Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. L'alinéa13(21.1)(b) de la Loi s'applique-t-il dans le cas où une société encourt une perte finale sur un bâtiment démoli alors que le terrain sur lequel était situé le bâtiment n'a pas été disposé?
2. Est-ce que le montant refusé à titre de perte finale en vertu de l'alinéa 13(21.1)(b) vient ajuster le coût d'un nouveau bâtiment construit ou le prix de base rajusté du terrain, sur lequel l'immeuble a été démoli?
Position Adoptée: 1. Oui
2. Non
Raisons: 1. Application de l'alinéa 13(21.1)(b).
2. La Loi ne le permet pas
XXXXXXXXXX 2007-022225
Lucie Allaire, LL.B., CGA
Le 25 juillet 2007
Monsieur,
Objet: Démolition d'un bâtiment
La présente est en réponse à votre lettre du 22 janvier 2007 par laquelle vous demandez notre opinion quant à l'application de l'alinéa 13(21.1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") lors de la démolition d'un bâtiment.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où votre cliente, une société privée sous contrôle canadien, détenait un immeuble et le terrain sous-jacent qui servaient à l'exploitation d'un motel. La société a démoli l'immeuble, a réalisé une perte finale et, sur le même terrain, a érigé un nouvel immeuble dont le coût était supérieur à 50 000 $ et qui fut inscrit dans une catégorie fiscale distincte. Le nouvel immeuble est loué à long terme à un tiers non lié.
Vous désirez savoir si l'alinéa 13(21.1)b) de la LIR s'applique à la situation décrite ci-dessus. Dans le cas où cet alinéa s'appliquerait, vous désirez savoir si le montant refusé de la perte finale s'ajoute au prix de base rajusté du nouvel immeuble ou du terrain.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 13(21.1)b) s'applique lorsqu'un contribuable, dont le bâtiment est démoli dans une année d'imposition, ne dispose pas, dans cette année, du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l'usage qui en est fait. Aux fins de l'alinéa 13(21.1)b), le fonds de terre doit appartenir, à un moment quelconque avant la disposition du bâtiment, au contribuable ou à une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable. En pareil cas, le produit de disposition réputé du bâtiment, aux fins de la détermination de la perte finale si le bâtiment est le dernier bien de la catégorie, est alors égal au produit déterminé par ailleurs et augmenté de la moitié de l'excédent du plus élevé du coût indiqué du bâtiment et de la juste valeur marchande du bâtiment sur le produit de la disposition.
Par ailleurs, lorsqu'un immeuble est démoli et que le fonds de terre sous-jacent à l'immeuble ne fait pas l'objet d'une disposition, le paragraphe 13(21.1) réduit généralement le montant de la perte finale à la moitié du montant autrement calculé.
L'alinéa 13(21.1)b) s'appliquera lorsque le terrain sous-jacent fait l'objet d'une disposition lors d'une année d'imposition autre que celle pendant laquelle l'immeuble est démoli.
Relativement à votre deuxième question, il n'y a aucune disposition de la Loi qui permette de rajouter au prix de base rajusté de l'immeuble ou du terrain le montant refusé au titre de la perte finale en vertu de l'alinéa 13(21.1)(b).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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