Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La ristourne qu'un preneur reçoit conformément à une clause d'un contrat d'assurance collective peut-elle être versée au régime d'assurance en réduction de la prime d'assurance salaire de longue durée de façon à ne pas affecter le statut non imposable des prestations?
Position Adoptée: Non. Les prestations seront imposables entre les mains des bénéficiaires en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi puisque le régime ne sera plus considéré comme entièrement financé par les employés.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2006-021569
M. -F. Pleau
Le 24 août 2007
Monsieur,
Objet: Ristourne d'un contrat d'assurance collective
La présente est en réponse à votre lettre du 15 novembre 2006 par laquelle vous demandez notre opinion relativement aux conséquences fiscales découlant de l'application d'une ristourne en réduction de la prime d'assurance salaire de longue durée - dans le cadre d'un régime d'assurance collective - payable par des employés.
Plus particulièrement, vous indiquez que le ministère de la Famille, des Aînées et de la Condition féminine agit comme preneur pour le régime d'assurance collective du personnel des centres de la petite enfance et des garderies du Québec. Dans le cadre de ce régime, plus de la moitié des prestations d'assurance salaire de longue durée sont non imposables puisque, pour de nombreux employeurs, les employés défraient la totalité des primes de cette garantie. Ainsi, vous désirez savoir si l'application de la ristourne en réduction de la prime d'assurance salaire de longue durée peut affecter le statut non imposable de ces prestations.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Aux termes de l'alinéa 6(1)(f), les prestations reçues par un employé dans le cadre d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, d'un régime d'assurance invalidité et d'un régime d'assurance de sécurité du revenu ne sont pas imposables lorsque le régime en vertu duquel les prestations sont versées est entièrement financé par l'employé.
En l'espèce, nous confirmons que le régime d'assurance collective, dans le cadre duquel les prestations d'assurance salaire de longue durée sont versées, est visé par l'alinéa 6(1)(f).
Dans la situation présente, si le preneur choisit de verser la ristourne en guise de paiement d'une partie des primes relatives à la garantie d'assurance salaire de longue durée, nous sommes d'avis, en pareille situation, que le preneur contribue ainsi au régime. Ainsi, un bénéficiaire qui reçoit des prestations découlant de cette garantie bénéficierait d'un avantage imposable aux termes de l'alinéa 6(1)(f). Cet avantage pourrait être réduit d'un montant équivalent au montant des primes payées par le bénéficiaire.
En effet, la ristourne étant payable au preneur en vertu du contrat d'assurance collective, les employés n'ont aucun droit de réclamation sur celle-ci et ne peuvent légalement l'exiger en vertu de ce contrat. La ristourne appartient donc de droit au preneur qui en a le contrôle exclusif même si elle est construite à partir de primes qui avaient originalement été payées par les employés.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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