Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans quelle catégorie doit-on classer les silos à grains conçus pour entreposer et déshumidifier les céréales ?
Position Adoptée: S'il s'agit d'une entreprise exerçant des activités de fabrication et de transformation, le bien se qualifie pour la catégorie 43. Par contre, les exploitations agricoles se qualifient rarement à titre d'entreprise exerçant des activités de fabrication et de transformation. Si l'entreprise ne se qualifie pas, les silos à grains se qualifient pour la catégorie 8.
Raisons: Voir la LIR et les IT.
2006-021411
XXXXXXXXXX Nancy Turgeon, CGA
(613) 957-2082
Le 5 février 2007
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique : Classification des silos à grains
La présente est en réponse à votre lettre du 9 novembre 2006 concernant la classification des silos à grains aux fins de la déduction pour amortissement.
Contexte
Dans votre lettre vous nous demandez de confirmer que les silos à grains conçus pour entreposer et déshumidifier les céréales font partie des réservoirs acquis aux fins de la transformation et se classent ainsi dans la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement.
Analyse
Selon l'Annexe II du Règlement de la Loi de l'Impôt sur le Revenu, les silos à grains doivent être inclus dans la catégorie 8 à moins qu'ils ne se qualifient à titre de biens admissibles à la catégorie 43.
Selon le Bulletin d'Interprétation IT-145R, les biens admissibles à la catégorie 43 doivent être acquis pour:
- être utilisés, directement ou indirectement, par le contribuable au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location; ou
- être loués par certaines sociétés à un locataire, lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce qu'il les utilise, directement ou indirectement, au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation par lui des marchandises en vue de la vente ou de la location.
Les paragraphes 2 et 7 de ce même bulletin d'interprétation prévoient que, "la fabrication ou la transformation" ne comprend pas l'exploitation agricole. Compte tenu des informations supplémentaires que vous nous avez verbalement confirmées, voulant que les silos à grains soient utilisés dans le cadre d'une entreprise agricole, nous vous confirmons que les silos décrits font partie de la catégorie 8.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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