Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 148(7) s'appliquerait lorsqu'une société dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à un individus transfert un intérêt dans une police d'assurance sur la vie de l'individus à une autre société dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à cet individus?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Conforme à notre position antérieure.
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers -
APFF - CONGRÈS 2006
Question 13
Transfert de police entre sociétés rattachées
Lorsqu'une société transfère un intérêt dans une police d'assurance vie dont elle est le titulaire à un particulier qui est son actionnaire unique, le paragraphe 148(7) L.I.R. prévoit que cette disposition est réputée faite par ladite société pour un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt dans la police au moment de la disposition. Lorsque l'intérêt dans la police d'assurance vie comporte un intérêt dans une valeur de rachat de la police, le paragraphe 148(9) L.I.R. prévoit que la valeur de l'intérêt dans la police d'assurance vie est la valeur de rachat.
Par ailleurs, l'ARC a confirmé dans le cadre d'une interprétation technique que dans une telle situation, l'actionnaire cessionnaire d'une telle police d'assurance, serait réputé avoir reçu un avantage sujet au paragraphe 15(1) L.I.R., le montant de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu de l'actionnaire étant égal à l'excédent de la juste valeur marchande de l'intérêt dans la police d'assurance vie sur la contrepartie versée, selon le cas.
Question:
Qu'en est-il d'une situation où un particulier serait l'actionnaire unique de deux sociétés et qu'un intérêt dans une police d'assurance vie fasse l'objet d'une disposition par l'une des sociétés en faveur de l'autre société ?
Réponse de l'ARC
Nous sommes d'avis que le paragraphe 148(7) s'appliquerait à la situation que vous avez décrite puisqu'il s'agit d'une situation où un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance vie ferait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police aurait un lien de dépendance.
Par ailleurs, il est possible que la société cédante subisse un appauvrissement en raison de l'opération ci-dessus décrite. Dans un tel cas, dans la mesure où il est démontré qu'aux termes de l'opération, la société cédante confère un avantage à l'actionnaire unique, le paragraphe 15(1) s'appliquerait de manière à obliger le particulier à inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage conféré.
Guy Goulet
(613) 957-9768
Le 6 octobre 2006
2006-019721
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