Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation particulière donnée, à quel moment une société a-t-elle convenu d'émettre des actions de son capital-actions à certains de ses employés (Participants).
Position Adoptée: Au moment où un avis de levée est envoyé par la société aux Participants.
Raisons: En l'espèce, l'avis de levée constitue le document par lequel la société s'engage de manière unilatérale vis-à-vis les Participants à émettre les actions de son capital-actions.
Le 29 mai 2007
BSF OUTAOUAIS ET ROUYN-NORANDA ADMINISTRATION CENTRALE
M. Alain Déziel Direction des décisions
Chef d'équipe en impôt
Division de la Validation & Exécution Guy Goulet, CA, M.Fisc.
Rouyn-Noranda (819) 986-8098
2006-021740
Demande d'interprétation - Alinéa 110(1)d)
La présente est en réponse à votre courriel du 8 décembre 2006 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant l'application de l'alinéa 110(1)d) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée:
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante:
1. XXXXXXXXXX (ci-après "OPCO"), XXXXXXXXXX (ci-après "HOLDCO"), XXXXXXXXXX (ci-après "GESTCO 1") et XXXXXXXXXX (ci-après "GESTCO 2") sont des sociétés privées sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) qui ont leur siège social dans la province de Québec.
2. Le XXXXXXXXXX, HOLDCO détenait XXXXXXXXXX% des actions du capital-actions de OPCO, à savoir XXXXXXXXXX actions ordinaires. À cette même date, les actions du capital-actions de HOLCO étaient détenues dans les proportions suivantes par les personnes suivantes: XXXXXXXXXX% par GESTCO 1; XXXXXXXXXX% par GESTCO 2; XXXXXXXXXX% par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX% par XXXXXXXXXX. Également, à cette même date, toutes les actions du capital-actions de GESTCO 1 étaient détenues par XXXXXXXXXX. Finalement, à cette même date, les actions du capital-actions de GESTCO 2 étaient détenues dans les proportions suivantes par les personnes suivantes: XXXXXXXXXX% par XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX% par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX% par XXXXXXXXXX.
3. Le XXXXXXXXXX, la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO a été échangée contre XXXXXXXXXX actions privilégiées catégorie "A" du capital-actions de OPCO. Immédiatement après cette opération, OPCO a procédé à l'émission de XXXXXXXXXX actions ordinaires de son capital-actions à HOLDCO pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ comptant. Immédiatement après ces opérations, la juste valeur marchande (JVM) totale des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO était de XXXXXXXXXX $, à savoir XXXXXXXXXX $ par action.
4. Le XXXXXXXXXX, OPCO a mis en place un régime d'octroi d'options d'achat d'actions de son capital-actions (ci-après "Le Régime") au bénéfice de certains de ses employés ("Participants").
Le Régime prévoit notamment que:
(a) Le conseil d'administration de OPCO peut à l'occasion accorder des options ("Options") à des Participants et établir le prix d'exercice.
(b) Les actions visées par le Régime sont XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital-actions de OPCO.
(c) Les modalités d'expiration des Options. En résumé, chaque année, XXXXXXXXXX% des Options octroyées à un Participant expire. Également, en aucun cas, les Options ne survivront au cinquième anniversaire de la date d'octroi des Options.
(d) Une convention écrite entre OPCO et le Participant constatera chaque option accordée aux termes du Régime.
(e) Le comité de rémunération déterminera annuellement le nombre d'options d'achat pouvant être levées ("Options levables") par chacun des Participants pour l'année en cours en adressant aux Participants un avis de levée ("Avis de levée").
(f) Sur réception de son Avis de levée, le Participant peut choisir d'exercer ses Options levables de manière à acquérir des actions ordinaires de OPCO ou lui demander de procéder au rachat de ses Options levables pour une contrepartie équivalente à la valeur marchande des actions, visées par les Options levables, au moment de l'envoi de l'Avis de levée diminuée du prix d'exercice ("Prix d'annulation").
5. Le XXXXXXXXXX, OPCO a signé avec chacun des Participants une convention d'octroi d'options d'achat d'actions du capital-actions de la société ("la Convention d'octroi"). Au total, OPCO a octroyé XXXXXXXXXX Options aux Participants réparties de la manière suivante:
XXXXXXXXXX
Chaque Convention d'octroi prévoit notamment que:
(a) Le nombre d'Options octroyées au Participant.
(b) Le prix d'exercice (XXXXXXXXXX $), les conditions d'octroi, l'établissement de la JVM des actions ordinaires du capital-actions de OPCO et les délais d'exercice.
(c) Les Options peuvent être exercées en partie par le Participant à compter du jour où un Avis de levée est émis à ce dernier.
(d) Sur réception de son Avis de levée, le Participant peut choisir d'exercer ses Options levables de manière à acquérir des actions ordinaires de OPCO ou lui demander de procéder au rachat de ses Options levables pour une contrepartie équivalente au Prix d'annulation.
(e) La date d'expiration des Options.
6. Les XXXXXXXXXX, le comité de rémunération de OPCO a émis des Avis de levée. Chaque Avis de levée spécifie notamment le nombre d'Options dont le Participant se voit conférer le droit d'exercer, le Prix d'annulation, le prix d'exercice et le choix offert au Participant entre l'exercice de ses Options levables de manière à acquérir des actions ordinaires de OPCO ou la demande de rachat de ses Options levables pour une contrepartie équivalente au Prix d'annulation.
Les Participants se sont faits octroyer le droit d'exercer le nombre d'Options suivant:
XXXXXXXXXX
Le Prix d'annulation par Option était XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX.
7. Le XXXXXXXXXX, chaque Participant qui a reçu un Avis de levée a fait parvenir à OPCO un avis de rachat ("Avis de rachat") par lequel il demandait le rachat de ses Options levables pour une contrepartie équivalente au Prix d'annulation. Le tableau ci-après expose le Prix d'annulation par Participants pour ces deux années:
XXXXXXXXXX.
8. Pour les années XXXXXXXXXX les Participants ont vu le nombre d'Options suivant venir à échéance :
XXXXXXXXXX.
9. La JVM d'une action ordinaire du capital-actions de OPCO était XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX.
10. Pour les années d'impositions XXXXXXXXXX, les Participants, qui ont demandé à Opco de racheter leurs Options ont constaté les conséquences fiscales suivantes dans leurs déclarations de revenu:
- Ils ont inclus dans le calcul de leur revenu un avantage conféré en vertu de l'emploi, équivalent au montant reçu (Prix d'annulation) selon l'alinéa 7(1)b).
- Ils ont déduit dans le calcul de leur revenu imposable selon l'alinéa 110(1)d) une somme représentant la moitié de la valeur de l'avantage selon le paragraphe 7(1).
Votre question:
Vous aimeriez savoir si les Participants avaient droit de déduire une somme représentant la moitié de la valeur de l'avantage conféré réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) en 2004 et en XXXXXXXXXX selon l'alinéa 110(1)d).
L'alinéa 110(1)d) prévoit que dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre qu'une personne admissible donnée est convenue d'émettre ou de vendre aux termes d'une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où certaines conditions sont respectées.
Une des conditions à respecter dans les situations où les droits prévus par la convention n'ont pas été acquis par le contribuable par suite d'une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s'applique, est que le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l'excédent de la JVM du titre au moment de la conclusion de la convention sur le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir le titre selon la division 110(1)d)(ii)(B).
Par le passé, l'ARC a eu à quelques occasions à interpréter l'expression " au moment de la conclusion de la convention " contenue à la division110(1)d)(ii)(B). En réponse à la question 22 de la table ronde de la Conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales tenue à Montréal du 23 au 25 novembre 1987, l'ARC a indiqué:
It is our opinion that the expression "at the time the agreement was made" contained in subparagraph 110(1)(d)(iii) would refer to the date on which the option to acquire a specific number of shares at a specific price is granted to the employee by the employer.
Également, dans l'opinion technique du 7 février 1988 et portant le numéro E55180, l'ARC a indiqué que cette expression "refers to the date on which the corporation unilaterally undertakes to sell or issue the shares of its capital stock".
En l'espèce, la condition prévue à la division110(1)d)(ii)(B) serait respectée si l'on concluait que le moment de la conclusion de la convention était le XXXXXXXXXX, soit la date où OPCO a mis en place le Régime et a signé avec chaque Participant une Convention d'octroi. Cependant, il nous apparaît que la Convention d'octroi n'est pas la convention qu'il faut retenir aux fins de l'application de la division 110(1)d)(ii)(B) dans la présente situation.
D'abord, il nous semble que OPCO ne s'est pas engagée à émettre des actions de son capital-actions lors de la mise en place du Régime et de la signature des Conventions d'octroi. À notre avis, l'obligation d'émettre des actions de son capital-actions pour OPCO a pris naissance lorsque les XXXXXXXXXX son comité de rémunération a émis des Avis de levée à des Participants. Pour cette raison, nous croyons que le " moment de la conclusion de la convention " ne survient qu'à ces deux dates puisque c'est à ce moment OPCO s'engage par acte de volonté non équivoque à assumer certaines obligations conformément aux Conventions d'octroi. Avant l'émission des Avis de levée, nous sommes d'avis que OPCO n'avait aucune obligation d'émettre des actions de son capital-actions et que les Participants n'avaient aucun droit à cet égard, ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer leurs Options avant de recevoir un Avis de levée du comité de rémunération.
De plus, nous sommes d'avis que les termes essentiels de la convention n'étaient pas fixés de façon définitive le XXXXXXXXXX puisque les Participants ne connaissaient pas le nombre d'Options qu'ils pourraient éventuellement lever avant que ces dernières ne viennent à échéance. En fait, ils ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir bénéficier du Régime avant l'échéance de leurs Options. Ils devaient attendre que OPCO, par l'entremise de son comité de rémunération, émette des Avis de levée. C'est à ce moment précis qu'ils connaîtraient s'ils allaient pouvoir lever des Options et si oui, combien.
Pour illustrer cela, nous prendrons l'exemple de XXXXXXXXXX. Il s'est fait octroyer XXXXXXXXXX Options le XXXXXXXXXX en vertu du Régime et de la Convention d'octroi. Au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX , le comité de rémunération de OPCO ne lui a pas fait parvenir d'Avis de levée. Conséquemment, il n'a pas eu le droit d'exercer d'Options pour cette année d'imposition particulière. En plus, XXXXXXXXXX de ses Options sont venues à échéance. Le XXXXXXXXXX, OPCO a fait parvenir à XXXXXXXXXX, par l'entremise de son comité de rémunération, un Avis de levée concernant XXXXXXXXXX Options. Par l'émission de cet Avis de levée, OPCO s'engageait unilatéralement à émettre à XXXXXXXXXX actions ordinaires de son capital-actions. Par ailleurs, XXXXXXXXXX de ses Options ont échu en XXXXXXXXXX.
Conséquemment, nous sommes d'avis que l'Avis de levée constitue le document par lequel OPCO s'engage de manière unilatérale vis-à-vis les Participants à émettre des actions de son capital-actions. Nous sommes également d'avis que c'est au moment où l'Avis de levée est émis qu'il y a eu formation d'une convention aux fins de l'article 7(1) et de l'alinéa 110(1)d). XXXXXXXXXX Conséquemment, pour les fins de la condition prévue à la division 110(1)d)(ii)(A), nous devons considérer la JVM d'une action ordinaire du capital-actions de OPCO à la date où les Avis de levée ont été émis.
Dans le présent dossier, nous sommes d'avis que le montant que le participant doit payer pour acquérir une action aux termes de l'Avis de levée n'est pas au moins égal à l'excédent de la JVM du titre au moment de la conclusion de la convention sur le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir l'Option aux fins de la division110(1)d)(ii)(B).
Par ailleurs, le fait que les Participants qui ne détiennent pas directement ou indirectement d'actions du capital-actions de OPCO ont vu la quasi-totalité de leurs Options venir à échéance à chaque année sans pouvoir les exercer alors que certains des Participants qui détiennent directement ou indirectement des actions dans le capital-actions de OPCO ont, pour leur part, pu exercer la quasi-totalité de leurs Options avant qu'elles ne viennent à échéance, pourrait être un indice à l'effet que le paragraphe 7(5) s'appliquerait en l'espèce. Ce paragraphe prévoit que les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas lorsqu'un avantage accordé par la convention n'a pas été reçu au titre, dans l'occupation ou en vertu de l'emploi. Ainsi, l'article 7 ne s'applique pas aux situations où l'avantage accordé par une convention a été reçu par une personne à titre d'actionnaire (direct ou indirect) d'une société. Dans une telle situation, ce serait d'autres dispositions telles que les paragraphes 15(1) ou 246(1) qui s'appliqueraient. La question à savoir si une personne a reçu un avantage d'une société à titre d'actionnaire ou au titre, dans l'occupation ou en vertu d'un emploi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse approfondie de tous les faits pertinents. Dans la mesure où une analyse plus approfondie des faits vous permettrait de conclure qu'en l'espèce certains des Participants ont reçu l'avantage découlant de l'émission des Avis de levée à un autre titre que dans l'occupation ou en vertu de l'emploi, nous serions d'avis que le paragraphe 7(5) pourrait être invoqué.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division du secteur financier et
des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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