Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Doit-on considérer l'arrêt de la Cour suprême dans Banque Royale du Canada c. La Reine, 97 DTC 5089 pour établir si un compte recevable cédé dans une situation d'affacturage se produit dans le cours normal de l'entreprise?
Position Adoptée:
Non.
Raisons:
Cet arrêt n'est pas pertinent. On doit se référer aux causes The E.C.E. Group. Ltd. c. M.N.R., 92 DTC 2019 (C.C.I.) et Millford Development Ltd v. The Queen, 93 DTC 5052 (C.F. 1ère instance)
Le 30 octobre 2006
Bureau des services fiscaux de Laval Administration Centrale
Division du secteur financier
À l'attention de André D'Aquila et des entités exonérées
L. J. Roy, CGA
2006-019972
Escompte sur vente de comptes à recevoir
La présente fait suite à votre note de service du 8 août 2006 par laquelle vous nous demandez des précisions relativement à la position de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") sur le traitement de l'escompte lors de la vente de comptes à recevoir dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
Plus spécifiquement, vous désirez savoir si le fait que le produit de la vente de comptes à recevoir ait servi à effectuer des opérations au titre du capital permet de conclure que la disposition de ces créances ne s'est pas produite dans le cours normal de l'entreprise et que l'escompte est une dépense en capital.
À cette fin, vous nous demandez si la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Banque Royale du Canada c. La Reine, 97 DTC 5089 peut être considérée. Vous citez l'énoncé suivant des juges dissidents:
.... c'est la permission quant à l'utilisation du produit qui doit être au centre de l'examen, et non pas nécessairement les circonstances de la vente. ...
La permission de vendre les biens de l'inventaire dans le cours normal des affaires comprenait nécessairement, en l'espèce, la permission de les vendre pour payer les salaires et verser les retenues sur la paye dans le cours des affaires de ... doit permettre au débiteur de vendre ces biens et d'utiliser le produit pour les fins générales de son entreprise, y compris pour payer les salaires.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-442R du 6 septembre 1991 et au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-188R du 22 mai 1984, la position de longue date de l'ARC concernant le traitement d'une perte réalisée lors de la disposition de comptes à recevoir est que cette perte est normalement déductible comme dépense générale d'entreprise si la disposition se produit dans le cours normal de l'entreprise.
Depuis la publication des bulletins d'interprétation IT-188R et IT-442R, l'ARC a eu l'occasion de réexaminer la position susmentionnée. Cette position a été appuyée par deux opinions de nos services juridiques ainsi que par la cause The E.C.E. Group. Ltd. c. M.N.R., 92 DTC 2019 (C.C.I.). Dans cette cause, la Cour a fait référence au paragraphe du bulletin d'interprétation IT-442R ainsi qu'à la cause Associated Investors of Canada Ltd. v. M.N.R., 67 DTC 5096 (C. de l'Échiquier). De plus, elle a énoncé ce qui suit:
Le principe suivant, formulé par Hannan et Farnsworth dans Principles of Income Taxation (Angleterre, Stevens & Sons Limited, 1952), à la page 438, s'applique en l'espèce. L'avocate de l'appelante l'a invoqué:
[TRADUCTION]
Toute perte subie dans le cours d'affaires visant la production de bénéfices est, en principe, déductible. Ce principe exclut évidemment les pertes en capital ou de nature privée [...]
Les exemples les plus usuels de ce type de pertes sont les mauvaises créances à l'égard de biens fournis à des clients. Lorsque les factures correspondantes ont été portées au compte et considérées comme un revenu [...] , rien ne permet de refuser une déduction relativement aux pertes découlant de la non-réalisation de ce revenu. [...]
La non-réalisation du revenu tiré d'une entreprise peut survenir de plusieurs façons. La radiation intégrale n'est qu'une d'entre elles. Elle peut également survenir en raison d'une vente à rabais entraînant une perte. La supposée non-reconnaissance fiscale de la perte qui s'est produite en l'espèce donne lieu à une aberration du fait qu'elle entraîne l'imposition d'un revenu non réalisé. L'appelante a, à juste titre, inclus dans le calcul de son revenu les bénéfices s'élevant à 50 000 $ qu'elle a tirés de la disposition pour l'année d'imposition 1983 conformément au paragraphe 9(1). J'estime qu'elle a convenablement déduit la perte nette qu'elle a subie à titre de perte d'entreprise en application de cette disposition.
Dans l'affaire Millford Development Ltd v. The Queen, 93 DTC 5052 (C.F. 1ère instance), la société exploitant une entreprise de développement immobilier avait vendu à escompte des créances hypothécaires obtenues lors de la vente d'un terrain. Le gain de la vente du terrain avait été inclus dans le revenu du contribuable. La question en litige était de déterminer si l'escompte était une dépense au titre du revenu ou du capital. La Cour a statué que les créances avaient été acquises dans le cours normal des activités de l'entreprise et l'escompte lors de la disposition était une dépense au titre du revenu. À cet égard, le juge Rothstein a énoncé ceci:
In my view, in this case the character of the discount resulting from the sale of the mortgage is influenced by the transaction giving rise to the mortgage. That transaction was a revenue transaction resulting in income. The effect is that, when the mortgage was sold at a discount, the discount had a character related to income and not to capital.
Par conséquent, lorsque les transactions qui ont généré les comptes à recevoir sont au titre du revenu, l'ARC est d'avis que la vente de ces comptes à recevoir dans le cadre d'ententes d'affacturage est une activité qui se produit dans le cours normal de l'entreprise. Nous vous référons à la question 7.3 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès 1993 de l'Association de planification fiscale et financière.
À notre avis, la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Banque Royale du Canada n'est pas pertinente pour établir si l'escompte sur la disposition de comptes clients est une dépense au titre de capital ou du revenu aux fins de l'impôt sur le revenu.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC . De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006