Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les indemnités versées par une banque en vertu du Code canadien du travail peuvent être considérées comme des sommes visées à l'alinéa 56(1)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sous-alinéa 110(1)(f)(ii) de la Loi? Quelles sont les formalités administratives à respecter?
Position Adoptée: Oui à la première question si certaines conditions sont respectées. Relativement aux formalités administratives, il faut se référer à l'article 232 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Raisons: Les indemnités reçues par un employé en vertu d'une obligation de l'employeur, prévue par le Code canadien du travail, d'indemniser en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont considérées reçues selon une loi fédérale sur les accidents du travail. Le paragraphe 239.1(2) du Code canadien du travail n'a pas fait l'objet de modifications législatives quant à l'obligation d'un employeur soumis à la juridiction fédérale de verser des indemnités relatives à des lésions professionnelles à un taux équivalent à celui prévu aux termes d'une législation provinciale.
Monsieur Francis Goulet
Bureau des services fiscaux de Laval
3400 avenue Jean- Béraud 2006-020861
Laval QC H2T 2X2 Lucie Allaire
(613) 952-5803
Le 18 décembre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Régime d'indemnisation des employés victimes de lésions professionnelles
La présente fait suite à votre note de service datée du 16 mai 2005 que nous avons reçue le 28 septembre 2006 dans laquelle vous nous demandez de confirmer la position de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") à savoir si des paiements versés par une banque, employeur de juridiction fédérale, à titre de prestations prévues par un régime d'indemnisation, sont visés à l'alinéa 56(1)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") et au sous-alinéa 110(1)(f)(ii) de la Loi.
A moins d'indication contraire, tous les renvois à la Loi dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Faits
Vous avez joint à votre note de service une lettre datée du 8 septembre 2006 faisant état des faits suivants:
- Une banque, employeur de juridiction fédérale ( "l'employeur"), veut instaurer un régime d'indemnisation de ses employés résidant en Ontario, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
- L'assujettissement de l'employeur à la législation relative à la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail de Ontario est facultatif. Par contre, il est soumis au Code canadien du travail (ci-après le "Code").
- Afin de procéder à l'établissement de son régime d'indemnisation, l'employeur fera appel à un intermédiaire, XXXXXXXXXX, une entreprise spécialisée dans la gestion de régimes d'indemnisation de victimes de lésions professionnelles, pour gérer et verser les indemnités aux employés résidant en Ontario.
Questions
Votre lettre renferme les deux questions suivantes:
(1) Les paiements qui seront versés par la banque à titre de prestations prévues par le régime d'indemnisation, seront-ils visés à l'alinéa 56(1)v) et au sous-alinéa 110(1)f)(ii)?
(2) Quelles seront les formalités administratives à respecter relativement au versement de ces prestations?
Analyse
(1) Les paiements seront-ils assujettis à l'alinéa 56(1)v) et au sous-alinéa 110(1)f)(ii)?
Nous présumons que les indemnités versées par l'employeur ne seront pas calculées en fonction du salaire du travailleur mais bien à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence de l'employé en vertu du paragraphe 239.1(2) du Code.
Le paragraphe 239.1(2) du Code édicte que:
l'employeur est tenu d'adhérer à un régime dont les modalités prévoient à l'égard de l'employé qui s'absente du travail en raison d'un accident ou d'une maladie professionnels, le remplacement du salaire payable à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence permanente de l'employé.
La Loi ne prévoit pas une définition de l'expression "indemnité d'accidents du travail". Cependant, l'ARC - au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-202R2 - définit une telle indemnité comme étant:
toute somme versée par une commission d'accidents du travail à un employé ou aux personnes à sa charge pour une maladie, une blessure ou un décès survenu dans l'exercice de ses fonctions et comprend toute indemnité reçue en vertu de la Loi sur l'indemnisation des travailleurs d'une province ou d'un territoire du Canada.
Pour que l'indemnité soit considérée assujettie à l'alinéa 56(1)v) de la Loi, elle ne doit pas être régie par un engagement contractuel. Nous portons à votre attention le commentaire suivant de la Cour d'appel fédérale du Canada dans l'arrêt John Suchon v. Her Majesty the Queen 1 au sujet de l'alinéa 56(1)v) de la Loi et du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi:
A payment made under a contractual arrangement, even one that includes an extra-statutory adjudication by a workers' compensation board or commission, is outside the scope of those provisions.
De plus, puisque les employés résident en Ontario, l'indemnité versée ne doit pas être supérieure à l'indemnité payable selon la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail de Ontario. Si l'employeur garantit le plein montant du salaire ou un pourcentage qui est supérieur au pourcentage payable selon la législation d'indemnisation des accidents du travail de l'Ontario, les montants reçus par l'employé excédant l'indemnité payable selon la législation provinciale sont pleinement imposables. Cet excédent serait considéré comme du revenu d'emploi soumis à la déduction à la source en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi.
Comme il a été déterminé dans l'interprétation technique de l'ARC datée le 13 septembre 1995 et portant le numéro 9506565, les indemnités reçues par un employé en vertu d'une obligation de l'employeur sous le Code sont considérées reçues en vertu d'une loi fédérale sur les accidents du travail pour les fins de l'alinéa 56(1)v) de la Loi et du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi.
Compte tenu que le paragraphe 239.1(2) du Code n'a pas fait l'objet de modifications législatives depuis 1995, nous croyons que les mêmes conclusions s'imposent. Le paragraphe 167(1) du Code énonce les définitions qui s'appliquent à la Partie III du Code, dont se rattache la section XIII.1. Ce paragraphe stipule que la Partie III s'applique aux emplois dans une entreprise fédérale, aux employés qui travaillent dans une telle entreprise et aux employeurs qui engagent ces employés. L'article 2 du Code, qui énonce toutes les définitions qui s'appliquent à l'ensemble du Code, spécifie qu'une banque est une entreprise fédérale.
Une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès doit être incluse dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi. Cette même indemnité est déductible dans le calcul du revenu imposable de l'employé en vertu du sous-alinéa 110(1)(f)(ii) de la Loi. Aucune retenue à la source selon le paragraphe 153(1) de la Loi n'est nécessaire puisque les sommes visées par l'alinéa 56(1)v) de la Loi ne constituent pas des revenus reçus à titre d'une charge ou d'un emploi. Dans le cadre de nos recherches, nous avons pris connaissance de la documentation intitulée Bulletin Board du 26 avril 1996 soumise par le représentant du contribuable à l'effet que les paiements reçus d'un tiers découlant d'une obligation d'un employeur en vertu du Code ne seraient pas exclus de l'alinéa 56(1)v) de la Loi. Nous confirmons que le fait d'utiliser les services administratifs d'un intermédiaire ne change pas les conséquences fiscales ci-haut énoncées.
En vertu du paragraphe 232(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ( "RIR"), toute personne qui verse un montant à l'égard de l'indemnité visée au sous-alinéa 110(1)(f)(ii) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Ce formulaire prescrit est le feuillet T5007 qui présente le total des prestations pour perte de salaire que les employés bénéficiaires ont reçues jusqu'au 31 décembre inclusivement, moins tout paiement d'intérêts.
Par ailleurs, sont exclus du T5007 les sommes visées au paragraphe 232(4) du RIR, tels les paiements d'intérêts, les indemnités pour perte non financière, les versements au titre du programme de réintégration au marché du travail, les frais médicaux et les paiements forfaitaires aux survivants.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Phil Jolie
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 2002 FCA 282, 2002 DTC 7151. Cette affaire n'a pas été traduite en français et seule la version anglaise est disponible
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