Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les biens détenus par une fiducie dont une société est la bénéficiaire peuvent-ils être considérés comme étant des actifs de la société aux fins de la définition de "action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Can assets held by a trust, of whom a corporation is the beneficiary, be considered assets of the corporation for purposes of the definition of "qualified small business corporation share" at subsection 110.6(1) of the Income Tax Act?
Position Adoptée: Non.
No.
Raisons: Les actifs d'une société aux fins du critère de l'utilisation des actifs à l'alinéa 110.6(1)c) de la définition de AAPE sont les actifs de la société ainsi que les actions d'une société rattachée détenues par la société.
Assets of a corporation for purposes of the "asset utilization test" at paragraph 110.6(1)(c) of the QSBC definition are assets of the corporation and shares of a connected corporation held by the corporation.
2006-021730
XXXXXXXXXX François Bordeleau,
Avocat
Le 12 février 2008
Monsieur,
Objet : Exonération des gains en capital - signification du mot "attribuable"
La présente fait suite à votre demande du 25 novembre 2006 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'exonération des gains en capital. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
Vous désirez savoir si des biens détenus par une fiducie dont une société est l'unique bénéficiaire peuvent être considérés comme des actifs de la société pour les fins de la définition de " action admissible de petite entreprise " ("AAPE") au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR"). En effet, vous indiquez que les actionnaires de la société désirent se prévaloir de l'exonération des gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la LIR.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Notre opinion
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Afin que les actions de la société soient considérées comme des AAPE, elles doivent satisfaire plusieurs critères dont celui de l'utilisation des actifs à l'alinéa 110.6(1)c) de la définition de AAPE. De façon générale, cet alinéa stipule que, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition des actions, les actions doivent être des actions du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable soit à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, soit des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société.
En l'espèce, vous faites valoir que l'intérêt bénéficiaire de la société dans la fiducie est un actif pertinent aux fins de déterminer si le critère de l'utilisation des actifs est satisfait. En outre, vous faites valoir que la juste valeur marchande de cet intérêt bénéficiaire est attribuable à des biens que la fiducie loue à la filiale de la société.
Nous ne pouvons souscrire à votre position. En effet, aux termes du sous-alinéa 110.6(1)c)(i) de la définition de AAPE, l'Agence du revenu du Canada est d'avis que l'expression "attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement" doit être interprétée de façon à faire référence à la juste valeur marchande des actifs qui sont la propriété de la société. En d'autres mots, l'intérêt de bénéficiaire de la société dans la fiducie n'est pas un actif utilisé principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement et ce, peu importe l'utilisation que la fiducie fait des biens qu'elle détient.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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