Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un paiement de soutien aux enfants mentionné à l'article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (Québec) qui est transféré à un enfant mineur est-il sujet aux règles d'attribution édictées au paragraphe 74.1(2)?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Libellé de la loi. Ce paiement appartient à celui qui le reçoit et n'est pas un montant exclu aux termes du paragraphe 74.1(2).
XXXXXXXXXX 2007-021980
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 28 mai 2007
Madame,
Objet: Crédit pour le soutien aux enfants
La présente fait suite à votre fac-similé du 8 janvier 2007 dans lequel vous nous demandez si le revenu provenant d'un paiement au soutien aux enfants versé par la Régie des rentes du Québec et investi au nom d'un enfant mineur doit être attribué à ses parents ou à l'enfant.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (Québec) édicte en partie ce qui suit:
"Lorsqu'un particulier et, le cas échéant, son conjoint visé au début d'un mois donné compris dans une année d'imposition produisent le document visé à l'article 1029.8.61.23 pour l'année de référence relative au mois donné, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé "paiement de soutien aux enfants" dans la présente section: (2006, c. 13, a. 181(1))"
Selon l'article 1029.8.61.28 de la Loi sur les impôts, le versement des paiements de soutien aux enfants revient à la Régie des rentes du Québec.
Nous sommes d'opinion qu'une somme que la Régie des rentes du Québec verse à une personne à titre de paiement de soutien aux enfants selon l'article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts est un crédit d'impôt remboursable pour cette personne. De plus, à notre avis, les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent au particulier qui a reçu un tel paiement s'il le transfère à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec lui ou qui est son neveu ou sa nièce ou au profit de cette personne.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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