Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'article 42 permet-il de constater une perte en capital dans le cas où un particulier doit payer un dédommagement pour vices cachés découlant de la disposition de sa résidence principale l'année précédente?
Raisons: L'article 42 s'applique dans la mesure où toutes les conditions s'y rattachant sont respectées, notamment celle de l'existence d'une obligation légale d'honorer la garantie. Toutefois, puisqu'il s'agit de la résidence principale du contribuable, soit un bien à usage personnel aux termes de l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la somme payée par le contribuable en guise de compensation pour vices cachés ne donnera pas lieu à une perte en capital
Position Adoptée: La perte constatée par l'article 42 sera réputée nulle par l'effet du sous-alinéa 40(2)g)(iii).
XXXXXXXXXX 2006-019838
M. -F. Pleau, M.Fisc.
Le 30 octobre 2008
Monsieur,
Objet : Article 42 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")
La présente fait suite à votre lettre du 20 juillet 2006 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal d'une dépense engagée ou effectuée par un contribuable en exécution ou en vertu de garanties, promesses ou autres obligations conditionnelles.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous décrivez la situation d'un contribuable qui dispose de sa résidence principale (la " propriété "). Durant l'année suivante, le contribuable verse une somme à l'acheteur de la propriété suite à l'envoi par ce dernier d'une mise en demeure découlant de vices cachés de la propriété.
Vous désirez donc connaître le traitement fiscal de la somme versée par le contribuable à l'acheteur de la propriété.
Nos commentaires
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
De façon générale, l'article 42 stipule qu'une dépense 1 engagée par un contribuable en exécution ou en vertu d'une obligation de garantie, à la suite de la disposition d'un bien, est réputée constituer une perte en capital découlant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année d'imposition pendant laquelle le contribuable a engagé la dépense si certaines conditions sont respectées.
En l'espèce, la somme versée par le contribuable à l'acheteur en guise de compensation pour les vices cachés de la propriété représente une dépense engagée ou effectuée en exécution ou en vertu d'une garantie, d'une promesse ou autre obligation conditionnelle aux termes de l'article 42. Toutefois, cette somme se rattache à la disposition de la résidence principale du contribuable, soit un bien à usage personnel pour lequel une perte est réputée nulle. Ainsi, l'Agence du revenu du Canada (l'" ARC ") est d'avis que la perte en capital aux termes de l'article 42 sera réputée nulle par l'effet du sous-alinéa 40(2)g)(iii).
Nous tenons à vous rappeler que le bulletin IT-330R auquel vous faites référence dans votre lettre est une publication archivée qui est conservée pour des raisons d'ordre historique. Il est recommandé de faire preuve de prudence lorsqu'on se réfère à des publications archivées, car elles pourraient ne plus représenter la position de l'ARC ou la législation en vigueur.
La proposition de modification législative à l'article 42 n'aurait pas pour effet de modifier nos conclusions dans le présent dossier.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Ce montant peut comprendre les intérêts et d'autres frais tels les frais légaux.
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