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Principales Questions: Les frais de thérapie engagés par des contribuables dans un centre de vertébrothérapie donnent-ils droit au crédit d'impôt pour frais médicaux?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce non, puisque les frais ne sont pas visés par les alinéas 118.2(2)a) ou l.9).
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2006-020418
Le 3 octobre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Frais de thérapie
La présente missive fait suite à votre lettre que nous avons reçue le 6 septembre 2006 concernant l'éligibilité des frais de vertébrothérapie au crédit d'impôt pour frais médicaux. Vous nous avez également fourni des renseignements additionnels lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Bordeleau) en date du 28 septembre 2006.
Faits
Dans votre lettre et suite à notre conversation téléphonique, vous indiquez avoir acquis le système XXXXXXXXXX dans le but de mettre sur pied un Centre de Vertébrothérapie qui accueille des clients désireux d'utiliser ce système. En outre, le système XXXXXXXXXX est un massageur par acupression thermique qui vise à masser et à détendre l'utilisateur tout en améliorant sa circulation sanguine, en dégageant ses canaux d'énergie QI et en soulageant sa tension musculaire.
Lors de notre conversation téléphonique, vous avez indiqué avoir suivi une formation auprès de XXXXXXXXXX relativement à l'utilisation du massageur, bien que vous ne soyez pas un professionnel de la santé autorisé à exercer une profession par la législation provinciale applicable.
Question
Vous désirez savoir si les frais engagés par vos clients pour l'utilisation du systèmeXXXXXXXXXX peuvent donner droit à une déduction dans le calcul de leur impôt à payer pour une année donnée. En outre, vous désirez savoir si vos clients doivent obtenir l'ordonnance d'un médecin ou d'un ergothérapeute afin de bénéficier d'une telle déduction.
Analyse
Le paragraphe 118.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") permet à un particulier de réclamer un crédit d'impôt - pour une année d'imposition donnée - relatif aux frais médicaux qu'il a engagés à son égard ou à l'égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant de moins de 18 ans.
D'une part, l'alinéa 118.2(2)a) de la LIR permet à un particulier d'inclure, comme frais médicaux admissibles, les montants payés à des médecins, dentistes ou infirmiers pour des services médicaux ou dentaires, ou à tout autre professionnel de la santé tel que défini au paragraphe 118.4(2) de la LIR. Puisque vous n'êtes pas un professionnel de la santé autorisé à exercer une profession par la législation applicable, les frais payés par vos clients ne peuvent donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux aux termes de l'alinéa 118.2(2)a).
D'autre part, l'alinéa 118.2(2)(l.9) de la LIR permet d'inclure à titre de frais médical, la rémunération payée pour une thérapie administrée au particulier.1 Pour que cet alinéa s'applique à une situation donnée, les conditions suivantes doivent être réunies:
- le traitement doit être administré au particulier en raison d'une déficience grave et prolongée;
- en raison de cette déficience, le particulier peut déduire un montant au titre du crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique;
- le traitement doit avoir été prescrit par un médecin en titre, un psychologue (dans le cas d'une déficience mentale) ou un ergothérapeute (dans le cas d'une déficience physique);
- le bénéficiaire du paiement n'est ni l'époux ou conjoint de fait du particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
Selon le paragraphe 118.4(1) de la LIR, un particulier souffre d'une déficience grave et prolongée si, d'une part, sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée (ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques) et d'autre part, si la déficience dure ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée. Un professionnel de la santé (un médecin en titre ou un autre professionnel selon la déficience) doit confirmer l'existence d'une déficience grave et prolongée.
L'expression "activité courante de la vie quotidienne" est définie de façon à inclure les éléments suivants:
- les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie quotidienne, soit:
- la mémoire;
- la résolution de problèmes, l'atteinte d'objectifs et le jugement;
- l'apprentissage fonctionnel à l'indépendance;
- le fait de s'alimenter ou de s'habiller;
- le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance;
- le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance;
- les fonctions d'évacuation intestinales ou vésicales; et
- le fait de marcher.
Il est nécessaire de noter qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne. Nous joignons une copie du bulletin d'interprétation IT-519R2, Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, à la présente lettre.
Dans l'affaire Herzig c. La Reine,2 le juge en chef adjoint Bowman a écrit ce qui suit concernant l'alinéa 118.2(2)l.9) de la LIR:
Une interprétation de ce syntagme plus conforme à l'esprit d'ensemble de l'article 118.2 consiste à dire qu'il réfère aux montants payés à une personne pour la prestation de services de thérapie, notamment la physiothérapie, la massothérapie ou la consultation psychologique.
En l'espèce, et pour résumer nos commentaires ci-dessus, à moins que vos clients ne rencontrent les exigences stipulées aux termes de l'alinéa 118.2(2)l.9), nous ne croyons pas que les sommes déboursées pour les traitements du massageur XXXXXXXXXX puissent donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux.
En espérant que nos commentaires vous sont utiles, nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
p.j.
ENDNOTES
1 Toute référence au mot " particulier " dans le cadre de l'article 118.2 de la LIR inclut l'époux ou le conjoint de fait du particulier ainsi que tout enfant du particulier de moins de 18 ans.
2 [2004] T.C.J. No. 237
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