Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une contribuable qui exploite une entreprise à titre de conseillère et styliste personnalisée peut-elle déduire les coûts pour ses vêtements, sa coiffure et ses frais de nettoyage à sec de son revenu d'entreprise?
Position Adoptée: Non, il s'agit de dépenses personnelles ou de subsistance aux termes de l'alinéa 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu, analyse de jurisprudence, position énoncée dans des bulletins d'interprétation.
2006-021764
XXXXXXXXXX Anne Dagenais
(613) 957-2121
Le 16 janvier 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Déductibilité des dépenses de vêtements
La présente est en réponse à votre lettre du 24 octobre 2006 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Faits
Votre question concerne le cas d'une travailleuse autonome qui exploite une entreprise à titre de conseillère et styliste personnalisée. Les services offerts sont les suivants:
- Réorganisation de garde-robe
- Sélection, modification et recyclage des vêtements
- Coordination des vêtements et recommandations d'achats.
Le type d'entreprise exploitée par la contribuable exige que celle-ci se présente de façon impeccable. Ainsi, la contribuable doit engager des frais importants au titre de ses vêtements, sa coiffure et son nettoyage à sec.
Questions
Vous désirez déterminer si la contribuable peut déduire les coûts précités de son revenu d'entreprise?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Dans le cadre du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, le paragraphe 18(1) prévoit que les éléments suivants ne sont pas déductibles:
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien;
b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
[...]
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable - à l'exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui;
L'alinéa 20(1)a) prévoit qu'un contribuable peut déduire, malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise. Afin qu'un contribuable puisse réclamer la déduction pour amortissement relativement à un bien, un tel bien doit avoir été acquis afin de tirer un revenu d'une entreprise.
Dans ce contexte, l'alinéa i) de la catégorie 12 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, (ci-après le " Règlement "), qui permet un taux d'amortissement de 100 pour cent, prévoit qu'un uniforme peut être inclus dans cette catégorie. De plus, l'alinéa i) de la catégorie 8 de l'Annexe II du règlement inclut dans cette catégorie une immobilisation matérielle, notamment les costumes, qui n'est pas comprise dans une autre catégorie. Cette catégorie permet un taux d'amortissement de 20 pour cent.
Le bulletin d'interprétation IT-525R, Artistes de la scène, traite des critères qu'emploie l'Agence du revenu de Canada ( ci-après l'"ARC") pour distinguer un artiste de la scène engagé aux termes d'un contrat d'emploi de celui qui est un travailleur indépendant. On y mentionne également, des exemples de frais qui sont déductibles par un artiste qui exploite une entreprise lorsque ces frais sont engagés pour tirer un revenu de son art. À l'élément l) du paragraphe 10 du bulletin, on indique qu'un artiste peut réclamer la déduction pour amortissement (DPA) (catégorie 8 - déductible à 20 pour cent selon la méthode d'amortissement dégressif) visant les instruments, la musique écrite, les partitions, les scénarios, les transcriptions, les arrangements, le matériel et les costumes. On précise toutefois à l'élément l.1 et l.2 que les costumes donnent droit à la déduction pour amortissement seulement si l'artiste les a acquis expressément pour tirer un revenu d'une entreprise. Bien que ce bulletin ne vise pas spécifiquement votre situation, nous croyons que les critères qui y sont énoncés sont pertinents pour l'analyse de la situation en l'espèce et permettent une meilleure compréhension de notre position.
Nous sommes d'avis qu'un travailleur indépendant a acquis des vêtements, des costumes ou des uniformes aux fins de tirer un revenu - et ainsi réclamer la DPA afférente - seulement lorsque ces biens sont acquis spécifiquement pour tirer un revenu d'un travail indépendant. De façon accessoire, la jurisprudence a déterminé que toute dépense qui doit être engagée par une personne pour se présenter à son travail est normalement considérée comme une dépense de nature personnelle.
Ainsi, lorsqu'un contribuable acquiert des vêtements qui peuvent être utilisés à la fois dans le cadre des activités d'entreprise du contribuable et dans le cadre de ses activités personnelles, l'ARC adopte la position que cette dépense est une dépense personnelle ou de subsistance qui n'est pas déductible en raison de l'alinéa 18(1)h).
Nous sommes d'avis que les coûts des vêtements et les coûts de nettoyage afférents d'une travailleuse autonome qui exploite une entreprise à titre de conseillère et styliste personnalisée constituent des frais personnels qui ne sont pas déductibles à l'encontre du revenu d'entreprise de la contribuable puisque les vêtements peuvent être utilisés autrement que dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Ces frais ne peuvent également pas donner droit à une déduction pour amortissement. De la même façon, les frais de coiffure engagés par la contribuable ne sont pas déductibles puisque cette dernière les engage afin de se présenter à son travail et ne sont pas des frais engagés en vue de tirer un revenu d'emploi puisque le contribuable ne les a pas acquis expressément pour tirer un revenu d'entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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