Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un stage de formation pratique en entreprise privée est un programme de formation admissible au sens du paragraphe 118.6(1) lorsque les stagiaires sont rémunérés pour le travail effectué pendant les stages?
Position Adoptée: Question de fait. Cependant, le fait que les stagiaires soient rémunérés pour le travail effectué durant les stages ne les empêchera pas, en soi, d'être admissible au crédit d'impôt pour études en autant que la rémunération n'est pas une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement par l'employeur au titre des frais du programme en question.
Raisons: Texte de Loi et interprétation F9807175.
XXXXXXXXXX 2007-022056
A. St-Amour, CA
Le 12 avril 2007
Monsieur,
Objet: Interprétation de l'expression "Programme de formation admissible"
La présente est en réponse à votre lettre du 15 janvier 2007 nous demandant une interprétation de l'expression "programme de formation admissible" au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation particulière.
Vous désirez savoir si des programmes de formation qu'offre un établissement d'enseignement collégial dans le cadre desquels les étudiants doivent effectuer des stages de formation pratique en entreprise privée afin d'obtenir leur diplôme sont des programmes de formation admissibles aux fins du crédit d'impôt pour études au paragraphe 118.6(2). Dans votre lettre, vous mentionnez que les stages sont tous d'une durée d'environ 3 semaines consécutives et exigent que l'étudiant y consacre au moins 10 heures par semaine. Certaines entreprises rémunèrent les étudiants stagiaires pour le travail effectué pendant les stages. De plus, l'établissement d'enseignement collégial reconnaît les étudiants comme étant des étudiants inscrits à temps plein à cette institution durant le stage.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 118.6(2) prévoit, entre autres, qu'un particulier a droit à un crédit d'impôt pour études s'il est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé. Selon la définition au paragraphe 118.6(1), un "programme de formation admissible" est un programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins et s'il s'agit d'un programme d'un établissement visé à la définition de "établissement d'enseignement agréé" (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), le programme doit être de niveau postsecondaire. Toutefois, un programme de formation n'est pas admissible si l'étudiant reçoit, au titre des frais de ce programme, d'une personne avec laquelle il n'aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, autres que ce qui est spécifié aux alinéas a), b) ou c) de la définition.
Comme il est indiqué au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-515R2, Crédit d'impôt pour études, pour déterminer si un particulier est bien inscrit à temps plein à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement agréé, il faut juger des faits dans chaque cas. Nous sommes d'avis que la classification donnée par un établissement est importante pour les fins du paragraphe 118.6(2) et l'ARC s'en remet généralement à l'établissement d'enseignement pour établir cette détermination. De plus, à notre avis, cet établissement est généralement en mesure de faire un estimé raisonnable du temps normal requis durant un programme particulier attribuable aux cours ou aux travaux. Le paragraphe 11 du bulletin précise que les cours ou les travaux auxquels l'étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine doivent comprendre toutes les formes d'enseignement direct comme les cours magistraux, la formation pratique ou le travail en laboratoire.
Au paragraphe 7 du bulletin, on fait le commentaire suivant concernant les stages coopératifs:
" Certaines universités offrent des programmes de formation en alternance qui permettent à l'étudiant de suivre des cours pendant une certaine période et de travailler pendant une autre période de durée égale dans une entreprise ou dans une industrie dont les activités sont liées à ses études. Dans ce cas, l'étudiant est considéré comme inscrit à temps plein seulement pendant les mois où il fréquente l'université. "
La question à savoir si un stage de formation pratique dans une entreprise privée dont les stagiaires sont rémunérés est un programme de formation admissible est une question de fait. Nous sommes d'avis que le fait que les étudiants stagiaires soient rémunérés pour le travail effectué durant les stages ne les empêchera pas, en soi, d'être admissibles au crédit d'impôt pour études en autant que la rémunération n'est pas une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement par l'employeur au titre des frais du programme en question. Cependant, si les stages sont offerts sans frais de scolarité, il faudra considérer le commentaire au paragraphe 16 du bulletin d'interprétation. En effet, la définition de "programme de formation admissible" au paragraphe 118.6(1) exclut l'étudiant qui reçoit un avantage au titre des frais du programme. Toutefois, l'absence de frais de scolarité n'est pas considérée comme un avantage si le programme est généralement offert au public sans frais.
De plus, tous les facteurs doivent être considérés, incluant la position de l'ARC énoncée ci-dessus concernant les stages coopératifs. À notre avis, ce commentaire est toujours valide puisque l'inscription à temps plein dans un établissement d'enseignement agréé constitue un critère distinct qui s'ajoute à l'exigence relative au "programme de formation admissible".
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques
Législatives et des affaires réglementaires
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