Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
La société achète des XXXXXXXXXX qu'elle restaure ou pour se constituer un inventaire de pièces. Elle en fait également la location. Lors de l'achat de ces XXXXXXXXXX , que ce soit pour les pièces ou pour les restaurer, quel traitement fiscal doit-on appliquer à ces derniers? Biens d'inventaire ou immobilisations? Lors de la disposition de ces XXXXXXXXXX , doit-on traiter le profit généré à titre de gain en capital ou de revenu d'entreprise?
Position Adoptée:
Nous sommes d'avis que les XXXXXXXXXX acquis dans le but d'être restaurés ou dans le but de fournir des pièces de rechange sont des biens d'inventaire. Par conséquent, leur disposition génère un revenu d'entreprise.
Raisons:
Notre interprétation s'appuie sur les faits présentés par le vérificateur et notre analyse de la jurisprudence.
Le 25 septembre 2007
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Direction des décisions en
impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX Nancy Turgeon, CGA
2007-022675
Gain en capital versus revenu d'entreprise
La présente fait suite à votre lettre du 8 mars 2007 concernant le contribuable XXXXXXXXXX ("société"). Vous désirez savoir si ses ventes XXXXXXXXXX devaient être reconnues à titre de revenu d'entreprise ou de gain en capital dans la situation suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante:
- La société a été constituée le XXXXXXXXXX . Elle poursuit les activités d'une autre société qui opérait depuis XXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXX;
- La société recherche et achète des XXXXXXXXXX endommagés et/ou hors d'usage afin de les restaurer. Dès lors, elle les loue pour une période allant souvent de XXXXXXXXXX et elle les vend avec profit par la suite. XXXXXXXXXX aurait été vendu sans même avoir été loué précédemment;
- La société loue ses XXXXXXXXXX à d'autres sociétés, XXXXXXXXXX;
- Le locataire XXXXXXXXXX doit assumer l'entretien courant et s'assurer de remettre celui-ci à la société dans le même état que lorsqu'il a commencé à le louer;
- Aucun XXXXXXXXXX n'a été loué sur une longue période dans les exercices vérifiés;
- La société achète aussi des XXXXXXXXXX uniquement pour les pièces. Une fois XXXXXXXXXX désassemblé, les pièces serviront à assembler et à remettre en état d'autres XXXXXXXXXX;
- Lorsque l'actionnaire évalue XXXXXXXXXX endommagé en vue de le restaurer, il tient compte de son coût d'acquisition et des frais qu'il devra encourir pour le remettre en état de XXXXXXXXXX. Son but est de réaliser un profit d'environ XXXXXXXXXX $ US par XXXXXXXXXX lors de la revente;
- XXXXXXXXXX. Il sait donc qu'il les vendra rapidement et qu'il en obtiendra un bon prix;
- Sur le site Internet de la société XXXXXXXXXX), il y est mentionné que la société restaure, loue et vend des XXXXXXXXXX. Il n'y a aucun détail concernant la location alors que tout le processus de restauration est décrit allant du démantèlement à la reconstruction XXXXXXXXXX, photos à l'appui. Le site présente XXXXXXXXXX à vendre. XXXXXXXXXX;
- Lors de la visite de la place d'affaires, le vérificateur a vu des XXXXXXXXXX et une salle remplie de classeurs dans lesquels sont entreposées des pièces (XXXXXXXXXX.) qui serviront aux futurs XXXXXXXXXX qui seront restaurés;
- Le représentant affirme que la vente XXXXXXXXXX sert strictement aux besoins de liquidités de la société;
- La société est toujours en processus de restauration XXXXXXXXXX à la fois. Le temps requis pour restaurer XXXXXXXXXX est d'environ XXXXXXXXXX;
- Vous avez noté qu'il y a répétition des transactions d'achat et de vente XXXXXXXXXX. La société semble tendre vers l'usinage XXXXXXXXXX. Des coûts directs sont engagés pour réaliser ces étapes. Il semble que tous les XXXXXXXXXX soient vendus avec profit;
- Vous affirmez que dans les livres de la société, les deux seuls emprunts à long terme financent l'achat de deux véhicules roulants. Le reliquat du financement à court terme au XXXXXXXXXX se compose d'une marge de crédit de XXXXXXXXXX $, d'un découvert bancaire de XXXXXXXXXX $, d'un effet à payer de XXXXXXXXXX $ et d'une avance d'une société sous contrôle commun de XXXXXXXXXX $;
- La société fait présentement affaires avec un sous-traitant accrédité par XXXXXXXXXX pour procéder à la reconstruction XXXXXXXXXX directement dans les locaux de la société;
- XXXXXXXXXX;
- Le représentant du contribuable est d'avis que la principale activité de la société est la location XXXXXXXXXX. C'est pourquoi il traite les dispositions XXXXXXXXXX à titre de gain en capital;
- Au niveau comptable, la société ne commence à amortir ses XXXXXXXXXX qu'au moment où elle commence à les louer. Au niveau fiscal, toutes les acquisitions XXXXXXXXXX (pour les pièces ou pour reconstruction) sont capitalisées dans la catégorie XXXXXXXXXX à un taux de XXXXXXXXXX% dès l'achat;
- XXXXXXXXXX;
- L'étude des derniers états financiers nous montre que XXXXXXXXXX de la société ont généré des revenus de location de XXXXXXXXXX $ alors que leur revente a engendré des profits de XXXXXXXXXX $.
Vos questions
1. La vente XXXXXXXXXX par la société doit-elle être traitée à titre de gain en capital ou à titre de revenu d'entreprise?
2. Aux fins de la déduction pour amortissement, la société peut-elle capitaliser et amortir tous les achats XXXXXXXXXX incluant ceux achetés strictement pour les pièces et ceux hors d'usage?
Votre position
Vous êtes d'avis que les nombreuses acquisitions XXXXXXXXXX, année après année, sont dans le but de se constituer un important inventaire de pièces nécessaires à la reconstruction XXXXXXXXXX. Elles démontrent que les activités de la société se concentrent principalement sur la restauration XXXXXXXXXX pour les fins de revente. Selon vous, les revenus de location ne sont qu'accessoires.
Vous soulignez qu'en vendant XXXXXXXXXX, la société récupère beaucoup de liquidités. C'est ainsi que la société semble opérer dans un processus continu d'acquisition de pièces et XXXXXXXXXX dans le but d'en reconstruire d'autres et de les revendre. L'exploitation des dernières années le démontre.
De plus, selon vous, la question du financement est un critère important dans la jurisprudence. Habituellement, les biens générant du revenu de biens sont grevés d'un emprunt à long terme dans une perspective de génération de revenu continu sur une longue période. Ordinairement, le financement à court terme est utilisé pour des transactions d'achats et de ventes effectuées rapidement.
Le paragraphe 248(1) définit ainsi le terme "entreprise":
"entreprise" - Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l'application de l'alinéa 18(2)c), de l'article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l'alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l'exclusion toutefois d'une charge ou d'un emploi.
Les tribunaux se sont penchés, à maintes reprises, sur la question de ce que constitue une "entreprise". À cet égard, ils ont souvent utilisé la définition d'"entreprise" telle que formulée par Jessel M.R. dans l'affaire Smith c. Anderson (1880) 15 Ch. D. 247 (C of A), voir entre autres, Canadian Marconi Company c. La Reine, 84 DTC 6267 (C.A.F.) et Louis Schultz and Thomas M.G. Schultz c. La Reine, 95 DTC 5657 (C.A.F.). Jessel M.R. a défini ce qu'est une "entreprise" en ces termes:
"...anything which occupies the time and attention and labour of a man for the purpose of profit is business."
Tel que mentionné au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-73R5, Déduction accordée aux petites entreprises, l'ARC considère que lorsqu'une société est constituée en vue de tirer un revenu de l'exploitation d'entreprises, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les bénéfices qu'elle tire de ses activités proviennent de l'exploitation d'une entreprise.
Il est à noter que la présomption que le revenu gagné par une société dans le cadre d'une activité exercée selon ses documents constitutifs est un revenu d'entreprise a été soulevée dans l'affaire Canadian Marconi Company susmentionnée. La cour a alors conclu que cette présomption est logique mais que la question demeure une question de fait dans tous les cas.
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que la société exploite une entreprise de vente et de location XXXXXXXXXX.
La question est donc de déterminer si les XXXXXXXXXX achetés en vue de les restaurer constituent des biens d'inventaire ou d'immobilisation. Le paragraphe 248(1) définit "inventaire" comme suit:
Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l'entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S'il s'agit d'une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise doit figurer dans cette description de biens.
Dans l'arrêt La Banque Canadienne Impériale de Commerce c. La Reine, 2000 DTC 6207 (C.A.F.) relativement à la question à savoir si les lingots était "décrits dans l'inventaire", le juge a énoncé ceci au paragraphe 25:
Les biens sont "décrits dans" l'inventaire d'un contribuable s'il s'agit d'un inventaire en fait et en droit. Un inventaire, dans son sens ordinaire, est simplement un ensemble d'articles de commerce ou de biens détenus en vue d'être vendus dans le cours normal des affaires. Aux fins de l'impôt sur le revenu, l'inventaire est généralement composé de tout bien dont le coût ou la valeur entre dans le calcul du revenu: Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103.
Dans l'affaire Bastion Management Ltd v The Queen, 94 DTC 6272 (C.F. 1ère inst.), le juge a fait le commentaire suivant relativement à la définition d'inventaire:
This is a very broad definition. On its face it seems to include all property owned by a taxpayer which is relevant to its business. I accept counsel for the plaintiff's argument that such a broad definition is not proper. What constitutes inventory must be interpreted in the commercial and accounting contexts within which that term is normally used. Inventory is usually acquired for the purpose of selling it to make a profit thereon. There is usually an opening inventory and closing inventory by reference to which a taxpayer's income for a taxation year is calculated.
Finalement, le juge Major dans l'arrêt Friesen c. La Reine, 95 DTC 5551 (C.S.C.) a énoncé au paragraphe 33:
En troisième lieu, l'interprétation proposée par l'intimée est incompatible avec le sens que l'on donne habituellement à la définition du terme. Selon son sens ordinaire, un bien qu'une entreprise conserve pour le mettre en vente constitue un bien figurant dans un inventaire en tout temps avant sa vente. Le sens ordinaire du mot reflète aussi la définition du terme "inventaire" qui est acceptée selon les principes comptables et commerciaux ordinaires. L'Institut canadien des comptables agréés a défini le mot "inventaire" comme incluant, notamment, [TRADUCTION] "[d]es biens corporels détenus pour la vente dans le cours normal d'une entreprise": Terminology for Accountants (3e éd. 1983), à la p. 81. .... Je conviens avec mon collègue qu'une disposition expresse de la Loi de l'impôt sur le revenu peut l'emporter sur les principes comptables et commerciaux, si elle est suffisamment explicite. La Cour ne devrait néanmoins adopter qu'avec prudence une interprétation manifestement incompatible avec l'usage généralement accepté d'un terme technique, particulièrement lorsque, selon le sens ordinaire de la définition, l'interprétation conforme à l'usage courant est plus naturelle.
De plus, le bulletin d'interprétation IT-102R2 (Conversion de biens, autre qu'un bien immeuble, de ou à l'inventaire) énonce, au paragraphe 4, la position de l'ARC lorsqu'un contribuable vend et loue des biens du même genre. Ce paragraphe se lit comme suit:
Lorsqu'un contribuable vend et loue (à court terme ou à long terme) des biens du même genre, le Ministère considère tout le produit de la vente des biens qui ont été loués à court terme ou à long terme comme un revenu que le contribuable tire de la vente d'éléments d'inventaire, sauf:
a) si le contribuable exploite une division de location séparée qui peut être distinguée clairement de la division des ventes, notamment par la tenue de livres distincts,
b) si des biens précis sont mis de côté par le contribuable aux fins de la location à court terme ou à long terme et sont effectivement utilisés à cette fin, et
c) si les biens ainsi loués à court terme ou à long terme sont normalement vendus à un prix inférieur à leur coût pour le contribuable.
Lorsque les conditions indiquées aux alinéas a) à c) ci-dessus sont remplies, la disposition ultime des biens utilisés pour la location à court terme ou à long terme doit être traitée comme la disposition de biens en immobilisations.
Les informations que vous nous avez soumises révèlent que le contribuable ne satisfait pas à au moins un des trois critères essentiels afin de traiter ses achats à titre d'immobilisation. En effet, la condition c) n'est pas rencontrée puisque le contribuable vend à profit XXXXXXXXXX qu'il louait.
Par ailleurs, l'alinéa 1102(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui prévoit qu'une catégorie de biens décrits dans la Partie XI ou de l'Annexe II du Règlement ne comprend pas les biens qui figurent à l'inventaire du contribuable. Nous sommes d'avis que les XXXXXXXXXX ne sont pas des biens amortissables. Basé sur les faits que vous nous avez soumis, nous sommes persuadés que les XXXXXXXXXX acquis en vue d'être restaurer sont des biens d'inventaire. Par conséquent, le produit de la vente des XXXXXXXXXX serait du revenu d'entreprise et non du gain en capital. En ce qui a trait aux achats XXXXXXXXXX pour les pièces, compte tenu des nos commentaires précédents, il appert qu'ils doivent être traités à titre de biens en inventaire en non pas à titre de biens amortissables. Ils ne devraient donc pas être amortis mais plutôt être considérés à titre de coût des marchandises vendues. Du reste, le traitement comptable établi par le contribuable confirme cette position nonobstant le traitement fiscal qu'il lui applique.
En conclusion, nous sommes d'avis que la société exerce une activité de vente XXXXXXXXXX qu'elle restaure. Le revenu de location nous apparaît être un revenu accessoire. Par conséquent, les XXXXXXXXXX restaurés ou acquis pour les pièces sont des biens d'inventaire devant être pris en compte dans le calcul du coût des marchandises vendues.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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