits
Les dispositions prévues aux paragraphes 234(1) et (2) du Règlement ont essentiellement pour effet d'assurer que les agriculteurs qui reçoivent des paiements d'assistance pour leur entreprise agricole se conforment aux exigences d'inclusion au revenu de la LIR. À notre avis, la définition du terme "paiement d'aide aux agriculteurs" prévus au paragraphe 234(2) du Règlement n'est pas limitative en soi et est suffisamment large pour inclure les montants d'aide reçu en vertu du Programme Options. À cet effet, Agriculture et agroalimentaire Canada devrait émettre un feuillet de renseignements AGR-1 pour les paiements effectués dans l'année dans le cadre du Programme Options.
3. Assujettissement à la cotisation au RPC et au RRQ
Concernant la question à savoir si les montants reçus en vertu du Programme Options doivent ou non être assujettis aux cotisations au RPC ou au RRQ, nous désirons vous informer de ce qui suit:
Des cotisations au RPC doivent être retenues sur la rémunération d'un employé si ce dernier satisfait à toutes les conditions ci-dessous:
- il a 18 ans ou plus, mais moins de 70 ans;
- il occupe un emploi ouvrant droit à pension pendant l'année; et
- il ne reçoit pas de pension de retraite ou d'invalidité du RPC.
Dans le cadre du Programme Options, l'aide financière est payée par Agriculture et agroalimentaire Canada directement aux agriculteurs ou à leur famille. Donc, cette situation ne rencontre pas toutes les conditions précitées puisque, l'individu n'occupe pas un emploi ouvrant droit à pension auprès du payeur (Agriculture et agroalimentaire Canada) dans le contexte d'une relation employeur/employé Toutefois, un travailleur autonome peut contribuer au RPC en versant des cotisations audit régime sur le revenu provenant du travail qu'il exécute pour son propre compte au titre de travailleur indépendant.
Nous désirons porter à votre attention que si vous n'êtes pas certain du statut de votre emploi ou du statut d'emploi d'un travailleur, vous pouvez demander que le statut d'emploi soit déterminé en remplissant le formulaire CPT1 Demande de décision quant au statut d'un travailleur aux fins du Régime de pensions du Canada et ou de la Loi sur l'assurance-emploi.
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez visiter notre adresse Internet sur le site de l'Agence du revenu du Canada, au http://www.cra-arc.gc.ca/tax/home/cppeiworks-f.html.
Quant à la question à savoir si les montants reçus en vertu du Programme Options seraient ou non assujettis au RRQ), nous vous suggérons de contacter l'autorité compétente en la matière, soit le Ministère du revenu du Québec (MRQ), de qui relève la responsabilité d'administrer le RRQ dans la province de Québec.
4. Calcul du revenu gagné aux fins des contributions au REER.
Le sous-alinéa (a)(ii) de la définition de "revenu gagné" au paragraphe 146(1) prévoit spécifiquement que les revenus d'un contribuable qui a résidé au Canada tout au long de l'année provenant d'une entreprise qu'il exploite activement, seul ou comme associé, sont inclus dans le revenu gagné. Conséquemment, les montants versés conformément au Programme Options et inclus dans le calcul du revenu d'entreprise agricole du contribuable conformément au paragraphe 9(1) ou 28(1) sont considérés comme étant du "revenu gagné".
Selon l'alinéa b) de la définition de "revenu gagné" au paragraphe 146(1), le revenu gagné comprend un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.1), c.2), g) ou o) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada. Toutefois, en vertu de cette définition, aucune disposition ne prévoit l'inclusion des montants inclus en vertu au sous-paragraphe 56(1)(r)(iv).
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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