Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel traitement fiscal l'ARC applique-t-il au crédit de taxe sur le capital du Québec?
Position Adoptée: Le crédit de taxe sur le capital du Québec est un paiement incitatif et représente une aide gouvernementale. Il ne doit pas être inclus aux revenus selon l'alinéa 12(1)x) de la LIR mais doit plutôt réduire le coût en capital du bien ayant généré ce crédit. Selon l'alinéa 127(11.1)b), le coût en capital du bien ayant généré ce crédit doit également être réduit afin de tenir compte de l'aide gouvernementale.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
2006-021264
XXXXXXXXXX Nancy Turgeon, CGA
(613) 957-2082
Le 22 janvier 2007
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique: Paragraphe 13(7.1)
La présente est en réponse à votre lettre du 25 octobre 2006 concernant l'imposition du crédit de taxe sur le capital du Québec.
Contexte
Dans votre lettre vous nous énonciez les faits suivants:
En vertu des articles 1135.1 et suivants de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après "L.I."), une société qui réalise un investissement admissible au cours d'une année d'imposition peut bénéficier d'un crédit non remboursable de taxe sur le capital, pour cette année d'imposition, égal à 5% du montant de l'investissement admissible. Aux fins de ce crédit, un investissement admissible représente les montants payés pour l'acquisition de matériel de fabrication et de transformation neuf inclus dans la catégorie 43. Le crédit est appliqué en réduction de la taxe sur le capital mais ne peut toutefois excéder la taxe sur le capital payable pour cette année d'imposition. L'excédent peut être reporté aux années d'imposition suivantes en diminution de la taxe sur le capital payable pour ces années.
En règle générale, sous réserve des exceptions expressément prévues dans la Loi, un montant d'aide gouvernementale est imposable pour le contribuable qui le reçoit. En vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "L.I.R."), un tel montant est appliqué en réduction du coût des biens amortissables dans la mesure où il est reçu "relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir". Si tel n'est pas le cas, le montant d'aide doit être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) L.I.R..
Questions
1. Le montant du crédit de taxe sur le capital représente-t-il un paiement incitatif devant être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) L.I.R., conformément à la position de Revenu Québec?
2. Si la réponse à la première question est négative, le montant reçu à titre de crédit de taxe sur le capital représente-t-il plutôt une aide d'un gouvernement reçue relativement à des biens amortissables devant être appliquée en réduction du coût des biens amortissables conformément au paragraphe 13(7.1) L.I.R.?
3. Le crédit de taxe sur le capital constitue-t-il une aide gouvernementale "qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition" aux fins de l'application de l'alinéa 127(11.1)b) L.I.R.? En d'autres mots, le crédit de taxe sur le capital doit-il réduire le coût en capital des biens aux fins du calcul du crédit d'impôt pour investissement dans la mesure où les biens ayant donné ouverture aux deux crédits sont les mêmes?
4. Dans la mesure où le crédit de taxe sur le capital constitue une aide gouvernementale aux fins de la L.I.R., à quel moment est-il considéré comme reçu et à quel moment doit-il être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x L.I.R. ou appliqué en réduction du coût du bien amortissable en vertu du paragraphe 13(7.1) L.I.R. selon les circonstances?
Analyse
Une confirmation écrite des conséquences fiscales propres à des opérations données n'est fournie par la Direction que si les opérations sont envisagées et qu'elles font l'objet d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt. Lorsque les opérations sont effectuées, la demande de renseignements doit être adressée au bureau des services fiscaux approprié. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires suivants.
Questions 1 et 2
Le crédit de taxe sur le capital du Québec est un paiement incitatif et représente une aide gouvernementale tel que décrit au paragraphe # 7 du bulletin d'interprétation IT-273R2. Il ne doit pas être inclus aux revenus selon l'alinéa 12(1)x) de la LIR mais doit plutôt réduire le coût en capital du bien ayant généré ce crédit et ce, en application du paragraphe 13(7.1) tel que stipulé aux paragraphes 4 et 8 du IT-273R2.
Question 3
Aux fins du crédit d'impôt à l'investissement, l'alinéa 127(11.1)b) stipule que le coût en capital du bien ayant généré ce crédit doit également être réduit afin de tenir compte de l'aide gouvernementale.
Question 4
Ces réductions doivent être constatées lorsque le crédit de taxe sur le capital est reçu. La Nouvelle Technique # 29 du 14 juillet 2003 fournit les précisions suivantes à ce sujet:
Nous sommes maintenant d'avis qu'un crédit d'impôt ou une réduction dans le calcul de l'impôt est considérée comme ayant été reçu à la première des circonstances suivantes:
- au moment où il est appliqué en réduction des acomptes provisionnels à payer par le contribuable, s'il est crédité à son compte à titre d'acompte provisionnel par l'autorité fiscale;
- lorsque toutes les conditions d'obtention sont rencontrées, au premier des moments suivants:
- au moment où il réduit l'impôt à payer pour une année d'imposition,
- au moment où il est versé s'il permet d'obtenir ou d'augmenter un remboursement d'impôt
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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