Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether subsection 69(11) would apply in the three scenarios described in the letter?
Position: General comments, but probably no.
Reasons: Conditions in subsection 69(11) appear not to be satisfied.
XXXXXXXXXX 2006-020635
R. Gagnon
Le 23 janvier 2008
Monsieur,
Objet: Paragraphe 69(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 19 septembre 2006 dans lequel vous nous avez posé une question concernant l'application du paragraphe 69(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") à l'égard des trois scénarios décrits ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Faits et hypothèses
Scénario 1
1. M. X est l'époux de Mme X. M. Y est le fils de M. X et Mme X . M. Y est majeur.
2. M. X, Mme X et M. Y sont des personnes résidentes du Canada pour les fins de la Loi.
3. SOPE est une "société en nom collectif" au sens prévu par le Code civil du Québec et une "société de personnes canadienne" au sens de la définition prévue au paragraphe 102(1).
4. Avant le transfert décrit au paragraphe 5 ci-dessous, M. X et Mme X détenaient chacun une participation de 50% dans les bénéfices, les pertes et le capital de SOPE. Les associés de SOPE ont exploité une ferme laitière à titre d'associés de SOPE à partir de l'année 1999, et ce jusqu'au transfert à NOUCO de l'entreprise agricole tel que décrit au paragraphe 8 ci-dessous.
5. En 2004, M. X et Mme X ont chacun transféré à M. Y une partie de leur participation dans SOPE correspondant à 40% de leur participation. Les transferts ont été effectués sous forme de donations entre vifs. Depuis ces transferts, M. Y possède une participation de 40% dans les bénéfices, les pertes et le capital de SOPE. Depuis lesdits transferts, M. X et Mme X détiennent chacun une participation de 30 % dans les bénéfices, les pertes et le capital de SOPE.
SOPE a continué d'exister lors de l'intégration de M. Y à titre d'associé dans SOPE. M. X et Mme X ont transféré une partie de leur participation à M. Y dans le but d'intégrer leur fils dans une entreprise agricole exploitée dans le cadre de la société de personnes SOPE.
6. Au moment des transferts, chacune des participations dans SOPE de M. X et Mme X constituait une "participation dans une société de personnes agricole familiale" du particulier au sens de la définition prévue au paragraphe 70(10). Selon vous, le paragraphe 73(4) était applicable à M. X, Mme X et M. Y, relativement à chacun des transferts en 2004 par M. X et Mme X en faveur de M. Y, d'une partie de leur participation dans SOPE.
Selon vous, le produit de disposition pour chacun de M. X et Mme X de la partie de sa participation dans SOPE qui a été transférée en 2004 à M. Y, correspondait au prix de base rajusté ("PBR") de sa participation dans SOPE. La juste valeur marchande ("JVM") de chacune des participations dans SOPE de M. X et Mme X au moment des transferts en 2004, était plus élevée que leur PBR.
7. En 2006, une nouvelle société ("NOUCO") a été incorporée. NOUCO est une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) et une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
8. En 2006, les biens utilisés dans l'entreprise agricole de SOPE autres que certains terrains et bâtisses, ont été transférés à NOUCO. À titre de considération, NOUCO a émis en faveur de SOPE des actions ordinaires de son capital-actions et un billet à payer à SOPE, et a pris en charge les dettes de l'entreprise de SOPE autres que les dettes qui se rattachaient aux biens qui n'ont pas été transférés à NOUCO. SOPE a conservé des terrains et des bâtisses qui sont loués par SOPE à NOUCO.
9. NOUCO et les associés de SOPE ont effectué conjointement le choix prévu au paragraphe 85(2) à l'égard des biens admissibles (au sens prévu au paragraphe 85(1.1)) qui ont été transférés à NOUCO, sur le formulaire prescrit et dans le délai prévu au paragraphe 85(6).
La somme convenue par les parties pour les fins du paragraphe 85(2) à l'égard de chacun des biens transférés à NOUCO autres que certains "biens agricoles admissibles" ("Biens agricoles admissibles") au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1), constituait un montant permettant de transférer les biens en franchise d'impôt. La somme convenue par les parties relativement à certains Biens agricoles admissibles a été établie de façon à ce que SOPE réalise des gains en capital imposables lors du transfert desdits Biens agricoles admissibles à NOUCO.
10. Les gains en capital imposables réalisés par SOPE en raison de l'application du paragraphe 96(1), ont été attribués aux trois associés de SOPE conformément à leur pourcentage de participation dans SOPE.
11. Chacun des associés de SOPE a réclamé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) à l'égard de sa quote-part des gains en capital imposables de SOPE attribuable à la disposition de Biens agricoles admissibles.
Scénario 2
Les faits et hypothèses décrits aux paragraphes 1 à 7 et 9 à 11 du scénario 1 ci-dessus sont aussi applicables au scénario 2.
Le paragraphe 8 du scénario 2 est comme suit:
En 2006, tous les biens utilisés dans l'entreprise agricole de SOPE ont été transférés à NOUCO. À titre de considération, NOUCO a émis en faveur de SOPE des actions ordinaires de son capital-actions et un billet à payer à SOPE, et a pris en charge toutes les dettes de l'entreprise de SOPE. SOPE n'a pas été liquidée, ni dissoute.
Scénario 3
Les faits et hypothèses décrits aux paragraphes 1 à 7 et 9 à 11 du scénario 1 ci-dessus sont aussi applicables au scénario 3.
Le paragraphe 8 du scénario 3 est comme suit:
En 2006, tous les biens utilisés dans l'entreprise agricole de SOPE ont été transférés à NOUCO. À titre de considération, NOUCO a émis des actions ordinaires de son capital-actions et un billet à payer, et a pris en charge toutes les dettes de l'entreprise de SOPE. SOPE n'avait plus aucune dette après le transfert.
De plus, les opérations suivantes ont été réalisées peu après le transfert de l'entreprise agricole de SOPE à NOUCO:
12. Les associés de SOPE ont convenu de liquider et dissoudre SOPE.
13. Conformément à une entente conclue par les associés de SOPE, tous les biens de SOPE ont été attribués aux associés immédiatement avant que celle-ci ne cesse d'exister, de sorte que chacun des associés a reçu les biens suivants : (a) un certain nombre d'actions ordinaires du capital-actions de NOUCO correspondant au nombre d'actions ordinaires du capital-actions de NOUCO détenues par SOPE multiplié par le pourcentage de participation de l'associé dans SOPE, et (b) un droit indivis sur le billet à recevoir de NOUCO, qui, lorsque exprimé en pourcentage, correspond au pourcentage de participation de l'associé dans SOPE.
Les dispositions du paragraphe 85(3) se sont appliquées à la liquidation de SOPE.
14. SOPE a été dissoute.
Votre question
Est-ce que le paragraphe 69(11) serait applicable dans chacun des trois scénarios décrits ci-dessus à l'égard du transfert en 2004 par M. X et Mme X en faveur de M. Y d'une partie de leur participation dans SOPE?
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Il nous apparaît que, pour que le paragraphe 69(11) puisse être applicable dans les scénarios tels que décrits ci-dessus à l'égard du transfert par un contribuable d'une participation dans une société de personnes, il faudrait, entre autres, que la déduction d'une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série d'opérations, compte non tenu de la définition de " contrôlé " au paragraphe 251.1(3)) dans le calcul de son revenu imposable soit relative à une disposition ultérieure de la participation dans une société de personnes ou d'un bien de remplacement, ce qui ne semble pas être le cas dans les trois scénarios proposés.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière. De plus, nous n'avons pas examiné l'application potentielle d'autres dispositions de la Loi.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des
sociétés et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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