Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether excavating and extracting slate from a pit area constitutes producing industrial minerals (subparagraph (c)(vii) of "qualified property" in subsection 127(9)), or whether it constitutes extracting minerals from a mineral resource.
Position: Excavating and extracting slate from a pit area would constitute "producing industrial minerals" (subparagraph (c)(vii) of "qualified property" in subsection 127(9)).
Reasons: Wording of the Act and opinion of Natural Resources Canada
2007-022742
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 11 septembre 2007
Madame,
Objet: Récolte de l'ardoise dans une carrière - paragraphes 127(5) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 14 mars 2007 dans lequel vous nous avez demandé si la récolte de l'ardoise dans une carrière consiste en la "production de minéraux industriels" ou encore en "l'extraction de minéraux d'une ressource minérale". Si tel est le cas, l'acquisition de "biens admissibles" qui seraient utilisés au Canada principalement à l'une de ces fins permettrait au contribuable visé de réclamer un crédit d'impôt à l'investissement ("CII") pour fins fiscales.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ou à une de ses composantes.
1) Contexte - Législation fiscale pertinente
Sommairement, le paragraphe 127(5) édicte que tout CII d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition, au titre de biens acquis avant la fin de l'année, est déductible de l'impôt payable par ailleurs par ce contribuable en vertu de la Partie I pour l'année d'imposition.
L'alinéa a) de la définition de CII au paragraphe 127(9) édicte entre autres que le CII d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de l'ensemble des montants représentant chacun le "pourcentage déterminé" du coût en capital, pour le contribuable, d'un "bien admissible" qu'il a acquis au cours de l'année.
La notion de "bien admissible" est également définie au paragraphe 127(9). Cette notion vise entre autres un bien qui est une machine ou du matériel visé par règlement (se référer au paragraphe 4600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et que le contribuable a acquis après le 23 juin 1975, qui avant l'acquisition n'a été utilisée à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, et que le contribuable compte utilisé au Canada principalement soit pour l'extraction de minéraux d'une "ressource minérale" (telle que définie au paragraphe 248(1); se référer au sous-alinéa c)(v) de "bien admissible" au paragraphe 127(9)), soit à la production de minéraux industriels (voir le sous-alinéa c)(vii) de "bien admissible" au paragraphe 127(9)).
2) Votre question relativement au présent dossier
Vous désirez savoir si le travail de récolte de l'ardoise à même une carrière, à l'aide d'une pelle mécanique et autres équipements d'extraction, se qualifie à titre de production de minéraux industriels (sous-alinéa c)(vii) de "bien admissible" au paragraphe 127(9)) ou encore constitue l'extraction de minéraux d'une ressource minérale (sous-alinéa c)(v) de "bien admissible" au paragraphe 127(9)).
3) Nos commentaires relativement au présent dossier
La Loi classifie les gisements minéraux en deux grandes catégories, soit les matières minérales et le minéral industriel.
L'expression "matières minérales" est définie au paragraphe 248(1) et vise entre autres un gisement minéral relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié (se référer au sous-alinéa d)(i) de la définition de "matières minérales" au paragraphe 248(1)). Il est à noter qu'aux termes du paragraphe 248(1), l'expression "ressource minérale" utilisée dans la Loi a le même sens que "matières minérales".
Le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-492, intitulé "Déduction pour amortissement" (8 novembre 1982), indique que l'expression "minéral industriel" désigne un minéral non métallique qui peut être utilisé dans l'industrie. Le Bulletin d'interprétation IT-492 indique également qu'il faut prêter au mot "minéral" le sens de produit chimique ou de composé qui se forme naturellement par suite d'un processus inorganique. Le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-492 liste ensuite un certain nombre de "minéraux industriels" les plus connus. Cette liste ne se veut toutefois pas exhaustive.
Nos collègues du ministère des Ressources naturelles nous ont indiqué être d'avis que l'ardoise, si elle est extraite pour manufacturer des tuiles de toiture ou des tuiles à plancher, se qualifierait certainement comme un minéral industriel.
Par ailleurs, en ce qui a trait au sous-alinéa d)(i) de la définition de "matières minérales" au paragraphe 248(1), nos collègues du ministère des Ressources naturelles nous ont indiqué qu'aux fins d'établir si un gisement d'ardoise particulier est non stratifié, une description de la géologie du gisement s'avérerait nécessaire et une inspection du site devrait possiblement être effectuée. Toutefois, les experts du ministère des Ressources naturelles nous ont avisé que le degré de métamorphisme qu'a subi la roche primaire n'aura probablement pas totalement effacé la stratification du gisement. Dans ces conditions, le gisement serait donc exclu de la définition de "matières minérales" au paragraphe 248(1). Enfin, nous comprenons qu'un gisement particulier ne serait pas visé au sous-alinéa d)(i) de la définition de " matières minérales " au paragraphe 248(1) s'il n'y a pas de "principal minéral" extrait. Nous comprenons également que la détermination de ce dernier élément devrait reposer sur les faits pertinents se rapportant aux modes d'extraction de la carrière visée.
Compte tenu de ce qui précède, l'extraction d'ardoise consisterait donc, par défaut, en la "production de minéraux industriels" décrite au sous-alinéa c)(vii) de "bien admissible" au paragraphe 127(9).
En terminant, nous attirons votre attention sur le paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-145R, "Loi de l'impôt sur le revenu: Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les sociétés (9 janvier 2004 ), qui indique que la notion de "production de minéraux industriels" doit être distinguée des activités subséquentes reliées à la transformation.
La production de minéraux industriels comprend toutes les activités liées à l'exploitation, au creusage et à l'extraction de minerai d'une mine ou d'une carrière, y compris le concassage primaire que doit subir le minerai pour être transporté de la mine ou de la carrière, de même que le transport du minerai de la mine ou de la carrière. Les activités postérieures comme le concassage, le lavage, la sélection et le tri des minerais pour la mise sur le marché du produit de la mine ou de la carrière sont considérées comme des activités de transformation. L'ADRC tient compte du fait que, dans certains cas, une partie ou la totalité des activités postérieures peuvent être effectuées sur les lieux mêmes de la mine ou de la carrière. Dans ces cas-là, la transformation commence après la livraison des matériaux extraits à l'endroit où a lieu la première des opérations de transformation.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007