Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que la prestation de service de traversier pour les automobilistes est considérée comme étant un service de transport en commun?
(2) Un laissez-passer mensuel auprès d'un service de traversier local pour le transport des automobilistes serait-il admissible au crédit d'impôt proposé?
Position Adoptée: (1) Oui, puisque les services offerts par un traversier consistent à transporter des particuliers avec ou sans leur automobile.
(2) Seule la portion qui est attribuable à l'utilisation de services de transport en commun par le particulier donnerait droit au crédit d'impôt.
Raisons: Libellé du paragraphe 118.02 proposé de la Loi de l'impôt sur le revenu. Notre conclusion fut corroborée par la Direction de la politique législative.
XXXXXXXXXX 2006-020860
Le 8 novembre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun
La présente fait suite à votre courrier électronique du 29 septembre 2006 dans lequel vous souhaitez obtenir l'interprétation de l'Agence du revenu du Canada ( ci-après "ARC") à l'égard du nouveau crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun (ci-après "crédit d'impôt"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Faits
XXXXXXXXXX opère un service de traversier pour passagers et véhicules XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX vend présentement des laissez-passer à la clientèle piétonnière et le coût de ceux-ci est admissible au crédit d'impôt.
Actuellement, aucun laissez-passer mensuel n'est offert pour la clientèle automobile. Toutefois, si ces laissez-passer étaient offerts, vous désirez savoir s'ils seraient admissibles au crédit d'impôt.
Questions
Vous nous demandez une interprétation pour savoir si:
- La prestation de service de traversier pour les automobilistes est considérée comme étant un service de transport en commun?
- Un laissez-passer mensuel pour le transport des automobilistes par service de traversier local serait admissible au crédit d'impôt?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le budget fédéral du 2 mai 2006 annonçait différentes mesures fiscales dont un nouveau crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun. Le 16 octobre 2006, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-28 portant exécution de certaines dispositions du budget, dont le crédit mentionné en rubrique, incluant un Avis de motion de voies et moyens et les notes explicatives pertinentes. Cette mesure entraînera une modification de la Loi par l'ajout du nouvel article 118.02.
Lorsqu'il aura reçu la sanction royale, le nouvel article 118.02 de la Loi accordera aux particuliers un crédit d'impôt non remboursable au titre du coût des laissez-passer de transport en commun admissibles au cours d'une année d'imposition.
A) La prestation de service de traversier pour les particuliers avec automobiles est-elle considérée comme étant un service de transport en commun?
Le nouveau paragraphe 118.02(1) du projet de loi C-28 contient certaines définitions et règles qui s'appliquent dans le cadre du crédit d'impôt. La définition suivante est pertinente pour répondre à la première question:
"services de transport en commun": Services offerts au grand public, habituellement pendant une période d'au moins cinq jours par semaine, qui consistent à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l'égard desquels il est raisonnable de s'attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ."
Cette définition de "services de transport en commun" prévoit que le service de transport en commun consiste, entre autres, à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada. Relativement aux services de traversier, le libellé de l'article 118.02 proposé de la Loi ne contient pas de distinction entre un particulier utilisant ce service avec ou sans son automobile. Compte tenu que le texte de cette définition n'exclut pas explicitement les particuliers avec leur automobile, nous sommes d'avis que la prestation de service de traversier pour ces particuliers doit être considérée comme étant un service de transport en commun. Autrement, nous sommes d'avis que le législateur aurait dû prévoir cette distinction explicitement dans la définition s'il avait eu l'intention évidente d'exclure les particuliers avec automobile.
B) Un laissez-passer mensuel pour le transport de traversier local pour un particulier avec automobile serait-il admissible au crédit d'impôt?
En ce qui concerne la deuxième question, puisque nous sommes d'avis que le service d'un tel traversier pour les particuliers avec automobile constitue un "service de transport en commun" aux fins de l'article 118.02 proposé de la Loi, nous pouvons poursuivre notre analyse.
Aux termes de l'article 118.02, le crédit d'impôt doit être calculé en fonction de la partie du coût d'un laissez-passer de transport admissible qui est attribuable à l'utilisation du service de transport en commun par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible. Ainsi, dans le cas où un automobiliste utiliserait un service de traversier, seul le coût raisonnable relatif au service de transport du particulier pourrait être admissible au crédit d'impôt. Toutefois, si le coût du service de traversier est identique, que le particulier utilise le traversier seul ou avec son automobile, alors le coût total peut donner droit au crédit d'impôt.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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