Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que le remboursement par l'employeur à ses cadres et administrateurs d'un billet d'avion de classe affaires constitue un avantage imposable? 2) Est-ce que le remboursement par l'employeur à ses cadres et administrateurs, de deux billets d'avion de classe économique, en autant que le coût de ces deux billets ne dépasse pas le coût d'un billet en classe affaires, constitue un avantage imposable?
Position Adoptée: 1) Non, nous sommes d'avis que la politique de remboursement d'un billet d'avion en classe affaires ne constitue pas un avantage imposable pour les employés.
2) Oui, nous sommes d'avis que la politique de remboursement de deux billets d'avion de classe économique pour l'employé et son conjoint, dont le coût ne dépasse pas le prix d'un billet en classe affaires, constitue un avantage imposable pour les cadres et administrateurs de l'employeur.
Raisons: 1) Afin de déterminer s'il y a un avantage imposable pour les employés, il faut prendre en considération la raison pour laquelle l'employeur rembourse ces frais et à qui bénéficie le plus de cet arrangement.
2) Position exprimée au paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-470R(Consolidé), au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-131R et dans le guide de l'employeur T4130.
2006-021029
XXXXXXXXXX Anne Dagenais
Avocate,M. Fisc.
Le 20 février, 2007 (613) 957-2121
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Transport aérien de cadres dans l'exercice de leur fonction
Avantage imposable - 6(1)a) et 6(1)b)
La présente est en réponse à votre lettre du 11 octobre 2006 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Faits
Voici un résumé des faits tels qu'ils nous ont été présentés :
1) La politique administrative d'un contribuable concernant le transport aérien de ses cadres et de ses administrateurs dans l'exercice de leur fonction est la suivante: "Le transport aérien est limité à la classe économique, sauf pour les vols de 4 heures et plus où un billet de classe affaires est remboursable".
2) Au lieu de rembourser au voyageur un billet de classe affaires, le contribuable accepte de rembourser l'employé, le prix de deux billets de classe économique pour lui et son conjoint, en autant que le prix payé pour lesdits billets ne dépasse pas le prix du billet en classe affaires. Donc, le remboursement maximum de dépenses qu'un employé peut recevoir est le moins élevé des deux montants suivants:
- Le prix du billet en classe affaires, ou
- Le prix des deux billets en classe économique.
Questions
1) Est-ce que le fait de rembourser à ses cadres et à ses administrateurs le prix d'un billet d'avion en classe affaires au lieu qu'en classe économique pour des vols d'une durée de plus de 4 heures dans l'exercice de leurs fonctions constitue un avantage imposable pour ces employés en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6(1)b)?
2) Est-ce que le fait de rembourser à ses cadres et à ses administrateurs le prix de deux billets d'avion en classe économique pour des vols d'une durée de plus de 4 heures dans l'exercice de leurs fonctions, en autant que le prix payé ne dépasse pas le prix d'un billet en classe affaires, constitue un avantage imposable pour ces employés en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6(1)b)?
Votre opinion
Vous êtes d'avis que l'analyse des deux situations présentées doit d'effectuer à partir du concept de l'avantage économique.
Vous mentionnez que l'interprétation jurisprudentielle des alinéas 6(1)a) et 6(1)b) a été donnée dans les arrêts Poynton1 et Savage.2 Selon votre lecture de ces deux décisions, il existe un avantage selon les alinéas 6(1)a) et 6(1)b) lorsque l'employé reçoit un avantage économique. La jurisprudence subséquente a confirmé qu'un avantage imposable n'existe que si on peut répondre affirmativement à la question suivante: l'employé a-t-il bénéficié d'un avantage économique?
Vous ajoutez que le tribunal, dans l'affaire Hoefele,3 s'exprime ainsi:
According to the Supreme Court of Canada, then, to be taxable as a "benefit" a receipt must confer an economic benefit. In other words, a receipt must increase the recipient's net worth to be taxable. Conversely, a receipt which does not increase net worth is not a benefit and is not taxable.
La Cour d'appel fédéral est, quant à vous, très claire: aucun paiement fait à un employé n'est imposable s'il n'améliore pas sa situation économique.
Vous êtes d'avis que dans les deux situations en l'espèce, l'employé ne bénéficie d'aucun avantage économique. En effet, le remboursement de dépenses effectué par l'employeur n'est jamais supérieur au prix payé ou qui aurait été payé par l'employé pour l'acquisition d'un billet en classe affaires.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Dans la situation que vous nous présentez, vous désirez savoir si les employés doivent inclure un montant dans leur revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou de l'alinéa 6(1)b).
L'alinéa 6(1)a) prévoit qu'un employé doit inclure dans son revenu la valeur des avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi à moins que les exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) s'appliquent. L'alinéa 6(1)b) prévoit que les allocations reçues dans le cadre d'un emploi sont imposables sauf si une des exceptions prévues notamment aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) s'applique.
Ainsi, l'application des alinéas 6(1)a) et 6(1)b) dépend, entre autres, de la qualification des montants payés aux employés à titre soit de remboursement soit d'allocation.
Le terme "allocation" n'est pas défini dans la Loi. Cependant, une allocation est généralement considérée comme un montant qu'un employé reçoit de son employeur, en plus de son salaire, et pour lequel il n'a pas à justifier l'utilisation. Dans la situation que vous nous présentez, et à la lecture des faits tel que présentés, nous comprenons que le montant versé pour les billets d'avion représente un remboursement. Dans un tel cas, un remboursement qui est effectué principalement pour le bénéfice de l'employé doit être inclus dans son revenu d'emploi pour l'année en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Le remboursement d'une dépense d'un employé par son employeur est inclus dans le calcul du revenu de l'employé selon l'alinéa 6(1)a) lorsqu'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. Généralement, la question de savoir si un montant remboursé à un employé donne lieu à un avantage économique ou à un bénéfice - ou s'il se rapporte à une dépense personnelle de l'employé - est une question de fait qui dépend, entre autres, de la raison soutenant le remboursement. Cependant, le remboursement de fournitures consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi et le remboursement des dépenses réelles d'utilisation, par exemple, du téléphone cellulaire pour les fins de l'emploi ne sont pas imposables parce qu'elles ne donnent pas lieu à un avantage économique pour l'employé.
1) Remboursement du billet en classe affaires
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que la politique administrative du contribuable à l'intention de tous les cadres et administrateurs qui consiste à rembourser le prix d'un billet d'avion en classe affaires dans certaines circonstances bénéficie principalement à l'employeur. À titre d'exemple, l'employeur peut justifier sa politique en affirmant qu'elle permet à un employé d'accomplir des tâches reliées à son emploi pendant la durée du vol ou encore qu'elle permet à un employé de mieux accomplir certaines tâches professionnelles suite à un vol de nuit.
Par ailleurs, le billet d'avion en classe affaires peut permettre à l'employeur d'obtenir un meilleur rendement de son employé. Dans certaines situations, il peut même être économiquement avantageux pour l'employeur de défrayer les coûts d'un billet en classe affaires compte tenu que les séjours n'ont pas besoin d'être prolongés. Ainsi, différents objectifs peuvent appuyer cette politique de l'employeur. Par conséquent, nous croyons que le remboursement effectué par l'employeur pour le billet d'avion en classe affaires dans les conditions mentionnées précédemment ne constitue pas un avantage imposable pour les employés en vertu de l'alinéa 6(1)a). Dans cette optique, nous tenons à mentionner que c'est à l'employeur que revient la responsabilité ultime de déterminer, dans chaque cas, si les montants qu'il verse à un employé à titre de remboursement sont imposables ou non pour l'employé.
2) Remboursement de deux billets en classe économique
Tout d'abord, nous sommes en désaccord avec votre position lorsque vous affirmez que les remboursements effectués dans la deuxième situation ne visent pas à accorder un avantage ou un bénéfice à l'employé. Selon vous, puisque le remboursement de dépenses effectué par l'employeur n'est jamais supérieur au coût d'acquisition d'un billet en classe affaires, ceci démontre qu'il n'y a pas d'avantage économique pour l'employé. Vous concluez que l'employé ne bénéficie d'aucun avantage économique puisque sa situation économique ne s'en trouve pas améliorée. En outre, votre conclusion se fonde sur la comparaison des deux politiques administratives de votre cliente.
Nous sommes d'avis que vous appliquez le concept de l'avantage économique de façon erronée. Selon nous, l'application du concept de l'avantage économique doit se faire en acceptant que chaque situation est indépendante l'une de l'autre.
L'analyse doit s'effectuer non pas exclusivement à partir du déboursé effectué par l'employeur mais bien en fonction du bien visé reçu par l'employé. Dans les faits, conformément à sa politique, l'employeur rembourse un employé pour l'achat de deux billets d'avion en classe économique. Les deux billets achetés visent des déplacements d'un cadre dans l'exercice de ses fonctions en compagnie de son conjoint. Le remboursement effectué par l'employeur permet donc à l'employé d'acquérir deux biens. En outre, nous considérons que l'employé jouit d'un avantage dans le cadre de son emploi du fait qu'il est maintenant propriétaire d'un billet d'avion pour lequel il n'a pas eu à déboursé quoi que ce soit.
Selon nous, il n'y a aucun doute que le remboursement du billet du conjoint est fait principalement pour le bénéfice de l'employé et que ce dernier en retire un avantage économique. Cet avantage résulte justement du fait que le cadre obtient un billet gratuit pour son conjoint. Ainsi, nous sommes d'avis que le remboursement du billet du conjoint est un avantage à être inclus dans le revenu de l'employé aux termes de l'alinéa 6(1)a).
Finalement, des lignes directrices ont été établies pour déterminer si le remboursement ou le paiement des frais de déplacement du conjoint d'un employé par un employeur doit être inclus dans le revenu d'emploi de l'employé. Ces lignes directrices sont indiquées au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-470R(Consolidé) - Avantages sociaux des employés - et au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-131R2 - Dépenses relatives à un congrès - ainsi que dans le guide T4130 - Guide de l'employeur, Avantages imposables. Compte tenu de nos commentaires précédents, ces lignes directrices s'appliquent en l'espèce.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 72 D.T.C. 6329 (C.A. Ont)
2 83 D.T.C. 5409 (CSC)
3 D.T.C. 5602 (CAF)
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