Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the reduction of amounts pursuant to subsection 80(4) should be taken into consideration in computing the capital dividend account ("CDA") of a private corporation.
Position: No.
Reasons: Wording of the Act. Paragraph 80(4)(b) reduces the net capital losses of a corporation where a commercial obligation issued by a debtor is settled and a forgiven amount results from such settlement of debt. Technically, paragraph 80(4)(b) has no effect on the amount of capital losses and allowable capital losses sustained by a taxpayer. In comparison, subparagraph (a)(ii) of the definition of CDA in subsection 89(1) deals with the capital losses and allowable capital losses sustained by the taxpayer in the relevant period. Technically, this provision does not refer to the net capital losses of a taxpayer.
Le 28 septembre 2006
Bureau des Services Fiscaux de Laval Direction des décisions
Recouvrement des recettes en impôt
et Services à la clientèle S. Prud'Homme
3400, Avenue Jean-Béraud (613) 957-8975
Laval QC H7T 2Z2
À l'attention de madame Sylvie Bordeleau 2006-020290
Incidence du paragraphe 80(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu sur le calcul du compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 août 2006 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'incidence du paragraphe 80(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") sur le calcul du compte de dividendes en capital ("CDC") d'une société dans le cadre d'une situation donnée (la "Situation Donnée").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Situation Donnée
Une société privée (la " Société ") aurait subi des pertes en capital nettes dans certaines années d'imposition.
Par la suite, une dette commerciale émise par la Société aurait été réglée. Un "montant remis" au sens du paragraphe 80(1) aurait résulté de cette remise de dette. Aux termes du paragraphe 80(4), une partie de ce montant remis aurait été appliqué en réduction des pertes en capital nettes de la Société.
Finalement, au cours d'une année d'imposition postérieure, la Société aurait fait un choix de verser un dividende en capital à ses actionnaires d'un certain montant en vertu du paragraphe 83(2).
Dans une annexe produite par la Société indiquant le calcul de son CDC pour la période pertinente, le montant visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de CDC prévue au paragraphe 89(1) aurait été réduit afin de tenir compte de la réduction des pertes en capital nettes de la Société résultant de l'application du paragraphe 80(4). Cette opération a donc eu pour effet d'augmenter le montant du CDC disponible pour la Société.
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous désirez savoir s'il faut tenir compte de la réduction des pertes en capital nettes résultant de l'application du paragraphe 80(4) dans le calcul du CDC de la Société.
De manière très générale, l'alinéa 39(1)b) édicte que la perte en capital subie par un contribuable, pour une année d'imposition, du fait de la disposition d'un bien quelconque est la perte qu'il a subie au cours de l'année, déterminé conformément à la sous-section c de la Section B de la Partie I de la Loi, du fait de la disposition d'un bien quelconque du contribuable (à l'exception des biens visés aux sous-alinéas 39(1)b)(i) et (ii)).
L'alinéa 38 b) édicte pour sa part que la perte en capital déductible d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien. À cet égard, le passage "à la moitié" figurant à l'alinéa 38 b) doit être remplacé par" aux 3/4 "ou" aux 2/3 "selon les années d'imposition antérieures visées.
Par ailleurs, aux termes de la définition de "perte en capital nette" prévue au paragraphe 111(8), la perte en capital nette subie par un contribuable pour une année d'imposition correspond au résultat de calcul A - B + C - D. Les éléments A, B et D de ce calcul sont pertinents aux fins du présent dossier. De manière très générale, l'élément A vise les pertes en capital déductibles subies par le contribuable pour l'année. L'élément B correspond généralement aux gains en capital imposables réalisés par le contribuable pour l'année. Enfin, l'élément D correspond au total des montants à appliquer en réduction de la perte en capital nette du contribuable pour l'année par l'effet de l'article 80.
L'alinéa 80(4)b) édicte qu'en cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, la fraction applicable (au sens de l'alinéa 80(2)d)) de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée en réduction des pertes en capital nettes du débiteur pour les années d'imposition qui se sont terminées avant ce moment.
Par ailleurs, l'alinéa a) de la définition de CDC prévue au paragraphe 89(1) correspond à l'excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur le total visé au sous-alinéa a)(ii). De manière très générale, le sous-alinéa a)(i) vise l'excédent éventuel des gains en capital de la société réalisés pendant la période pertinente sur les gains en capital imposables de la société correspondants. Sommairement, le sous-alinéa a)(ii) vise, quant à lui, l'excédent éventuel des pertes en capital de la société subies pendant la période pertinente sur les pertes en capital déductibles de la société correspondantes.
Il ressort de ce qui précède que dans une situation de remise de dette, l'alinéa 80(4)b) entraîne une réduction des pertes en capital nettes d'un contribuable. Techniquement, cette disposition législative n'a pas d'effet sur les pertes en capital ou les pertes en capital déductibles subies par une société donnée. En comparaison, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de CDC prévue au paragraphe 89(1) vise les pertes en capital et les pertes en capital déductibles subies par une société donnée pendant la période pertinente. Techniquement, cette disposition législative ne vise pas les pertes en capital nettes d'une société donnée.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que la réduction des pertes en capital nettes résultant de l'application du paragraphe 80(4) dans la Situation Donnée n'a aucune incidence sur le calcul du CDC de la Société. Ainsi, le montant visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de CDC prévue au paragraphe 89(1) ne devrait pas être réduit en raison de la réduction des pertes en capital nettes de la Société par l'effet du paragraphe 80(4). Le calcul du CDC disponible pour la Société pour la période pertinente devrait donc continuer de tenir compte de la portion non déductible des pertes en capital subies par la Société au cours de la période pertinente, et ce malgré l'application du paragraphe 80(4).
Le résultat ci-dessus décrit peut entre autres s'expliquer par le fait que, dans la Situation Donnée, la Société aura non seulement véritablement subie des pertes en capital pendant la période pertinente, mais que ces pertes en capital auront effectivement été utilisées aux termes du paragraphe 80(4) afin d'éponger une partie du montant remis sur la dette qui, autrement et dans la mesure où il ne serait pas réduit aux termes des paragraphes 80(3) à (12), aurait dû être inclus dans le calcul du revenu de la Société aux termes du paragraphe 80(13). En d'autres termes, la Société peut être considérée comme ayant effectivement utilisé ses pertes en capital afin d'éviter l'inclusion d'un montant dans son revenu résultant de la remise de dette. Compte tenu du fait que la Société aura subi et utilisé ses pertes en capital, il pourrait être argumenté qu'il est logique que la portion non déductible correspondant à ces pertes en capital continue d'être prise en compte dans le calcul du CDC de la Société.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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