Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les défauts d'une filiale en propriété exclusive dans la préparation de ses formulaires prescrits ont une conséquence négative sur l'admissibilité des dépenses de RS&DE - autant pour la déduction au paragraphe 37(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu que pour les crédits d'impôts à l'investissement - de la société mère relativement aux activités qu'elle entreprend pour le compte de la filiale?
Position Adoptée: Non.
Raisons: L'Agence du revenu du Canada ne refuserait pas la réclamation de la société mère, autant pour la déduction des dépenses au paragraphe 37(1) que pour les crédits d'impôt à l'investissement, si elle est en mesure d'établir que les travaux effectués par la société mère pour le compte de la filiale se rapportent à des travaux effectués par cette dernière qui sont visés aux alinéas a), b) ou c) de la définition de "activités de recherche scientifique et de développement expériemental" au paragraphe 248(1).
XXXXXXXXXX 2007-022620
M. -F. Pleau, M. Fisc.
Le 3 mars 2008
Madame,
Objet : Production du formulaire T661 pour des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental
La présente fait suite à votre lettre du 6 mars 2007 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la préparation et la production des formulaires prescrits contenant les renseignements prescrits relativement à des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental ("RS&DE") tel qu'exigé par le paragraphe 37(11) et l'alinéa 127(9)m) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous nous soumettez une situation où, entre autres, une société mère ("XYZ") effectue des travaux pour le compte de sa filiale en propriété exclusive ("ABC"). Puisque XYZ invoque le paragraphe 37(13) relativement à ces travaux, ceux-ci sont réputés être des activités de RS&DE de XYZ qui permettent à cette dernière de réclamer une déduction en vertu du paragraphe 37(1) ainsi que des crédits d'impôt à l'investissement aux termes du paragraphe 127(5).
Dans le cadre de la production des formulaires prescrits par ABC - notamment le T661 et l'annexe T2SCH31 - vous demandez si les défauts de cette dernière d'inclure certains renseignements ou de produire les formulaires dans les délais impartis - ont une conséquence négative sur l'admissibilité des dépenses de RS&DE de XYZ relativement aux activités qu'elle a entreprises pour le compte de ABC.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Lorsqu'un contribuable entreprend des activités de RS&DE, selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1), il peut déduire les dépenses relatives à ces activités même lorsque ces dépenses sont par ailleurs des dépenses en capital ou qu'elles n'ont pas été engagées en vue de tirer un revenu. De plus, ces dépenses constituent généralement des dépenses admissibles au sens du paragraphe 127(9) et donnent au contribuable le droit de se prévaloir des crédits d'impôt à l'investissement.
L'expression "activités de RS&DE" est définie au paragraphe 248(1) et inclut les activités énumérées aux alinéas a), b) et c) de cette définition. De plus, les activités entreprises par un contribuable qui sont énumérées à l'alinéa d) de la définition sont généralement incluses dans la définition de "activités de RS&DE" si elles se rapportent à des activités énumérées aux alinéas a), b) ou c) que le contribuable a entreprises. Toutefois, un contribuable, qui n'effectue que des travaux visés à l'alinéa d) de la définition de "activités de RS&DE" pour le compte d'une personne ou d'une société de personnes avec lequel il a un lien de dépendance, peut invoquer le paragraphe 37(13) pour que les travaux soient réputés être des activités de RS&DE du contribuable.
Un contribuable peut seulement déduire une somme en application du paragraphe 37(1) et réclamer un crédit d'impôt à l'investissement relativement à des activités de RS&DE s'il produit les formulaires prescrits, notamment le T661 et l'annexe T2SCH31, avant la date limite de production. L'expression "renseignements prescrits" s'entend de tous les renseignements qui doivent être inscrits au formulaire T661, pièces connexes, annexes et tout autre document à l'appui des dépenses, ainsi qu'au formulaire T1263 et soit l'annexe T2SCH31 soit le formulaire T2038(IND). La date limite de production du contribuable se termine au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production de la déclaration de revenus pour l'année visée.
En l'espèce, ABC aurait soit omis d'inclure dans les formulaires prescrits certains renseignements relatifs aux activités de RS&DE que XYZ a exécutés pour son compte, soit n'aurait pas produit ces formulaires dans les délais impartis. Pour ABC, ces défauts signifient qu'une dépense, qui serait par ailleurs déductible en vertu du paragraphe 37(1), demeure généralement déductible au titre de dépense courante conformément au paragraphe 9(1) alors que les dépenses de nature capitale sont incluses dans une catégorie d'amortissement. Selon les faits que vous nous avez soumis, ABC ne pourrait réclamer de CII relatifs à ces activités. Toutefois, les défauts de ABC n'invalideraient pas nécessairement la réclamation de XYZ, autant pour la déduction des dépenses aux termes de l'article 37 que pour des CII au paragraphe 127(5). En effet, l'Agence du revenu du Canada pourrait accepter la réclamation de XYZ si, à partir d'informations fournies par ABC ou XYZ dans les formulaires prescrits, elle peut conclure que les travaux effectués par XYZ pour le compte de ABC se rapportent à des travaux effectués par ABC qui sont visés aux alinéas a), b) ou c) de la définition de "activités de RS&DE".
Pour une description détaillée des renseignements prescrits requis, nous vous invitons à consulter la politique d'application RS&DE 2004-02, Exigences de production relatives aux demandes pour des activités de RS&DE au Canada sur le site de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'ARC) à l'adresse suivante :
www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/publications/ap2004-02-f.html .
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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