Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une Situation Donnée, est-ce que le liquidateur de la succession du conjoint décédé (M. A) et la conjointe survivante (Mme A) pourraient exercer le choix prévu au paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 (" les Propositions ") relativement à la somme versée dans le cadre du REER de M.A au liquidateur de la succession de M. A.
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Le paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions s'appliquerait à un particulier qui a un " droit de bénéficiaire ", au sens du paragraphe 248(25), dans la succession d'un rentier de REER décédé tel que c'est le cas dans la Situation Donnée, Mme A détenant une participation dans une fiducie testamentaire qui est bénéficiaire de la succession.
2006-020126
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(819) 986-8098
Le 7 novembre 2006
Maître,
Objet: Paragraphe 146(8.1)
La présente est en réponse à votre lettre du 2 décembre 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'application du paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 ("les Propositions") dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée
M. A décéderait en 2006. Immédiatement avant son décès, la juste valeur marchande ("JVM") de son régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") non échu serait de 100 000 $ alors que la JVM de ses autres biens se chiffrerait à 500 000 $. Aux termes de son testament, M. A léguerait l'universalité de ses biens à une fiducie exclusive au profit de sa conjointe, Mme A. Le testament de M. A ne prévoirait aucune clause d'empiètement du capital qui permettrait des prélèvements sur le capital de la fiducie au bénéfice Mme A. Le liquidateur de la succession recevrait en 2006 100 000 $ du REER du décédé. Mme A et le liquidateur de la succession effectueraient conjointement le choix prévu au paragraphe 146(8.1) pour un montant de 100 000 $. Finalement, Mme A verserait un montant de 100 000 $ à titre de prime à un REER dont elle est la rentière avant la fin de l'année 2006 à même ses propres fonds.
Vos questions
Vous aimeriez que l'on confirme votre interprétation à l'effet que dans la Situation Donnée, le liquidateur de la succession de M. A et Mme A pourraient exercer le choix prévu au paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions relativement à la somme versée dans le cadre du REER de M. A au liquidateur de la succession de M. A.
Également, vous aimeriez que l'on vous confirme que Mme A pourrait bénéficier des dispositions de l'alinéa 60l) en utilisant ses fonds personnels pour verser la prime au montant de 100 000 $ à un REER dont elle est la rentière.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions prévoit que la somme versée dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier décédé est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
Le paragraphe 248(25) prévoit qu'une personne a aux fins de la Loi un droit de bénéficiaire lorsqu'elle a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital d'une fiducie donnée soit directement ou indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs fiducies. Dans un tel cas, cette personne est un bénéficiaire au sens du paragraphe 108(1).
Nous sommes d'avis que le paragraphe 146(8.1) s'appliquerait dans la Situation Donnée, du fait que Mme A est bénéficiaire de la succession de M. A.
La somme de 100 000 $ qui serait réputée reçue par Mme A au titre d'une prestation qui serait un remboursement de primes serait incluse dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) et de l'alinéa 56(1)h) pour l'année 2006. Par ailleurs, Mme A pourrait déduire en vertu de l'alinéa 60l) dans le calcul de son revenu pour l'année 2006 le montant de 100 000 $ qui serait versé avant la fin de l'année 2006 à titre de prime à un REER dont elle serait la rentière.
Notre opinion est basée sur les Propositions et est valable dans la mesure où lesdites propositions sont adoptées telles que proposées. Finalement, nous vous soulignons que nos commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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