Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Application du paragraphe 70(5.3) de la Loi à deux scénarios.
Position Adoptée: Aucune.
Raisons: Le paragraphe 70(5.3) de la Loi ne permet pas de déterminer la valeur des actions détenues par un contribuable immédiatement avant son décès, ni ne précise de quelle façon la valeur d'une police d'assurance vie doit être répartie entre plusieurs catégories d'actions dont la valeur est fonction du produit d'une police d'assurance vie.
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers -
APFF - CONGRÈS 2006
Question 7
Le paragraphe 70(5.3) L.I.R.
Le paragraphe 70 (5.3) L.I.R. prévoit que, pour les fins des règles de dispositions réputées énoncées au paragraphe 70(5) L.I.R., la juste valeur marchande d'une action d'une société qui est détenue par un contribuable est déterminée comme si la juste valeur marchande à ce moment (c'est-à-dire immédiatement avant le décès du contribuable) de toute police d'assurance vie stipulant que la vie du contribuable est assurée est égale à la valeur de rachat de cette police à ce moment.
L'ARC pourrait-elle préciser la portée du paragraphe 70(5.3) L.I.R. dans les situations suivantes:
1. Monsieur A détient la totalité des actions émises et en circulation de Société 1 et de Société 2 (ce qui en fait des sociétés sœurs). Société 1 est titulaire d'un contrat d'assurance vie de type vie universelle. Le capital décès total est de 2 000 000 $, incluant une valeur de rachat de 500 000$. Société 1 a nommé Société 2 à titre de bénéficiaire de l'ensemble de la prestation d'assurance.
2. Monsieur A détient l'ensemble des actions émises et en circulation de Société 1. Monsieur A détient 1 000 000 actions privilégiées de Société 2, ayant une valeur de rachat fixe de 1 000 000 $. Ces actions lui ont été émises dans le cadre d'une transaction de gel successoral. Les actions ordinaires de Société 2 ont été émises à une fiducie familiale dont les deux enfants d'âge majeur de monsieur A sont les seuls bénéficiaires. Société 1 est titulaire d'un contrat d'assurance vie de type vie universelle, dont le capital décès total est de 2 000 000 $, incluant une valeur de rachat de 500 000$. Société 1 a nommé Société 2 à titre de bénéficiaire de l'ensemble de la prestation d'assurance
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 70(5.3) L.I.R. ne permet pas d'évaluer des actions détenues par un contribuable avant son décès. Cette disposition n'a pour effet que d'indiquer quelle valeur doit être accordée à une police d'assurance vie aux fins de déterminer la juste valeur marchande d'un bien qui est réputé avoir fait l'objet d'une disposition en vertu, entre autres, du paragraphe 70(5) L.I.R.. En regard des situations décrites ci-haut, le paragraphe 70(5.3) L.I.R. n'aurait donc pour effet que de fixer la juste valeur marchande de la police d'assurance vie sur la vie de Monsieur A à sa valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9) L.I.R.) et ce, aux fins de déterminer la juste valeur marchande des actions détenues par Monsieur A immédiatement avant son décès. Le paragraphe 70(5.3) L.I.R. ne précise cependant pas quel est l'impact de la valeur de la police d'assurance vie sur celle des biens détenus par un contribuable immédiatement avant son décès, ni comment cette valeur doit être répartie entre différents biens ou différentes catégories d'actions dont la valeur est fonction du produit de l'assurance vie, le cas échéant. La question de déterminer la juste valeur marchande d'actions appartenant à une personne immédiatement avant son décès et la façon de répartir la juste valeur marchande d'une police d'assurance vie entre différentes catégories d'actions est une question de fait qui requiert, notamment, l'analyse de la police d'assurance vie et des droits inhérents à chacune des catégories d'actions dont la valeur est fonction du produit de cette police. La Direction des décisions en impôt ne donne généralement pas d'opinion sur des questions d'évaluation, lesquelles sont du ressort des services d'évaluation de l'ARC. Toute question relative à l'application des principes d'évaluation en regard de scénarios tels que ceux décrits ci-haut peut être adressée à la Division des applications techniques et d'évaluations de l'ARC.
Éric Allard-Pouliot
(613) 946-3553
Le 6 octobre 2006
2006-019711
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