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Principales Questions: 1. À quel moment doit-on considérer si un particulier est résident du Canada et s'il a fait une contribution à une fiducie non-résidente aux fins de déterminer si les règles du paragraphe 94(3), telles que proposées, s'appliquent?
2. Demande de précisions concernant la déclaration prévue au paragraphe 233.3(3) de la Loi.
Position Adoptée: 1. Au moment déterminé qui est généralement la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
2. Commentaires généraux.
Raisons: 1. Dispositions législatives proposées.
2. Dispositions législatives.
XXXXXXXXXX 2006-021112
Sylvie Labarre, CA
Le 12 septembre 2007
Messieurs,
Objet : Fiducie non-résidente
La présente est en réponse à votre lettre du 19 octobre 2006 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant un aspect des nouvelles propositions législatives relatives aux fiducies non-résidentes et concernant les obligations déclaratives à la charge des bénéficiaires d'une fiducie non-résidente qui n'est pas réputée être résidente aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Selon les propositions législatives proposées relatives aux fiducies non-résidentes, une fiducie non-résidente pourrait être réputée résidente du Canada à des fins d'imposition si elle comptait un contribuant résidant à un moment déterminé de son année d'imposition.
Pour une fiducie non testamentaire établie à compter du 1er janvier 1960, vous comprenez qu'un contribuant résidant à un moment donné est un particulier qui est tout à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie et qui, à ce moment, n'avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois.
Vous désirez savoir à quel moment doit être satisfaite la double condition d'être résident du Canada et d'être un contribuant pour qu'une fiducie soit réputée être résidente du Canada pour une année d'imposition donnée.
Par ailleurs, vous nous demandez des précisions concernant l'une des obligations déclaratives du bénéficiaire résident du Canada d'une fiducie non-résidente qui ne serait pas elle-même réputée résidente du Canada pour des fins d'imposition, soit l'obligation de remplir le formulaire prescrit T1135 Bilan de vérification du revenu étranger.
Contribuant résidant
Votre compréhension est à l'effet qu'un contribuant résidant est un particulier. Les dispositions législatives proposées mentionnent plutôt qu'un contribuant résidant est une entité qui est définie comme s'entendant notamment d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une personne physique, d'une société, d'une société de personnes et d'un syndicat financier.
Par ailleurs, nous vous faisons remarquer qu'un contribuant résidant à un moment donné ne comprend pas un particulier - à l'exception d'une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n'a jamais été un non-résident - qui à ce moment, n'avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois.
Sous réserve de l'exception mentionnée au paragraphe précédent, un contribuant résidant en ce qui concerne une fiducie non testamentaire établie en 1960 ou après à un moment quelconque est une entité qui, à ce moment, est à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie. Le moment auquel les dispositions législatives du paragraphe 94(3) font référence est le moment déterminé d'une année d'imposition donnée de la fiducie. Par conséquent, pour déterminer si les règles du paragraphe 94(3) (telles que proposées) s'appliquent, nous devons examiner si l'entité était résidente du Canada au moment déterminé et si elle avait fait un apport à la fiducie au plus tard au moment déterminé. Le moment déterminé est généralement la fin d'année d'imposition de la fiducie.
T1135 Bilan de vérification du revenu étranger
Le paragraphe 233.3(3) de la Loi prévoit qu'un déclarant pour une année d'imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre du Revenu national une déclaration sur le formulaire prescrit T1135 Bilan de vérification du revenu étranger au plus tard à la date qui est indiqué à ce paragraphe.
Le terme "déclarant" est défini au paragraphe 233.3(1) de la Loi comme étant une entité canadienne déterminée pour une année d'imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l'année ou de l'exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada.
Pour les fins de la présente, nous supposons que le seul bien détenu par le bénéficiaire canadien est une participation dans une fiducie non-résidente qui ne serait pas réputée être résidente du Canada pour des fins d'imposition. Sous réserve de certaines exceptions, un bien étranger déterminé comprendrait une telle participation. Les exceptions sont les suivantes:
- la participation dans une fiducie non-résidente qui n'a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou société de personnes ou une personne qui lui est liée; et,
- la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) et b) de la définition de "fiducie exonérée" au paragraphe 233.2(1) de la Loi.
Tel que vous pouvez le constater, un certain nombre de situations seront exemptées de la production du formulaire prescrit T1135 parce que le résident canadien n'aura pas de bien étranger déterminé dû au fait que ni lui ni une personne qui lui est liée n'aura acquis la participation pour une contrepartie. Par ailleurs, pour déterminer si un bénéficiaire résidant au Canada doit remplir un formulaire prescrit T1135 à l'égard d'un bien étranger déterminé dans une situation où la participation dans la fiducie non-résidente serait un bien étranger déterminé, ce n'est pas la valeur de ce bien qui importe mais bien son coût indiqué. Dans le cas d'une participation dans une fiducie non-résidente, le coût indiqué représentera généralement le coût du bien étranger déterminé (sous réserve de certaines situations où le coût sera déterminé par une disposition dans la Loi), renseignement que le bénéficiaire résidant au Canada connaîtra. De même, le montant total de placement, demandé au formulaire prescrit T1135 à l'égard des types de biens détenus, représente le coût des biens à la fin de l'année ou au moment de leur disposition, selon le cas.
Le formulaire prescrit T1135 doit être produit pour une année d'imposition même si la fiducie non-résidente n'a attribué aucun montant à titre de revenus au bénéficiaire résidant au Canada.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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