Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans quelle catégorie doit-on imputer les frais de construction et de creusage d'un lac artificiel utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une pourvoirie?
Position Adoptée: Ces coûts doivent être capitalisés dans la catégorie 6 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Raisons: En conformité avec la Loi et ses Règlements ainsi que les interprétations antérieures
XXXXXXXXXX 2007-022012
Nancy Turgeon, CGA
Le 17 juillet 2007
Monsieur,
Objet: Les coûts de construction et de creusage d'un lac artificiel
La présente fait suite à votre lettre du 10 janvier 2007 où vous demandez confirmation de la catégorie dans laquelle devraient être imputés les coûts de construction et de creusage d'un lac artificiel utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une pourvoirie.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Les catégories 6 et 29 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") font mention d'un réservoir pour emmagasiner l'eau ou l'huile et d'un réservoir à pétrole ou à eau. Dans l'affaire Oriole Park Fairways Limited v. Minister of National Revenue, 56 DTC 537, la Commission d'appel de l'impôt s'est appuyée sur le sens ordinaire du mot "réservoir" - qui inclut un lac artificiel - pour conclure que des étangs emménagés sur un terrain de golf devaient être capitalisés dans la catégorie 6 du Règlement.
D'autre part, nous ne croyons pas que les coûts de construction et de creusage du lac artificiel puissent être capitalisés dans la catégorie 29 de l'Annexe II du Règlement puisque les biens figurant à cette catégorie doivent être exclus préalablement par l'effet des alinéas c) ou d) de la catégorie 41. En effet, ces alinéas s'adressant aux biens qui sont utilisés principalement, directement ou indirectement, dans le cadre d'activités de traitement préliminaire au Canada, ne peuvent renvoyer un lac artificiel conçu pour la pêche sportive à la catégorie 29.
À la lumière sens ordinaire du mot "réservoir", tel qu'énoncé dans l'affaire Oriole Park précitée, nous sommes d'avis que les coûts de construction et de creusage du lac artificiel en l'espèce doivent être capitalisés dans la catégorie 6 de l'Annexe II du Règlement. Cette conclusion est en accord avec les observations formulées dans l'interprétation technique 2003-003370.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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