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Principales Questions: La question vise à préciser le sens de l'expression "vit dans une relation conjugale" que l'on retrouve dans la définition de "conjoint de fait" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée: C'est une question de faits où des éléments tels le partage du toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l'image sociétale du couple peuvent être présents à divers degrés mais que tous ne sont pas nécessaires pour que l'union soit tenue pour conjugale.
Raisons: Application de la jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2006-019834
M. -F. Pleau, M. Fisc.
Le 14 juin 2007
Monsieur,
Objet: Sens de l'expression "vit dans une relation conjugale"
La présente fait suite à votre lettre du 20 juillet 2006 par laquelle vous nous demandez de préciser le sens de l'expression "vit dans une relation conjugale" que l'on retrouve dans la définition de "conjoint de fait" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
L'expression "conjoint de fait" est défini au paragraphe 248(1) et se lit comme suit:
"Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon la cas:
a) a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;
b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
Pour l'application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné."
Dans l'arrêt M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 aux paragraphes 59 et 60, la Cour suprême du Canada a endossé les critères énoncés dans l'arrêt Molodovich relativement à la détermination d'une "union conjugale" en énoncant:
59 Molodowich c. Penttinen (1980), 17 R.F.L. (2d) 376 (C. dist. Ont.), énonce les caractéristiques généralement acceptées de l'union conjugale, soit le partage d'un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l'image sociétale du couple. Toutefois, il a été reconnu que ces éléments peuvent être présents à des degrés divers et que tous ne sont pas nécessaires pour que l'union soit tenue pour conjugale. S'il est vrai que l'image sociétale des couples de même sexe ne fait pas nécessairement l'objet d'un consensus, l'on s'entend pour dire qu'ils ont en commun bon nombre des autres caractéristiques "conjugales". Pour être visés par la définition, ni les couples de sexe différent ni les couples de même sexe n'ont besoin de se conformer parfaitement au modèle matrimonial traditionnel afin de prouver que leur union est "conjugale".
60 Un couple de sexe différent peut certainement, après de nombreuses années de vie commune, être considéré comme formant une union conjugale, même sans enfants ni relations sexuelles. Évidemment, le poids à accorder aux divers éléments ou facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si un couple de sexe différent forme une union conjugale variera grandement, presque à l'infini. Cela doit s'appliquer aussi aux couples de même sexe. Les tribunaux ont eu la sagesse d'adopter une méthode souple pour déterminer si une union est conjugale. Il doit en être ainsi parce que les rapports dans les couples varient beaucoup. Dans les circonstances, la Cour d'appel a eu raison de conclure que rien ne donne à penser que les couples de même sexe ne satisfont pas aux exigences de la définition juridique du mot "conjugal".
Dans la cause Lavoie c. La Reine, 99DTC 3546, de la cour canadienne de l'impôt (confirmé en cour d'appel, 2001 DTC 5083, le juge Dussault s'est appuyé sur les critères énoncés par le juge Lamarre dans l'affaire Sylvie Milot (Dossier no. 94-2925 (IT)) dont voici un extrait:
1. Logement
a) Les intéressés vivaient-ils sous le même toit?
b) Couchaient-ils dans le même lit?
c) Y avait-il quelqu'un d'autre qui habitait chez eux?
2. Comportement sexuel et personnel
a) Les intéressés avaient-ils des rapports sexuels? si non, pourquoi?
b) Étaient-ils fidèles l'un à l'autre?
c) Quels étaient leurs sentiments l'un pour l'autre?
d) Existait-il une bonne communication entre eux sur le plan personnel?
e) Prenaient-ils leurs repas ensemble?
f) Que faisaient-ils pour s'entraider face aux problèmes ou à la maladie?
g) S'offraient-ils des cadeaux à des occasions spéciales?
3. Services
Comment les intéressés agissaient-ils habituellement en ce qui concerne:
a) la préparation des repas;
b) le lavage et le raccommodage des vêtements;
c) les courses;
d) l'entretien du foyer;
e) les autres services ménagers?
4. Relations sociales
a) Les intéressés participaient-ils ensemble ou séparément aux activités du quartier et de la collectivité?
b) Quelle était la nature des rapports de chacun d'eux avec les membres de la famille de l'autre et comment agissaient-ils envers ces derniers, et inversement, quel était le comportement de ces familles envers les intéressés?
5. Attitude de la société
Quelle attitude et quel comportement la collectivité avait-elle envers les intéressés, considérés individuellement et en tant que couple?
6. Soutien (économique)
a) Quelles dispositions financières les intéressés prenaient-ils pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie (vivres, vêtements, logement, récréation, etc.) ou de contribuer à les fournir?
b) Quelles dispositions prenaient-ils relativement à l'acquisition et à la propriété de biens?
c) Existait-il entre eux des arrangements financiers particuliers que tous deux tenaient pour déterminants quant à la nature de leurs relations globales?
7. Enfants
Quelle attitude et quel comportement les intéressés avaient-ils à l'égard des enfants?
Comme l'a dit, en outre le juge Kurisko, la mesure dans laquelle il sera tenu compte de chacun des sept éléments énumérés ci-dessus sera nécessairement fonction des circonstances de chaque cas.
Il existe par ailleurs plusieurs causes de droit familial où l'on a conclu que deux individus pouvaient être considérés comme vivant dans une relation conjugale en dépit du fait qu'ils ne vivaient pas sous le même toit.
La question de savoir si deux personnes vivent dans une relation conjugale pour les fins de la Loi en est une de faits qui ne peut être résolue qu'après avoir examiné tous les faits pertinents. Nous sommes d'avis que malgré le fait qu'il existe plusieurs éléments à considérer pour déterminer l'existence d'une relation conjugale, il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient présents dans une situation donnée. De plus, comme l'ont souligné les juges de la Cour suprême du Canada, le poids à accorder à chacun des éléments en considération peut varier d'une situation à l'autre. Ainsi, il se peut que deux personnes n'habitant pas sous le même toit soient considérées, pour les fins de la Loi, comme vivant dans une relation conjugale compte tenu de leur situation propre.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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